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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2020 D-5867/2018

20 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,557 parole·~28 min·3

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 11 septembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5867/2018

Arrêt d u 2 0 novembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Roswitha Petry, Gérard Scherrer, juges, Paulo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Géorgie, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 11 septembre 2018 / N (…).

D-5867/2018 Page 2 Faits : A. B._______ a déposé une demande d’asile, pour elle-même et sa fille D._______, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le 26 juillet 2017. B. Lors de son audition sommaire du 21 août 2017, la requérante a déclaré qu'elle était de nationalité géorgienne et de religion orthodoxe. Elle était née en F._______, et ses parents s’étaient installés en Géorgie peu après sa naissance. En (…), elle avait épousé A._______ et de cette union étaient nés trois enfants, C._______, E._______ et D._______. Elle avait terminé ses études en (…) et était titulaire d’un diplôme d’infirmière. Elle demandait l’asile afin que D._______ puisse être soignée en Suisse. Elle avait quitté la Géorgie en avion, le (…) 2017, et était arrivée en Suisse le jour même. Son mari et ses deux autres enfants, C._______ et E._______, étaient restés en Géorgie. C. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 21 août 2017, la requérante a expliqué que D._______ avait subi une opération en (…) 2014 au cours de laquelle l’un de ses reins avait été enlevé. Le médecin traitant lui avait indiqué que l’autre rein présentait un kyste et qu’il fallait l’opérer. Une infirmière lui avait affirmé par la suite que la prise en charge médicale de sa fille serait meilleure en Suisse; elle avait alors refusé que l’opération soit effectuée comme prévu en Géorgie et avait rejoint la Suisse pour y faire soigner sa fille. Les médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) qui s’occupaient depuis lors de D._______, avaient affirmé que le second rein ne présentait aucune lésion mais qu’il fallait le tenir sous observation. La requérante a précisé que sa fille souffrait également d’une forme d’autisme qui devait être traitée médicalement et que son fils C._______ avait des problèmes cardiaques. Elle a ajouté que son mari avait emprunté de l’argent en Géorgie pour faire soigner sa fille; n’étant pas en mesure de rembourser les sommes reçues, il était menacé par ses créanciers depuis (…) 2014. Elle-même ne disposait plus de ressources suffisantes pour financer les soins dont avait notamment besoin D._______. D. Le 8 septembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile, pour lui-

D-5867/2018 Page 3 même et ses enfants, C._______ et E._______, au CEP du SEM à Vallorbe. E. Lors de son audition sommaire du 20 septembre 2017, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité géorgienne et de religion orthodoxe. Ses parents et son frère habitaient à G._______. Il avait été scolarisé pendant 11 ans et avait acquis une formation de danseur professionnel. Il avait exercé plusieurs activités, notamment dans le domaine de la construction. Avant de partir à l’étranger, son épouse et ses enfants percevaient des aides sociales de l’Etat. Pour sa part, il avait quitté la Géorgie, en avion, le (…) 2018 et était arrivé en Suisse le jour même. F. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 20 septembre 2017, le requérant a expliqué qu’il demandait l’asile en raison des problèmes de santé de D._______ et des traitements médicaux qu’ils requéraient. Il avait décidé de venir en Suisse avec ses deux autres enfants, car C._______ était asthmatique et souffrait d’arythmie cardiaque. Il a précisé que les soins dont son fils avait bénéficié en Géorgie avaient eu de bons résultats. Toute sa famille disposait dans ce pays d’une assurance-maladie obligatoire ne permettant qu’une prise en charge partielle des frais médicaux. Dans ce contexte, il avait dû emprunter de l’argent pour payer les traitements dont avaient besoin C._______ et D._______, ainsi que l’opération que celle-ci avait dû subir en (…) 2014. Dès le mois de (…) 2015, ses créanciers l’avaient menacé de faire saisir la maison de ses parents et de s’en prendre physiquement à lui s’il ne remboursait pas les sommes dues; par la suite, ils avaient également exercé des pressions sur ses parents afin qu’il règle ses dettes. Malgré ces menaces, il ne s’était jamais adressé à la police. G. Par rapport médical du 7 mai 2018, le médecin chef de l’unité de cardiologie pédiatrique du CHUV a certifié que C._______ était asymptomatique du point de vue cardiovasculaire et avait un cœur normal. H. Par courrier du 16 août 2018, le SEM a invité les requérants à produire des rapports médicaux portant sur les problèmes de santé allégués.

D-5867/2018 Page 4 I. Par rapport médical du 24 août 2018, le Dr H._______, pédiatre, a certifié que C._______ ne souffrait d’aucune pathologie. J. Par décision du 11 septembre 2018, notifiée le 13 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a considéré que les problèmes de santé de D._______, le souhait de ses parents qu’elle puisse être soignée en Suisse, ainsi que les menaces dont le requérant aurait fait l’objet en Géorgie n’étaient pas des motifs d’asile pertinents. En outre, il a retenu que l’exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. K. Par courrier du 25 septembre 2018, le Dr H._______ a informé le SEM que D._______ était suivie par le service d’oncologie pédiatrique du CHUV en raison d’une tumeur rénale qui était en rémission complète. L. Par rapport médical du 26 septembre 2018, adressé au SEM, le Dr H._______ a rappelé que D._______ faisait l’objet d’un suivi oncologique au CHUV, avec une surveillance rénale, et a indiqué qu’elle bénéficiait d’un traitement de logopédie et d’une aide à l’intégration scolaire. M. Par certificat médical du 1er octobre 2018, le Dr I._______ a attesté que D._______ était suivie dans l’unité d’hématologie oncologique pédiatrique au CHUV, et faisait l’objet, tous les six mois pour une durée de 18 mois, d’un examen clinique, d’une prise de sang et d’un ultrason abdominal. Ces mesures allaient ensuite se poursuivre tous les ans jusqu’à dix ans du diagnostic initial. N. Par acte du 12 octobre 2018, les requérants ont interjeté recours contre la décision du 11 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal). Ils ont conclu, sous suite de dépens, à son annulation en tant qu’elle ordonnait l’exécution de leur renvoi, et à l’octroi de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de celle-ci. Ils ont sollicité un délai pour produire de nouvelles pièces médicales concernant D._______

D-5867/2018 Page 5 et ont demandé à être dispensés du paiement de l’avance de frais de procédure ainsi qu’à bénéficier de l’assistance judiciaire totale. Ils ont reproché au SEM d’avoir établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait relatif aux problèmes de santé de D._______. Sur le fond, ils ont fait valoir que la prise en charge médicale de celle-ci en Géorgie n’était pas assurée, de sorte que son renvoi vers ce pays présentait un réel danger pour son intégrité physique et psychique, voire pour sa vie. O. Le 30 octobre 2018, les recourants ont produit un rapport médical établi par le Dr J._______ psychiatre, et K._______, psychologue, du Centre Cantonal Autisme du département de psychiatrie du CHUV. Il ressort de ce document que D.________ présentait un trouble du spectre de l’autisme ainsi qu’un retard d’acquisition du langage. P. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 3101) de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), ainsi que les dispositions de la modification du 8 juin 2018 de l’ordonnance 1 sur l’asile

D-5867/2018 Page 6 relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855, RO 2018 2857). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771; RO 2018 2857, spéc. 2872). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 aLAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 3. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi, de sorte que ces points ont acquis force de chose décidée.

D-5867/2018 Page 7 L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution du renvoi. 4. Les 1er janvier 2019 et 1er mars 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Cette nouvelle loi ne contenant pas de dispositions transitoires, les règles générales régissant la détermination du droit applicable (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2; 131 V 425 consid. 5.1) conduisent à faire application de ses dispositions dans la présente cause. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Le SEM prononce l’admission provisoire du requérant si l’une au moins de ces conditions cumulatives n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 5.3 En l’occurrence, les griefs des recourants portent exclusivement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ces conditions, et vu la motivation circonstanciée de la décision contestée quant à la licéité et à la possibilité de l’exécution du renvoi, le Tribunal ne peut que confirmer cette décision sur ces points et ne portera son examen que sur l’exigibilité de ladite exécution. 6. 6.1 A teneur de l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu

D-5867/2018 Page 8 aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10; 2011/50 consid. 8.2). De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.2 En l’occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-828/2020 du 19 mars 2020 consid. 7.2.2 et réf. cit.). Par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie, avec effet au 1er octobre 2019, comme Etat d’origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 18 et Annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]). Partant, la situation générale dans ce pays ne fait pas obstacle à l’exigibilité du renvoi des intéressés. 6.3 Il reste encore à analyser si, comme le soutiennent les recourants, l’exécution du renvoi serait inexigible en raison de l’état de santé de leur fille D._______. 7. 7.1 A titre préalable, les recourants ont sollicité un délai pour produire des documents médicaux complémentaires en lien avec le bilan d’évaluation, alors en cours au CHUV, visant à confirmer le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme que présentait D._______ et à définir la prise en charge dont celle-ci avait besoin.

D-5867/2018 Page 9 7.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). En procédure contentieuse, le recourant doit renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 119 III 70 consid. 1 et la jurisprudence citée). En conséquence, l’autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). En matière d’asile, le requérant est tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). Un devoir de collaboration incombe aussi au justiciable en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle qui s'écarte de l'ordinaire. 7.1.2 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3). 7.1.3 En l'espèce, tant lors de leurs auditions que dans le cadre du recours, les intéressés ont pu exposer de manière circonstanciée les problèmes de santé de leur fille D._______. Au cours de la procédure de première instance, ils ont produit à ce sujet plusieurs pièces médicales, établies par différents médecins ou thérapeutes. En outre, après le dépôt du recours, ils ont pu remettre un rapport médical présentant les résultats détaillés des examens auxquels avait été soumise leur fille, un diagnostic approfondi ainsi que les mesures thérapeutiques et d’accompagnement nécessaires, voire recommandées, qu’il y avait lieu de mettre en œuvre. Les recourants n’ont pas allégué que l’état de santé de leur fille avait évolué de manière significative depuis la remise de ce rapport ni que de nouveaux éléments

D-5867/2018 Page 10 de nature médicale remettaient en cause les conclusions de ce document, ou, plus largement, avaient une incidence sur l’issue de la cause, de sorte qu’ils devaient être autorisés à produire sur ce point des pièces complémentaires. 7.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime l'état de fait pertinent suffisamment établi et peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction. En conséquence, il rejette la demande formulée dans ce sens par les recourants. 8. 8.1 Sur le plan formel, les recourants invoquent un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir mentionné les problèmes rénaux dont souffrait D._______ ni instruit la question de la prise en charge par l’assurance-maladie des traitements dont celle-ci aurait besoin dans son pays d’origine. 8.2 En vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1). 8.3 En l’occurrence, contrairement aux explications des recourants, le SEM a fait état, parmi les éléments pris en considération dans la décision querellée, de la tumeur rénale dont avait été victime D._______, de l’opération qu’elle avait subie en 2014 pour l’ablation d’un rein ainsi que de la lésion tumorale qui, selon l’un des médecins qui l’avait alors soignée, pouvait affecter l’autre rein (cf. décision, Titre I, ch. 2). Sur la base des pièces médicales produites, il a retenu à juste titre que l’enfant ne souffrait plus que d’un trouble autistique et a donc porté son examen sur ce fait pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. décision, Titre II, ch. 2, par. 3). En outre, le SEM a traité la question de la couverture d’assurance-maladie dont D._______ pourra bénéficier dans son pays d’origine, en se fondant sur des données relatives au système de santé géorgien et à la jurisprudence rendue sur ce point (cf. décision, Titre II, ch. 2, par. 4). Dans ces conditions, le Tribunal considère que le SEM

D-5867/2018 Page 11 n’était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction et a dûment pris en compte la situation médicale de la prénommée. 8.4 Partant, le grief d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents doit être rejeté. 9. 9.1 Les recourants font valoir que D._______ ne pourra pas bénéficier en Géorgie des traitements dont elle a besoin, si bien que son renvoi présente un danger réel pour son intégrité physique et psychique, ainsi que pour sa survie à moyen terme. 9.2 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement à son retour au pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il

D-5867/2018 Page 12 pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de la vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 9.3 Comme le Tribunal a déjà pu le constater, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêts du Tribunal E-5004/2018 du 17 juillet 2019, p. 8-9; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures de soins, ainsi qu’à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.). Depuis le mois de février 2013, l’Universal Health Care Program (UHC) garantit un accès aux services de santé financés par l’Etat à toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues, de sorte qu’environ 90% de la population en bénéficie (cf. arrêts du Tribunal E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1, D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 et les réf. cit.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.3.2018, p. 9, 23 ss, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/ herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reformgesundheits wesen-d.pdf >, consulté le 22.10.2020; Council of Europe, European Social Charter, 10th National Report on the implementation of the European Social Charter submitted by the Government of Georgia, RAP/RCha/GEO/10(2017), 07.12.2016, < https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ec8df >, consulté le 22.10.2020; World Health Organization (WHO), Georgia’s health financing reforms show tangible benefits for the population, < http://www. https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/%20herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reformgesundheits https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/%20herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reformgesundheits https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/%20DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ec8df https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/%20DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ec8df

D-5867/2018 Page 13 euro.who.int/en/countries/georgia/news/news/2015/07/georgiashealth_fin ancingreforms_showtangible-benefits-for-thepopulation >, consulté le 22.10.2020; agenda.ge, Society benefits from Government healthcare program, 02.09.2014, < http://agenda.ge-/en/news/2014/2054 >, consulté le 22.10.2020; International Organisation for migration, Länderinforma_ tionsblatt : Georgien, juni 2014, < http://www.wir-sind-bund.de/Shared Docs/MILoDB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informatio nsblaetter/cfs_georgiendl_de.pdf?__blob=publicationFile >, consulté le 22.10.2020). Les ressortissants géorgiens provenant de l’étranger ont également accès à ce nouveau système de santé et sont mis automatiquement au bénéfice d’une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.6). Depuis 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière; ainsi, les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Par ailleurs, les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3 et réf. cit.; FactCheck, What are the changes in the universal healthcare ?, 06.05.2017, < https://factcheck.ge/en/story/28312-what-are-thechangesin-the-universal-healthcare >, consulté le 22.10.2020). Il est relevé à ce sujet que, depuis juillet 2017, le gouvernement a mis en place, en faveur des personnes socialement vulnérables, un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques et que depuis juillet 2019, l’accès à ce programme a été ouvert aux personnes handicapées ainsi qu’aux retraités. Par ailleurs, les personnes souffrant d’un handicap et appartenant soit au groupe I (handicap sévère), soit au groupe II (handicap modéré à significatif), sont éligibles pour obtenir une rente d’invalidité (cf. arrêt du Tribunal E-7415/2018 du 12 décembre 2019, p. 10 et réf. cit.). Il existe également un programme d’aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d’assurance-maladie gratuite (cf. arrêt du Tribunal E-2340/2019 du 22 mai 2019 consid. 6.3, 6.6). 9.4 En l’espèce, il ressort de la documentation médicale produite que D._______ présente un trouble du spectre de l’autisme (CIM-10 F84.0) ainsi qu’un retard d’acquisition du langage (CIM-10 F80.2) qui nécessitent un traitement en logopédie et pour lesquels sont recommandés un bilan en orthoptie ainsi qu’une prise en charge en psychomotricité (cf. rapport médical du 30 octobre 2018). http://agenda.ge-/en/news/2014/2054 http://www.wir-sind-bund.de/Shared%20Docs/MILoDB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_georgiendl_de.pdf?__blob=publicationFile http://www.wir-sind-bund.de/Shared%20Docs/MILoDB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_georgiendl_de.pdf?__blob=publicationFile http://www.wir-sind-bund.de/Shared%20Docs/MILoDB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_georgiendl_de.pdf?__blob=publicationFile

D-5867/2018 Page 14 9.5 Sur la base de ce rapport, il n’est pas établi que les troubles dont souffre D._______ correspondent à un niveau de gravité, au sens où l’entend la jurisprudence précitée, faisant obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, plusieurs centres médicaux sis dans la capitale géorgienne proposent des traitements contre ces troubles (cf. Mardaleishvili Medical Centre, < https://www.autismmmc. com/childrens-autism-clinic-in-tbilisi/ >; Child Development Institute (Clinic), St. George Autism Center, < https:// autism.org.ge/?page_id= 13&lang =en >; Georgian Journal, Education is the key to raise ASD awareness in Georgia, US Experts Say, 12.09.2016, < https://www.georgianjournal.ge/society/32834-education-is-thekeytorai se_asdawareness-in-georgia-us-expertssay.html >; Mental Health Center, < https://mentalhealthcenter.business. site/ >, consultés le 23.10.2020). De plus, les autorités ont mis en œuvre, au niveau national et notamment à Tbilisi, des mesures visant à assurer une prise en charge des personnes souffrant de troubles autistiques ainsi que la gratuité des soins dont ils ont besoin (cf. Agenda.Ge, Tbilisi City Hall to fund 230 more children with autism, 22.01.2020, < https://agenda.ge/en/news/2020/ 212 >, consulté le 23.10.2020; Agenda.Ge, New, free treatment program for autism sufferers launches in Georgia, 03.06.2015, < https://agenda.ge/en/news/ 2015/1487 >, consulté le 23.10.2020). Enfin, il n’y a aucune raison de retenir que D._______ n’aurait pas accès dans son pays d’origine aux traitements nécessaires, et somme toute communs, notamment en logopédie, en psychomotricité et, si besoin était, en orthoptie. Il est précisé à cet égard que, vu son âge, l’intéressée bénéficierait d’une prise en charge financière sans restriction (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesund- heitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversiche- rung, 21.03.2018, précité). Il lui incombera, avec l’aide de ses parents, sur lesquels elle peut compter, d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’une couverture sociale ou étatique des coûts afférents aux soins requis. Il est relevé à ce sujet que les recourants percevaient déjà des aides sociales avant de quitter leur pays, et rien ne permet de considérer qu’elles ne puissent plus leur être versées (cf. p.-v. d’audition du 20 septembre 2017, ch. 1.17.05). Même si les traitements dont bénéficiera D._______ risquent de se révéler de qualité inférieure à ceux pouvant être obtenus en Suisse, il ne peut toutefois être retenu que l’exécution du renvoi mette sa vie ou son intégrité physique et psychique en danger, au sens défini ci-dessus. https://www.georgianjournal.ge/society/32834-education-is-thekeytorai%20se_asdawareness-in-georgia-us-expertssay.html https://www.georgianjournal.ge/society/32834-education-is-thekeytorai%20se_asdawareness-in-georgia-us-expertssay.html https://agenda.ge/en/news/2020/%20212 https://agenda.ge/en/news/%202015/1487 https://agenda.ge/en/news/%202015/1487

D-5867/2018 Page 15 En dernière analyse, l’intérêt supérieur de D._______ n’est pas menacé, au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107); âgée de (…) ans à son arrivée en Suisse, elle pourra se réintégrer sans difficultés majeures en Géorgie, le temps passé en Suisse n’étant pas décisif. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'état de santé de D._______ n’est pas susceptible de la placer, en cas de retour dans son pays d’origine, dans un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Il en découle que l’autorité intimée a considéré à bon droit que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible. En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 12. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 13. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 14. Les recourants sollicitent la désignation de leur conseil en tant que mandataire d'office.

D-5867/2018 Page 16 14.1 Dans la mesure où il répond aux conditions fixées à l'art. 110a al. 3 aLAsi, le représentant des recourants, Philippe Stern, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 aLAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, TVA non comprise (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 14.3 En l’occurrence, le mandataire des recourants n’a pas produit de décompte de prestations. L'indemnité pour la défense d'office qui lui sera versée est par conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 600 francs.

(dispositif page suivante)

D-5867/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office des recourants, et une somme de 600 francs lui est allouée à titre d’indemnité, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-5867/2018 — Bundesverwaltungsgericht 20.11.2020 D-5867/2018 — Swissrulings