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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2016 D-5828/2016

28 settembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,025 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 septembre 2016 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5828/2016

Arrêt d u 2 8 septembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le 3 mars 1985, Gambie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert ; décision du SEM du 8 septembre 2016 / N (…).

D-5828/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2016, les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système Eurodac, dont il est ressorti que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne le (…) 2008, date à laquelle ses empreintes digitales y ont également été relevées, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle l’intéressé a indiqué avoir quitté la Gambie une première fois dans le courant de l’année (…) pour se rendre en Allemagne, où il serait parvenu en (…) ; que n’y recevant pas de soins médicaux, il aurait quitté ce pays par avion pour retourner en Gambie, sans attendre le résultat de sa demande d’asile ; qu’il n’aurait pas informé les autorités allemandes de son départ ; qu’il aurait vécu plusieurs années en Gambie avant d’en repartir dans le courant de l’année (…) ; que durant deux ans, il aurait traversé divers pays dont l’Italie, où il serait resté plusieurs semaines, sans pour autant avoir de contacts avec les autorités, avant d’arriver en Suisse au début de l’été 2016, l’écrit du (…) 2016 par lequel le SEM a fixé à l’intéressé un délai au (…) 2016 pour lui fournir des informations complémentaires concernant le lieu et la durée de son séjour en Allemagne, la réponse des autorités allemandes à sa demande d’asile, la date et la manière de son départ d’Allemagne, ainsi que les pays traversés lors de son retour en Gambie et finalement le déroulement de son voyage jusqu’en Suisse entre (…) et 2016, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée le (…) 2016 par le SEM aux autorités allemandes compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), le refus desdites autorités du (…) 2016, celles-ci ne s’estimant pas compétentes pour l’examen de la demande d’asile du requérant, dès lors

D-5828/2016 Page 3 que les informations fournies par le SEM au sujet des circonstances du départ de A._______ du territoire des Etats membres (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III) n’étaient pas complètes ; qu’elles ont toutefois invité le Secrétariat d’Etat à entendre à nouveau l’intéressé sur ce point, puis de leur faire savoir les raisons pour lesquelles le départ de celui-ci pour la Gambie avait été considéré comme n’étant pas crédible, la remise en mains propres au requérant, le (…) 2016, de l’écrit du (…) 2016, la demande de réexamen du refus de reprise en charge, adressée par le Secrétariat d’Etat aux autorités allemandes compétentes le 28 juillet 2016, le courrier du (…) 2016 par lequel le SEM a invité le requérant a répondre « au plus vite » aux questions posées dans le courrier du (…) 2016, la réponse de l’intéressé du (…) 2016, informant le SEM avoir vécu deux mois à (…) en (…), avant de retourner en Gambie suite à une conversation téléphonique avec sa mère ; qu’il serait rentré dans son pays en voiture, avec une connaissance, en une semaine ; qu’il serait reparti de Gambie en (…) pour venir en Suisse, en transitant par divers pays, l’ultérieure demande de réexamen adressée par le SEM aux autorités allemandes le (…) 2016 et fondée en particulier sur les incohérences ressortant du récit du requérant quant à son retour en Gambie, l’acceptation de la demande de reprise en charge par lesdites autorités, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, communiquée au SEM le (…) 2016, la décision du 8 septembre 2016, notifiée le (…) septembre suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, d’être dispensé du paiement d’une avance de frais et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,

D-5828/2016 Page 4 l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2016,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

D-5828/2016 Page 5 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (Chapitre III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit règlement (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

D-5828/2016 Page 6 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne le (…) 2008, qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le (…) 2016, dites autorités ont refusé cette requête, considérant qu’il n’était a priori pas invraisemblable que l’intéressé ait quitté le territoire des Etats membres (cf. art. 19 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 4 du Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ciaprès : règlement d’application), que suite aux informations complémentaires fournies par le recourant le (…) 2016 à la demande du SEM, celui-ci a invité les autorités allemandes compétentes à réexaminer leur refus, que le (…) 2016, celles-ci ont reconsidéré leur détermination initiale et accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que dans son recours du (…) 2016, l’intéressé a contesté la compétence de l’Allemagne ; que selon lui, son récit concernant son retour en Gambie suite au dépôt de sa demande d’asile dans ce pays, respectivement son départ du territoire des Etats membres serait crédible, de sorte qu’en application de l’art. 19 du règlement Dublin III, la compétente pour examiner sa demande d’asile reviendrait à la Suisse, qu’en l’occurrence, c’est toutefois à juste titre que le SEM a considéré (cf. décision attaquée, consid. II, 10ème paragraphe, p. 3) que le recourant n’avait nullement démontré, au moyen d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables (cf. art. 4 du règlement d’application) qu’il avait effectivement quitté l’Allemagne en (…), pour ne revenir dans l’espace Schengen qu’en (…), que dès lors, la compétence de l’Allemagne demeure établie, d’autant plus que ce pays l’a expressément admise,

D-5828/2016 Page 7 qu’au demeurant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions, que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu’au cours de son audition du (…) 2016, l’intéressé a également indiqué qu’il ne s’opposait pas à son transfert vers l’Allemagne, mais a mentionné souffrir des maux de tête et de douleurs aux dents, que toutefois, indépendamment du fait que ces affections n’ont à aucun moment été attestées au moyen d’un certificat médical, force est de constater qu’elles pourront, à n’en pas douter, être traitées en Allemagne, pays disposant de structures médicales tout aussi performantes que la Suisse, qu’au demeurant, l’intéressé y a déjà fait l’objet d’une prise en charge en (…), comme il l’a indiqué lors de son audition (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, p. 10 point 8.02),

D-5828/2016 Page 8 qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré ni même argué que ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal note encore que si après son arrivée en Allemagne, l'intéressé devait être contraint, pour une raison ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Allemagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

D-5828/2016 Page 9 que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la présente cause, la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5828/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

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