Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.11.2020 D-5799/2020

26 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,736 parole·~19 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 novembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5799/2020

Arrêt d u 2 6 novembre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 novembre 2020 / N (…).

D-5799/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 6 octobre 2020, la consultation par le SEM, le 20 octobre 2020, de l’unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le prénommé a déposé auparavant des demandes d'asile en France, les 17 octobre et 27 décembre 2011, puis en Suisse, le 1er octobre 2012, et de nouveau deux fois en France le 16 novembre 2012 ainsi que le 26 mai 2016, l’audition sommaire du 22 octobre 2020 (enregistrement des données personnelles), l’intervention écrite du susnommé auprès du SEM, le 23 octobre 2020, dans laquelle il déclare notamment avoir introduit sa première demande d’asile en France courant 2003, puis la deuxième en Italie trois ans plus tard, au terme de laquelle il aurait « obtenu l’asile », en 2007, l’entretien du 26 octobre 2020, durant lequel A._______ a confirmé ses propos du 23 octobre 2020 sur les deux demandes d’asile précitées, le SEM lui octroyant alors aussi le droit d'être entendu quant à la responsabilité de la France pour mener la procédure d'asile et de renvoi, la demande de reprise en charge du susnommé, adressée le 27 octobre 2020 aux autorités françaises compétentes, la « déclaration d'intention de retour volontaire » signée par lui le même jour, par laquelle il a fait part de son intention d’entamer « de suite » des démarches en vue de se procurer lui-même des documents et quitter la Suisse « le plus rapidement possible », en prenant aussi connaissance du fait que sa procédure d’asile serait poursuivie dans l’intervalle, jusqu’à la date de son départ effectif, la réponse positive du 12 novembre 2020 des autorités françaises à la demande de reprise en charge précitée, l’intervention écrite auprès du SEM, également le 12 novembre 2020, à teneur de laquelle A._______ expose, d’une part, les motifs d’asile présentés aux autorités françaises et, d’autre part, de nouveaux motifs relatifs à son orientation sexuelle, jamais invoqués auparavant selon lui, une de ses « plus grandes hantises » étant alors de devoir retourner au Cameroun, la décision du 16 novembre 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière

D-5799/2020 Page 3 sur la demande d’asile précitée du 6 octobre 2020, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 19 novembre 2020, par le susnommé lui-même, qui conclut, principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes aussi formulées dans le mémoire, demandant des mesures superprovisionnelles, au sens de l’art. 56 PA, et l’octroi de l’effet suspensif en vertu de l’art. 107a al. 2 LAsi, respectivement la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale, ainsi que la renonciation, dans le cas où la motivation du recours ne serait pas rédigée dans une langue officielle, à en demander la traduction, les annexes du recours, soit la décision attaquée (en original) et une copie de l’accusé de réception attestant de sa notification, la commande du dossier physique du SEM, réceptionné par le Tribunal le 24 novembre 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable,

D-5799/2020 Page 4 que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recours ayant été rédigé en langue française, la requête demandant la renonciation à une traduction de sa motivation est sans objet, que, dans son mémoire du 19 novembre 2020, l’intéressé dit ne pas vouloir retourner en France, car cet Etat « pratique des discriminations contre les demandeurs d’asile LGBT » (sans autres précisions), qu’une nouvelle étude de son dossier par les autorités françaises ne serait plus possible suite au retrait de sa demande d’asile dans cet Etat, les délais à respecter pour un éventuel réexamen étant entretemps échus, qu’il y aurait déjà vécu dans la rue, en particulier de 2012 à 2020, ne bénéficiant d’aucune prise en charge de la part de ces mêmes autorités et étant de surcroît rejeté par la communauté africaine ; qu’il n’aurait aucun accès correct à des soins en cas de retour, n’y bénéficiant d’aucune couverture, à part pour les soins d’urgence, qu’il aurait enfin « obtenu une protection de la part de l’Etat Italien en 2007 » (sans autres précisions) et bénéficié en 2012 d’un permis suisse pour requérants d’asile, que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière

D-5799/2020 Page 5 après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge – comme en l’occurrence – il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est

D-5799/2020 Page 6 en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), respectivement le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, le 20 octobre 2020, ont révélé, suite à la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé auparavant des demandes d'asile en France, les 17 octobre et 27 décembre 2011, puis en Suisse, le 1er octobre 2012, et de nouveau deux fois en France le 16 novembre 2012 ainsi que le 26 mai 2016, que, le 27 octobre 2020, l’autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge précitée dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la France est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que, le 12 novembre 2020 suivant, lesdites autorités ont ensuite expressément reconnu cette compétence, en déclarant accepter de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que le susnommé n’a pas invoqué, dans le cadre de la présente procédure, une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102) qu’il n’a pas fait valoir, ni dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile ni dans le cadre de son recours (voir ci-dessus), d’élément de nature à étayer la compétence de la Suisse ou de l’Italie, voire d’un autre Etat,

D-5799/2020 Page 7 qu’il ressort certes du dossier du SEM que les autorités italiennes lui ont reconnu la qualité de réfugié en 2007 ; qu’il a toutefois entretemps perdu ce statut, après l’ouverture d’une procédure judiciaire en Italie en mars 2016 (voir à ce sujet notamment le libellé de son recours du 22 février 2017 adressé aux autorités françaises, dont une copie a été remise par lui aux autorités suisses), qu’il n’y a pas de raison sérieuse de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu’on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en France, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,

D-5799/2020 Page 8 qu’au vu de la motivation de son recours, le requérant a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu’en l’occurrence, il n’a toutefois pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’il n’y a pas raison de penser que dites autorités refuseraient notamment d’examiner d’éventuels nouveaux motifs d’asile en lien avec son orientation sexuelle, à supposer que ceux-ci existent réellement (voir toutefois les documents officiels français remis par lui, dont il ressort qu’il a déjà invoqué auprès des autorités compétentes des problèmes en lien avec son homosexualité alléguée), qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’il n’y a pas non plus d’indice un tant soit peu tangible qui permettrait de concevoir que le recourant pourrait courir un risque actuel concret et sérieux de traitements par l’art. 3 CEDH en France, en particulier en raison de son orientation sexuelle alléguée, que ce soit de la part des autorités ou de particuliers (p. ex. membres de la diaspora camerounaise), que cet Etat dispose, au demeurant, de services de police et d’autorités pénales capables de le protéger si nécessaire, et il lui appartiendrait donc, s’il devait s’y sentir menacé, de solliciter leur protection, que A._______ n’a pas davantage rapporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en France – il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son

D-5799/2020 Page 9 encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait alors de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré lors de son entretien du 26 octobre 2020 souffrir de « plusieurs allergies » (sans autres précisions), pour lesquelles l’infirmerie du centre où il est hébergé lui aurait prescrit des comprimés, que ces problèmes de santé n’ont toutefois pas été étayés dans l’intervalle par la production d’un certificat, voire d’une autre pièce de nature médicale, que même à les supposer établis et toujours d’actualité, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert du recourant et pourront être traités en France, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive), que l'intéressé n'a donc pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Gde Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu'il n'y a pas d’obligation pour la Suisse de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a par ailleurs – au vu du dossier et de la motivation de sa décision – commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

D-5799/2020 Page 10 que, dans ces conditions, c’est à bon escient que le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert (ou renvoi) de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du transfert pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’enfin, le prétendu désir du recourant de rentrer par ses propres moyens directement au Cameroun, tel qu’exposé dans la « déclaration d'intention de retour volontaire » du 27 octobre 2020 – même à le supposer établi et encore d’actualité (voir à ce sujet l’absence de démarches de sa part en vue de l’organisation d’un tel retour et le soudain revirement ressortant de l’écrit du 12 novembre 2020) – n’est pas déterminant dans le cadre de cette « procédure Dublin » (voir à ce sujet aussi la motivation figurant à la p. 3 par. 7 de la décision attaquée), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles, au sens de l’art. 56 PA, et de l’effet suspensif en vertu de l’art. 107a al. 2 LAsi sont sans objet, que le présent arrêt au fond rend également sans objet celle relative à la dispense du versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5799/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-5799/2020 — Bundesverwaltungsgericht 26.11.2020 D-5799/2020 — Swissrulings