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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2009 D-5847/2009

24 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,933 parole·~15 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-5847/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 4 septembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5847/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 9 et 22 juillet 2009, la décision de l'ODM du 8 septembre 2009, le recours de l'intéressé du 15 septembre 2009 (sceau postal), par lequel il conclut à l'annulation de ladite décision, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-5847/2009 que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un ressortissant de Guinée-Bissau, d'ethnie et de langue mandinga, de religion musulmane, être né et avoir vécu à B._______, et y avoir travaillé en qualité d'apprenti chauffeur, qu'environ deux mois avant le départ de son pays d'origine, à une date qu'il n'a pas pu déterminer, alors qu'il conduisait un des véhicules de son employeur, sans permis valable, il aurait renversé un enfant à l'entrée de son village ; qu'il se serait alors immédiatement enfui, en emportant la recette de la journée et laissant le véhicule sur les lieux de l'accident ; qu'il aurait appris que l'enfant, conduit à l'hôpital, avait succombé à ses blessures et qu'il était recherché par la police et par le père de l'enfant, qui voulait le tuer ; qu'il aurait alors quitté son village pour l'Europe, en passant par la Casamance, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie, où il serait resté trois semaines et où il se serait fait voler son sac avec sa carte d'identité, son argent et ses affaires ; que de là, il aurait embarqué clandestinement sur un bateau, pour la Sicile ; qu'il se serait ensuite rendu à Rome, d'où il aurait pris le train, en passant par la France, pour arriver en Suisse, où il a déposé sa demande d'asile en date du (...) 2009, qu'il aurait effectué son périple sans subir de quelconques contrôles douaniers, et sans bourse délier dès la Mauritanie, trouvant plusieurs bienfaiteurs durant son voyage pour lui payer ses billets de transport, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 la. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, Page 3

D-5847/2009 il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il aurait perdu sa carte d'identité lors du vol de son sac la contenant en Mauritanie (pv aud. du 6 juillet 2009, p. 4 ; pv aud. du 22 juillet 2009, p. 8, ad Q67 et Q68) n'est pas crédible, que le crédit du récit de l'intéressé est en effet entaché par les invraisemblances relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment quant au fait qu'il aurait traversé plusieurs pays prétendument sans posséder de documents d'identité à partir de la Mauritanie (Italie, via la Sicile et Rome, puis la France) et sans subir le moindre contrôle douanier, qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment aux frontières européennes, le récit de l'intéressé quant aux conditions dans lesquelles il aurait effectué son voyage – sans documents d'identité – n'est pas crédible, que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables, à tout le moins jusqu'à son arrivée en Suisse, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, Page 4

D-5847/2009 se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que le récit de l'intéressé perd tout d'abord sa crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, faute de détails attestant d'un vécu réel, et vu les divergences émaillant le récit, qu'il n'a ainsi notamment pas été à même de déterminer la date à laquelle l'accident qui aurait coûté la vie à un enfant aurait eu lieu, se contentant de déclarer qu'il s'agissait d'un [jour de la semaine], il y avait deux mois de cela (notamment pv aud. du 9 juillet 2009, p. 5 ; Page 5

D-5847/2009 pv aud. du 22 juillet 2009, p. 3 et 4, ad Q12 à Q16), ne pouvant être plus précis quant au mois, du fait qu'il ne serait jamais allé à l'école (pv aud. du 9 juillet 2009, p. 1), ce qui n'est pas crédible puisqu'il a rempli lui-même le formulaire de données personnelles, qu'il diverge également quant aux circonstances dans lesquelles il aurait appris la mort de l'enfant et les recherches dont il aurait fait l'objet, qu'ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'il s'était tout de suite enfui pour la Casamance (pv aud. du 9 juillet 2009, p. 6), apprenant que le père de l'enfant voulait le tuer au moment où la nouvelle de ce décès avait été connue dans le village (ibidem), qu'il a ensuite déclaré que ce serait son patron qui lui aurait annoncé la mort de l'enfant – après avoir hésité et indiqué qu'il s'agissait d'un chauffeur – ; que le recourant a en effet soutenu être passé chez son employeur, dans sa fuite pour la ville de C._______, pour lui expliquer la situation, et que ce dernier se serait rendu sur les lieux de l'accident ; qu'il aurait ensuite fait spécialement le déplacement jusqu'à C._______, pour prévenir l'intéressé de cette nouvelle ainsi que du fait qu'il était recherché par la police et le père de l'enfant (pv aud. du 22 juillet 2009, p. 5 et 6, ad Q30 à Q41 et Q46), qu'il n'est notamment pas vraisemblable que l'intéressé soit retourné chez son patron, après avoir commis un tel accident, alors même qu'il prétend ne pas avoir été en possession d'un permis de conduire valable et avoir néanmoins conduit le véhicule contrairement aux ordres de celui-ci, en un lieu où il n'aurait pas dû être, et après lui avoir en outre dérobé sa recette, qu'enfin et surtout, à compter même que les événements à l'origine de la crainte des préjudices allégués aient été vraisemblables – ce qui n'est pas le cas –, ils ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontré en Guinée- Bissau ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient du fait qu'il serait responsable d'un accident de la circulation ayant provoqué la mort d'un enfant, en ayant Page 6

D-5847/2009 en outre immédiatement quitté les lieux sans s'enquérir de son sort, s'étant ainsi rendu coupable d'infractions de droit commun, que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 septembre 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en regard notamment du caractère invraisemblable de son récit, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables à des autorités étatiques ou à des tiers Page 7

D-5847/2009 (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Guinée-Bissau ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, en cas de retour dans son pays, qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, qu'il dispose d'un réseau social et familial, et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Guinée-Bissau (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du Page 8

D-5847/2009 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-5847/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 10

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