Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5857/2017
Arrêt d u 2 3 février 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 septembre 2017 / N (…).
D-5857/2017 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile le 30 septembre 2015. Entendu une première fois le 22 octobre 2015, l’intéressé a déclaré avoir quitté le Sri Lanka le 1er décembre 2014, après avoir été recherché par des militaires ou des membres du « Criminal Investigation Department » (CID) en raison de ses activités pour les « Tigres de libération de l’Eelam tamoul » (LTTE). Il serait arrivé en Suisse le 30 septembre 2015 après avoir séjourné dans différents pays. La décision du 5 janvier 2016, par laquelle le SEM a prononcé le transfert du recourant en Hongrie (procédure « Dublin ») ayant été annulée et la procédure nationale reprise le 3 juin 2016, l’intéressé a été entendu une deuxième fois le 17 juillet 2017. Au cours de cette audition, il a déclaré avoir participé à la construction de bateaux pour les LTTE dès l’âge de seize ans jusqu’à la fin de la guerre. Entre 2009 et 2012, il aurait vécu dans le camp de Cheddikkulam, respectivement de Ramanathan, où il aurait été interrogé à cinq reprises sur ses activités en faveur des LTTE, qu’il n’aurait jamais avouées en dépit des violences subies. Il aurait quitté le Sri Lanka le 1er décembre 2014 en raison des recherches à son encontre. Après son départ, les autorités seraient passées à plusieurs reprises à son domicile. Il a produit, en original, une carte d’identité, une carte d’identité temporaire du camp de Cheddikkulam, une plainte de son épouse auprès de la police de B._______ du 12 juillet 2016, un courrier d’un prêtre de l’Eglise C._______ de cette ville du 5 janvier 2016, et, en photocopie, son acte de mariage, son acte de naissance, celui de son épouse et de ses enfants, et une carte de famille de rationnement. B. Par décision du 13 septembre 2017, le SEM, considérant que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par recours du 16 octobre 2017, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire, a conclu, principalement, à
D-5857/2017 Page 3 l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a produit des photographies qui attesteraient de mauvais traitements subis entre 2009 et 2012. D. Par décision incidente du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire, l’intéressé n’ayant pas démontré son indigence. E. Cette décision a été annulée le 8 novembre 2017. La demande d’assistance judicaire partielle a été admise. F. Par décision incidente du 15 janvier 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judicaire totale et a désigné Cora Dubach mandataire d’office du recourant dans la présente procédure.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
D-5857/2017 Page 4 tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
D-5857/2017 Page 5 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal juge que les déclarations de l’intéressé ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l’art. 7 LAsi. 3.2 En effet, si les autorités sri-lankaises avaient encore soupçonné le recourant en raison d’activités passées en faveur des LTTE, il n’aurait pas été libéré du camp de Cheddikkulam en 2012, mais placé dans un camp de réhabilitation ou de détention, et ceci, quand bien même il aurait toujours nié son engagement. De plus, il a pu quitter son pays depuis l’aéroport de Colombo, sans problème, au moyen de son passeport, ce qui n’aurait pas pu être le cas si des recherches avaient été en cours à son encontre (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 17 juillet 2017, réponses aux questions 22, 103, 104, p. 4 et 12). L’explication selon laquelle il aurait payé une grosse d’argent pour éviter les contrôles ne correspond pas à celle qu’il a donnée lors de son audition et, étant tardive, elle doit être considérée comme ayant été faite pour les besoins de la cause (cf. pv. du 17 juillet 2017, réponse à la question 130, p. 16). En outre, il s’est contredit sur le lieu où il se trouvait lors de la deuxième visite des autorités à son domicile en 2014, alléguant d’abord qu’il se trouvait à Colombo (pv. du 22 octobre 2015, pt. 7.01, p. 8), puis à son lieu de travail (pv. du 17 juillet 2017, réponses aux questions 84, 87, 102, p. 10 ss.). Ensuite, si les autorités avaient réellement demandé à son épouse qu’il se présente à l’hôpital de D._______ le lendemain de leur première visite, elles n’auraient pas attendu un mois pour passer à nouveau à son domicile, ce qui lui aurait
D-5857/2017 Page 6 largement donné le temps de prendre la fuite (pv. du 17 juillet 2017, réponses aux questions 92 et 101, p. 11 s.). Par ailleurs, tantôt, son épouse aurait craint, en raison de probables écoutes téléphoniques, de lui décrire la deuxième visite des autorités, tantôt, elle lui aurait quand même raconté ce qui s’était passé (cf. pv. du 17 juillet 2017, réponses aux questions 108 et 125, p. 13 et 15). De surcroit, l’intéressé s’est contredit sur la durée de son engagement en faveur des LTTE, un élément central de sa demande d’asile, alléguant avoir été actif pour le mouvement de 2002 à 2008, puis depuis l’âge de 16 ans à 26 ans (2001 à 2011) (cf. pv. du 22 octobre 2015, pt. 1.17.05, p. 4 et pt. 7.01, p. 7 ; pv. du 17 juillet 2017, réponses aux questions 65 à 67, p. 8). Une telle divergence ne saurait être expliquée par le fait qu’il ne connaîtrait pas les années, dès lors qu’il a été en mesure de citer les années de naissance de sa parenté, ainsi que les dates de son transfert et de sa libération du camp de Cheddikkulam. Force est de constater enfin que les documents censés établir l’existence de recherches à l’encontre du recourant sont sans valeur. En effet, le courrier de l’Eglise C._______ de B._______ relatant les visites des autorités sri-lankaises au domicile de l’intéressé après son départ, en raison desquelles son épouse a porté plainte le 10 juillet 2016, est daté du 5 janvier 2016, soit six mois avant les faits et n’a été produit qu’en juillet 2017. Quant à la plainte auprès de la police de B._______, elle est sans pertinence, basée uniquement sur les propos de l’épouse. 3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile antérieurs au départ du Sri Lanka de l’intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka, en décembre 2014, et n’a allégué aucune activité d’opposition depuis lors. 4.3 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention
D-5857/2017 Page 7 des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 En outre, ni la présence d’une cicatrice sur la partie supérieure de son bras, ni l’absence de deux dents (à laquelle il aurait remédié selon ses déclarations [cf. pv. du 17 juillet 2017, réponse à la question 79, p. 9]) ne constituent des éléments susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Rien n’indique qu’il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas rendu crédible l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays et qu’il a quitté celui-ci légalement, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-5857/2017 Page 8 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr). 6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
D-5857/2017 Page 9 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
D-5857/2017 Page 10 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, dans son arrêt du 16 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant dans la région du Vanni (cf. consid. 9.5). Il a considéré que l’exécution du renvoi dans le Vanni était raisonnablement exigible, sous réserve de conditions particulièrement favorables. En l’espèce, l’intéressé est né et a toujours vécu à B._______, où il dispose d’un large réseau familial et social, constitué notamment de son épouse, ses enfants, sa mère et ses frères et sœurs. En outre, il est jeune et est au bénéfice d’une expérience professionnelle. N’ayant allégué aucun problème de santé grave, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins comme le reste de sa famille. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
D-5857/2017 Page 11 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA). 12. L’indemnité due à la mandataire d’office prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 150 francs. Elle est fixée à 750 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF.
D-5857/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal versera à la mandataire d’office le montant de 750 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :