Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5807/2016
Arrêt d u 2 9 septembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, née le (…), ainsi que ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), et D._______, née le (…), Nigéria, (…) recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 7 septembre 2016 / N (…).
D-5807/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 18 mai 2016, l'audition sommaire du 27 mai 2016, à teneur de laquelle la prénommée aurait quitté le Nigéria en 2005 pour rejoindre l’Italie, où elle aurait déposé une demande d’asile et vécu jusqu’en 2016, au bénéfice de permis de séjour renouvelables, dont le dernier reçu serait arrivé à échéance en (…) 2015, les investigations du SEM ayant révélé que l’Italie avait octroyé à la recourante une protection subsidiaire, le droit d'être entendu octroyé par le SEM à la requérante, le 17 juin 2016, celle-ci étant informée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de la renvoyer avec ses enfants en Italie, le courrier de A._______, du 7 juillet 2016, invoquant la situation instable et précaire dans laquelle elle se serait trouvée en Italie pendant dix ans, avec la crainte constante que son permis de séjour ne soit pas renouvelé par les autorités italiennes ; que son mari et elle-même auraient perdu leur emploi respectivement en 2012 et 2013; que voulant faire inscrire son deuxième enfant, en 2013, les autorités italiennes ne lui auraient pas rendu son permis de séjour ; que depuis lors, sa situation en Italie se serait dramatiquement dégradée ; qu’en 2015, elle aurait dû quitter le logement mis à disposition par les autorités; qu’en (…) 2016, son conjoint l’aurait quittée alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant ; qu’elle attendrait actuellement un quatrième enfant; que, de surcroît, les problèmes de logopédie de l’un de ses fils n’auraient pas été pris médicalement en charge, la requête adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 17 juillet 2016, tendant à la réadmission des intéressés sur le territoire italien, en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, directive Retour) et de de l'accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549),
D-5807/2016 Page 3 la réponse des autorités italiennes, datée du 29 août 2016, acceptant la réadmission des intéressés sur leur territoire au vu de la protection subsidiaire dont ils y bénéficient, la décision du 7 septembre 2016 (notifiée le 15 septembre suivant), par laquelle le SEM, constatant que l’Italie, faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 septembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision ainsi que l'entrée en matière sur la demande d'asile précitée, du 18 mai 2016 les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 26 septembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisé in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours a, ex lege, effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,
D-5807/2016 Page 4 que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), qu'ainsi, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait ici application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'Office fédéral des réfugiés (ODM, actuellement le SEM) [était] libre de traiter matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'il a ajouté qu'il y avait également lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
D-5807/2016 Page 5 qu'en outre, la réadmission des intéressés est garantie, dès lors que les autorités de ce pays ont donné, le 29 août 2016, leur accord à cette mesure, ceux-ci y bénéficiant de la protection subsidiaire, que le dossier ne révèle par ailleurs aucun indice propre à établir une absence de respect du principe de non-refoulement par l'Italie, d'autant moins que ce pays a accordé la protection subsidiaire à la recourante et ses enfants, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEtr [RS 142.20]), qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs retenus ci-avant, la recourante ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, dans son recours, A._______ a fait valoir que ses conditions d'existence précaires en Italie, de même que l'absence de soutien dans
D-5807/2016 Page 6 ce pays, constituaient des traitements inhumains et dégradants et partant engendreraient une violation de l'art. 3 CEDH, qu'elle n'a toutefois pas démontré, sur la base d'éléments tant concrets qu'avérés, et partant rendant hautement probable que dites conditions d'existence en Italie – où elle a du reste vécu durant dix ans – atteindraient, en cas d'exécution du renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à la disposition précitée, qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que les intéressés, au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, y vivraient dans un dénuement total après leur retour et ne pourraient y bénéficier d'une aide minimale de nature à leur assurer une existence conforme à la dignité humaine, que cet Etat est en particulier lié par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"), qu'ayant obtenu la protection subsidiaire en Italie, ils peuvent en particulier se prévaloir des droits qui en découlent, notamment le droit de jouir du même traitement que les nationaux, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé (cf. art. 26, 29 et 30 directive "Qualification"), que si, après leur retour dans ce pays, les intéressés devaient malgré tout être contraints, par les circonstances, à mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'ils estimaient que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que les différents rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et du HCR, cités à l'appui du recours, ne sont pas applicables à sa situation, dans la mesure où ils concernent la situation de personnes de retour en Italie dans le cadre du système de Dublin,
D-5807/2016 Page 7 qu'à ce sujet, en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête n°29217/12), la Cour EDH a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 249 ss.) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel par. 97, arrêt M.S.S. par. 251), et que l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'UE, à savoir la directive Accueil (cf. arrêt M.S.S. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II), qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour les réfugiés et les personnes sous protection provisoire, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, au regard de ce qui précède, la recourante n'a pas non plus renversé la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Italie, un pays que le Conseil fédéral a – désigné comme sûr, faut-il le rappeler, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) que la recourante allègue encore des problèmes de santé, à savoir des problèmes de logopédie de l’un de ses fils), que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
D-5807/2016 Page 8 et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que des problèmes de logopédie ne permettent manifestement pas d’envisager une atteinte de cet ordre, qu'il est également rappelé que la Suisse tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe ancré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107) ; que rien au dossier ne permet toutefois de retenir un intérêt supérieur des enfants de l’intéressée à rester en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant accepté sa réadmission, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
D-5807/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :