Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5797/2017
Arrêt d u 1 9 novembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Walter Lang, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne d’Elisa Turtschi, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2017 / N (…).
D-5797/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une demande d’asile le (…). B. Il a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire le (…) et sur ses motifs d’asile le (…). C. Par envois des (…) et (…), il a produit son certificat de baptême, ainsi que des copies des cartes de résident et d’identité de ses parents. Lors son audition du (…), il a également fourni deux photographies le représentant en tenue militaire. D. Par décision du 14 septembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…), demandant, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et concluant, à titre principal, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible. F. Par décision incidente du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. G. Par envois des (…) et (…), A._______ a produit au total quatre photographies le représentant lors de son service militaire. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.
D-5797/2017 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
D-5797/2017 Page 4 l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
D-5797/2017 Page 5 procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (…), A._______ a déclaré être d’ethnie (…) et originaire (…), dans la région (…), district de B._______. Il aurait été scolarisé jusqu’à la 12ème année, soit jusqu’en (…), ayant effectué sa dernière année au centre d’entrainement militaire de Sawa. Par la suite, il aurait été affecté à C._______ en tant que soldat. De retour à la maison au bénéfice d’une permission, il aurait appris que son père devait incorporer l’armée. De ce fait, il aurait choisi de rester au village pour aider sa mère. Ne pouvant accepter que son père et lui-même fussent appelés simultanément sous les drapeaux, il aurait décidé de quitter le pays. Il serait parti de B._______ en (…). Lors de cette audition, l’intéressé a indiqué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, même si celles-ci le considéraient dorénavant en tant que déserteur. 3.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué, en substance, avoir terminé sa formation militaire en (…) et que, de retour à Sawa, le (…), il avait été, un mois plus tard, affecté comme soldat à C._______, près de « D._______ » (recte : E._______). Ne souhaitant pas rester soldat toute sa vie, il aurait décidé de quitter le pays et aurait fui son lieu d’affectation à la fin du mois de (…) avec un ami. Pour ce faire, il aurait vêtu l’uniforme d’un supérieur et, pris ainsi pour un « ancien soldat », il n’aurait pas été contrôlé à sa sortie. Passant à « F._______ », il aurait été contrôlé par trois soldats, qui lui auraient demandé son lieu d’affection et sa destination. Libre ensuite de continuer sa route, il serait resté trois jours chez son ami à G._______, avant de rentrer à B._______, (…). De retour dans son village, il aurait vécu avec sa famille pendant environ un mois. Après avoir appris que des miliciens étaient passés à son domicile à plusieurs reprises à sa recherche, il aurait décidé de dormir dans la campagne, jusqu’à son départ du pays. 3.3 Sans mettre en doute que A._______ avait effectué son service militaire, le SEM a, dans sa décision du 14 septembre 2017, considéré que les allégations du prénommé, relatives aux circonstances qui l’avaient conduit à quitter son pays, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a, en particulier, relevé, à cet
D-5797/2017 Page 6 égard, que les propos de l’intéressé divergeaient d’une audition à l’autre, celui-ci ayant tantôt fait mention d’une permission tantôt d’une désertion de son lieu d’affectation. Il a aussi considéré qu’il n’était pas plausible que l’intéressé ait pu quitter son lieu d’affectation en s’habillant de l’uniforme de l’un de ses supérieurs et en se faisant ainsi passer pour un « ancien soldat » auprès de sa propre brigade. De même, il a estimé qu’il n’était pas crédible que les soldats chargés d’effectuer des contrôles à « F._______ », se soient limités à lui demander sa destination et ne l’aient pas invité à présenter un laissez-passer. En outre, le SEM a relevé que les allégations relatives aux recherches entreprises par les autorités, à son statut de déserteur et à son séjour dans la nature avant son départ du pays, présentées seulement lors de l’audition sur les motifs, n’étaient pas vraisemblables. Cela étant, il a estimé que la crainte de A._______ d’être arrêté et emprisonné en raison d’une éventuelle désertion n’était fondée sur aucun élément tangible. 3.4 Dans son recours, le prénommé a tout d’abord expliqué que les divergences retenues par le SEM entre ses différentes auditions étaient dues à une mauvaise interprétation des propos tenus lors de son audition sommaire. En réalité, il se serait rendu à deux reprises chez ses parents, la première fois, en (…), au bénéfice d’une permission, et la seconde, en (…), après à sa désertion. En outre, cette audition n’aurait duré que quelques 25 minutes, ce qui ne lui aurait pas permis d’exposer ses motifs d’asile de manière claire et détaillée. Il estime dès lors que les propos tenus au cours de ses différentes auditions coïncideraient. Par ailleurs, il serait peu probable qu’il ait pu obtenir une permission à la fin du mois d e(…), alors qu’il était revenu de congé le mois précédent. Le recourant a ensuite expliqué que, lorsqu’il avait mentionné la présence de cinq autres soldats à C._______, il s’agissait des nouveaux arrivants, sa brigade ne comptant en tout que neuf soldats. Quant au contrôle qu’il aurait subi à « F._______ », ce seraient des jeunes soldats d’une autre caserne, intimidés par l’uniforme d’un « ancien soldat », qui l’auraient effectué. Par ailleurs, contrairement à l’analyse retenue dans la décision attaquée, l’intéressé aurait, lors de l’audition sommaire, indiqué les problèmes rencontrés avec les autorités. Il aurait en particulier invoqué être considéré comme un déserteur. Dans la mesure où l’auditeur en charge de cette audition ne lui aurait posé aucune question sur les éventuels problèmes rencontrés avec les autorités, il estime que le SEM n’était pas fondé à lui
D-5797/2017 Page 7 reprocher une telle divergence. Il considère au contraire avoir répondu de manière détaillée et complète aux questions relatives aux recherches dont il faisait l’objet. Le fait qu’il n’ait pas été en mesure de préciser le nombre exact des visites domiciliaires ne suffirait pas à mettre en doute la crédibilité de l’ensemble de son récit. De plus, se fondant sur l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le recourant estime que la qualité de réfugié doit lui être reconnue en raison de son départ illégal d’Erythrée, étant considéré de ce fait comme une personne indésirable en raison de sa désertion. Enfin, se référant en particulier à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber ; cf. affaire MST and Others [national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), jugement publié le 11 octobre 2016, < http://www.refworld.org/ cases,GBR_UTIAC,57fc91fc4.html >, consulté le 08.10.2018), A._______ a soutenu, qu’en cas de retour forcé, il serait astreint de façon arbitraire au service militaire et, partant, exposé à des mesures contraires à l’art. 3 CEDH. Dans le cas où il serait contraint d’effectuer un service de type civil, une telle mesure, de durée indéterminée, serait contraire à l’art. 4 al. 2 CEDH. 4. 4.1 Tout d’abord, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne remet en cause ni la formation militaire accomplie à Sawa ni l’affectation subséquente du recourant, en tant que soldat, à C._______, dans le cadre du service national. 4.2 Cela étant, il convient de déterminer si A._______ a rendu crédible sa désertion. 4.3 Tout en admettant que la réponse, fournie lors de l’audition sommaire, à la question de savoir pour quels motifs il avait quitté son pays, pouvait porter à confusion, A._______ a, dans son recours, reproché au SEM de ne pas avoir compris ses propos et de ne pas l’avoir invité à préciser la chronologie des évènements. Il a de plus estimé que la durée de l’audition sommaire ‒ « pas plus de 25 minutes » ‒, ne lui avait pas permis d’exposer ses motifs d’asile de manière claire et détaillée.
D-5797/2017 Page 8 4.4 En l’occurrence, force est tout d’abord de relever que l’audition en question a duré une heure et 25 minutes. Ensuite, contrairement aux arguments du recours, le SEM ne s’est pas écarté des propos du recourant pour apprécier la crédibilité de son récit. Lors de cette audition, l’intéressé a clairement indiqué être rentré à la maison au bénéfice d’une permission et avoir, à cette occasion-là, décidé de ne plus retourner sur son lieu d’affectation (cf. pièce A4/11 pt. 7.01 p. 6 et 7). Or, une telle explication exclut tout malentendu ou confusion. Puis, après avoir eu la possibilité de s’exprimer librement sur ses motifs d’asile, le recourant a, à la demande de l’auditeur du SEM, nié avoir d’autres motifs qui l’auraient amené à quitter son pays. Ainsi, il a répondu par la négative tant à la question de savoir s’il avait rencontré des problèmes avec les autorités, qu’à celle de savoir si d’autres motifs faisaient obstacle à son retour dans son pays (cf. ibidem). Enfin, après relecture du procès-verbal dans sa langue maternelle, il a confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité, ceci en apposant sa signature au bas de chaque page, sans formuler de commentaire (cf. pièce A4/11 not. p. 8). Dans ces circonstances, les explications avancées par le recourant pour justifier les divergences relevées par le SEM ne sont pas convaincantes et doivent être écartées. 4.5 Cela étant, c’est à bon droit que le Secrétariat d’Etat a retenu que les déclarations de A._______ étaient divergentes d’une audition à l’autre. En effet, si l’intéressé a, au cours de ses deux auditions, fait le récit d’une désertion du service national, les circonstances dans lesquelles dite désertion serait intervenue ont été présentées de manière fondamentalement différente. Ainsi, le récit présenté au cours de l’audition sur les motifs, et selon lequel il serait, au terme de sa permission, retourné à son lieu d’affectation pour déserter, un mois plus tard, à C._______, en empruntant un uniforme d’un supérieur hiérarchique, diverge très substantiellement de celui présenté lors de l’audition sommaire, selon lequel il ne serait pas retourné sur son lieu d’affectation après une permission. Par ailleurs, les propos tenus par A._______ au sujet de sa fuite de son lieu d’affection, ne sont, en soi, pas crédibles, ceux-ci présentant de nombreuses incohérences, ainsi que l’a, à bon droit, retenu le SEM. Il n’est en effet pas plausible que le prénommé, accompagné d’un soldat de sa brigade, n’ait pas été reconnu par les autres militaires composant celle-ci, lors de son départ (cf. pièce A22/19 Q89, p. 10). Même en admettant qu’il
D-5797/2017 Page 9 portait l’uniforme d’un militaire de grade plus élevé, il n’est pas vraisemblable que ses collègues directs ‒ indépendamment de la question de savoir si ceux-ci étaient au nombre de trois ou cinq ‒, ne l’aient pas identifié, ce d’autant moins que, selon le recourant, les contrôles de présence étaient effectués simplement de visu (cf. pièce A22/19 Q78 à Q80, p. 9). De même, il n’est pas crédible que les soldats qui l’auraient contrôlé à son passage à « F._______ » se soient contentés de s’enquérir de sa destination, sans lui demander de présenter un laissez-passer. A cet égard, l’explication avancée dans le recours, selon laquelle ces soldats, parce qu’ils étaient jeunes, avaient été intimités en présence d’un militaire « plus ancien », n’est pas crédible. A cela s’ajoute que A._______ a présenté un récit contradictoire s’agissant des problèmes rencontrés avec les autorités. Alors qu’il a nié, lors de l’audition sommaire, en avoir rencontré (cf. pièce A4/11 p. 7.01 p. 6 et 7), il a en revanche déclaré, lors de son audition sur les motifs, avoir fait l’objet de recherches et être parti d’Erythrée pour ce motif (cf. pièce A22/19 Q130, p. 13). C’est également pour cette raison là qu’il se serait caché durant les mois précédant son départ (cf. pièce A22/19 Q108 et Q129, p. 12 et 13). Au cours de cette deuxième audition, le recourant n’a toutefois fourni aucun détail s’agissant de dites recherches, se limitant à affirmer que des miliciens s’étaient, à plusieurs reprises, présentés à son domicile, en son absence, en décembre 2014 (cf. pièce A22/19 Q124 à Q128, p. 13). Il n’a toutefois pas été en mesure d’être plus précis, alors même que l’auditeur du SEM l’a invité à développer cet épisode (cf. pièce A22/19 Q128, p. 13). En outre, si A._______ a, lors de son audition sommaire, expliqué ne plus être retourné, au terme de la permission dont il avait bénéficié, sur son lieu d’affectation afin de pouvoir aider sa mère et s’être finalement résolu à quitter l’Erythrée au motif qu’il ne supportait pas que son père et lui dussent tous les deux effectuer leur service militaire (cf. pièce A4/11 pt. 7.01, p. 6 et 7), il a, lors de l’audition sur les motifs, présenté un récit tout autre. A cette occasion, le prénommé a en effet déclaré avoir quitté son pays parce qu’il ne voulait pas rester soldat toute sa vie (cf. pièce A22/19 Q83, p. 9). A noter que ses propos sont également inconstants, lorsque, répondant à la question de savoir quels éléments précis l’avaient poussé à quitter définitivement l’Erythrée en (…), il a évoqué, dans un premier temps, les recherches engagées par les autorités à son endroit, pour ensuite indiquer avoir « un jour […] décidé et [être] parti soudainement » (cf. pièce A22/19 Q 128, Q130 et Q141, p. 13 et 14).
D-5797/2017 Page 10 4.6 Partant, au vu des importantes divergences, contradictions et incohérences entachant les déclarations de A._______, sur des éléments essentiels de son récit, le Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance de ses allégations quant à sa désertion du service national et aux recherches que les autorités auraient entreprises à son endroit. La crainte du prénommé d’être exposé de ce fait à des persécutions futures est dès lors dépourvue de tout fondement tangible. 5. 5.1 Se pose encore la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel que, par exemple, le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.2 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, tel que relevé précédemment
D-5797/2017 Page 11 (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service national, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le prénommé n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.3 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l’a, à juste titre, retenu le SEM. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
D-5797/2017 Page 12 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 9.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
D-5797/2017 Page 13 9.5 En l’espèce, ainsi qu’il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.1 supra), il y a lieu d’admettre que A._______ a effectué la partie entrainement militaire composant son service national à Sawa, ayant indiqué avoir terminé celleci en (…). Ensuite, selon ses dires, il aurait été affecté en tant que soldat à C._______, qu’il aurait quitté à la fin du mois de (…) de la même année, avant de partir du pays en (…). S’il n’est en l’occurrence pas mis en doute que le prénommé a effectué son service militaire puis servi dans le cadre du service national en tant que soldat, il n’est en revanche pas vraisemblable qu’il ait quitté ledit service de manière irrégulière. En effet, l’intéressé n’a rendu crédibles ni sa désertion du service national ni les recherches que les autorités auraient ensuite entreprises à son endroit. 9.6 Or, selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée dans l’arrêt D- 2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 12.5 et 13.3, il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit pas s’attendre à être condamné ou à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d’affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). 9.7 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des allégations du prénommé relatives en particulier à sa désertion du service national, et faute d’élément permettant d’en conclure différemment, il y a lieu d’admettre que l’intéressé n’a quitté l’Erythrée qu’après avoir été régulièrement libéré de ses obligations par rapport au service national. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir.
D-5797/2017 Page 14 9.8 S’agissant en outre d’une éventuelle obligation de réintégrer le service national, il convient d’admettre que le recourant remplit désormais les conditions lui permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. En effet, ayant quitté son pays d’origine en février 2015, celui-ci séjourne depuis plus de trois ans à l’étranger. Or, en obtenant le statut de membre de la diaspora, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n’encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas, contrairement à l’argumentation développée dans son recours, un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
D-5797/2017 Page 15 indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle dans le milieu agricole et d’une formation scolaire complète. En outre, tous ses proches résident en Erythrée, [un membre de sa famille] lui ayant d’ailleurs indiqué que tout allait bien (cf. pièce A22/19 Q37, p. 5). A cet égard, c’est le lieu de relever que ses parents sont propriétaires de leur logement et possèdent leurs propres terres agricoles ainsi que du bétail, dont la vente de quelques animaux a d’ailleurs permis de réunir la somme nécessaire au financement du voyage migratoire de l’intéressé (cf. pièce A22/19 Q31, Q43, Q44, Q160 et Q161, p. 5, 6 et 16).
D-5797/2017 Page 16 10.4 Enfin, c’est le lieu de relever que, dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 9.8), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. 10.5 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été admise par décision incidence du (…).
(dispositif page suivante)
D-5797/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :