Cour IV D-5775/2006 {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Blaise Pagan, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le [...], Mongolie, représentés par Me Marino Montini, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 janvier 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5775/2006 Faits : A. Les intéressés ont déposé une demande d’asile le 22 décembre 2005. Entendu les 5 et 19 janvier 2006, A._______, originaire d’Oulan Bator, [...], a déclaré avoir travaillé depuis 2001 pour une importante entreprise de construction de routes. Dès 2003, il aurait remarqué que des malversations avaient cours au sein de son entreprise, lesquelles impliquaient notamment le directeur et un parlementaire mongol dénommé C._______. Le requérant aurait été mêlé à plusieurs opérations illégales, à son insu, notamment en acheminant des biens et des marchandises entre la Chine et la Mongolie. En septembre 2004, un article faisant état des malversations aurait paru dans la presse. Des journalistes auraient pris contact avec l’intéressé afin d’obtenir des informations, que celui-ci aurait refusé de fournir. A._______ aurait néanmoins été soupçonné par ses dirigeants de transmettre des renseignements aux journaux. En mai 2005, des hommes de main de son directeur et du parlementaire C._______ l'auraient interpellé, interrogé sur ses contacts avec les journalistes, maltraité et menacé de mort s’il rendait publiques les activités illégales auxquelles il avait été mêlé. Depuis lors, le directeur de l’entreprise aurait changé d'attitude à l'égard de l'intéressé, le contraignant notamment à travailler régulièrement à l'extérieur d’Oulan Bator. Le 15 août 2005, A._______ aurait été interpellé et questionné par la police, à laquelle il n’aurait rien dit de son agression ni des activités illicites menées au sein de l’entreprise. Le 5 décembre 2005, un ami travaillant au service du parlementaire C._______ aurait eu vent de manigances visant à éliminer l'intéressé et lui aurait conseillé de s’enfuir, ce que celui-ci aurait fait le 9 décembre 2005, quittant la Mongolie par train, à destination de Moscou, et entrant clandestinement en Suisse, le 22 décembre suivant. Interrogée aux mêmes dates que son compagnon, B._______ a déclaré avoir fui la Mongolie en raison des problèmes rencontrés par celui-ci. A l’appui de sa demande, A._______ a produit quatre photographies le montrant notamment aux côtés de son directeur dans des scènes de chasse, ainsi que deux coupures de presse faisant état des actes de corruption du parlementaire C._______. Page 2
D-5775/2006 B. Par décision du 26 janvier 2006, l’ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs d’asile allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dit office a notamment retenu que A._______ n'avait pas allégué avoir été victime de persécutions de la part de l'Etat mongol, mais de tiers, et qu'il aurait eu la possibilité de demander et d'obtenir la protection de celui-ci. C. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 25 février 2006, les intéressés ont rappelé les faits à l’origine de leur fuite et ont notamment expliqué que, compte tenu de la corruption endémique régnant au sein des forces de l’ordre en Mongolie, il était vain d’espérer obtenir de celles-ci une protection efficace et durable, surtout contre les agissements de personnes influentes, comme en l’espèce. Ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont demandé par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. D. Par décision incidente du 8 mars 2006, le juge instructeur a estimé que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a fixé aux intéressés un délai au 23 mars 2006 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, avance dont ceux-ci se sont acquittés le 21 mars 2006. E. Selon un courrier du 2 juillet 2007 émanant de l'Office du séjour et de l'établissement du canton de Neuchâtel, B._______ a disparu depuis le 30 juin 2007. F. Invité à communiquer l'adresse de celle-ci, A._______ a fait savoir, par le biais de son mandataire, qu'il était séparé de son épouse et qu'il n'en avait plus de nouvelles. G. Amené à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en Page 3
D-5775/2006 date du 11 septembre 2009, confirmant en particulier la motivation de sa décision du 8 mars 2006. H. Invités à prendre position sur la détermination de l'ODM, A._______ a mis en exergue, dans un courrier du 7 octobre 2009, sa grande volonté d'intégration en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 A titre liminaire, l'annonce de disparition du 2 juillet 2007 permet de considérer que B._______, partie pour une destination inconnue et n'ayant pas réapparu à ce jour, a perdu tout intérêt à la poursuite de la présente procédure (cf. Jurisprudence et Informations de la Page 4
D-5775/2006 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 17 p. 106 ss). Partant, en ce qui la concerne, le Tribunal radie du rôle le recours, de sorte que l'affaire est classée. Il reste ainsi à se prononcer sur le recours en tant qu'il concerne A._______. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant affirme craindre de subir des préjudices dans son pays, dans la mesure où il a eu connaissance, en y étant même mêlé, de malversations de la part du directeur de son entreprise et d'un parlementaire mongol. Les craintes de persécutions ainsi invoquées ne sont donc fondées ni sur sa race ni sur sa religion ni sur sa nationalité ni sur son appartenance à un groupe social déterminé ni sur ses opinions politiques. Partant, ils ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Cela vaut indépendamment de la question de savoir si le recourant peut obtenir une protection efficace des autorités mongoles, question qu'il convient d'analyser dans le cadre de l'examen ayant trait au caractère licite de l'exécution du renvoi. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité Page 5
D-5775/2006 de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, dont les conditions sont réglées par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 6
D-5775/2006 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de Page 7
D-5775/2006 recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu’il craignait pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d’origine, car rien n’empêcherait les personnes influentes, et notamment pas les autorités, avec lesquelles il a travaillé de mettre à exécution leurs menaces et de l’éliminer. 7.3.2 Durant ces dernières années, la Mongolie a certes dû faire face à d'importants problèmes de corruption, laquelle a été et est peut-être encore présente jusqu'à de très hauts niveaux de l'Etat. Il n’est néanmoins pas possible de présumer que les autorités mongoles ont toléré et tolèrent encore, de manière systématique et généralisée, des infractions graves susceptibles de mettre en danger l’intégrité de leurs administrés. En l'espèce, l'intéressé n’a même pas tenté de porter plainte ou de se placer sous la protection de la police. Pour expliquer ce comportement, il s'est borné à alléguer les lacunes du système policier mongol en général, qu’il a présenté comme miné par la corruption. Les éléments au dossier révèlent cependant qu'in casu, la police aurait probablement donné la suite qu'il convenait aux menaces de mort dont a été victime le recourant, pour autant que celui-ci eût pris la peine de les exposer. Selon les déclarations de l'intéressé, l'existence de malversations avaient en effet déjà été dénoncée dans la presse et une enquête de police avait été ouverte, ce qui démontre l'intérêt de l'Etat à faire la lumière sur l'affaire en question. En août 2005, emmené et interrogé par un policier, A._______ aurait eu l'opportunité de faire état des pressions exercées sur lui. Il n'est ainsi pas permis de déduire sans autre que la Mongolie se serait refusée à protéger le recourant contre les violences physiques et les menaces de mort sérieuses qu’il craignait, si celles-ci étaient avérées. Les moyens de preuve produits en cours de procédure, à savoir les quatre photos montrant l'intéressé avec son patron et les deux coupures de presse relatives au scandale de corruption touchant le parlementaire C._______ ne sont pas de nature à influer sur cette appréciation. Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal émet des doutes, pour le moins, sur l'imminence et l'importance des risques encourus par le recourant. En effet, si le patron de celui-ci et le parlementaire C._______ avaient éprouvé de réelles et sérieuses craintes d'être poursuivis en raison de leurs méfaits, soupçonnant l'intéressé d'être Page 8
D-5775/2006 impliqué dans les dénonciations déjà réalisées, ils auraient selon toute probabilité éliminé celui-ci lorsque leurs hommes de main le tenaient. Etant donné les démarches déjà entamées, tant par les journalistes que par la police, et dans la mesure où il était aisé pour le recourant de fournir secrêtement des informations, ils n'auraient pas pris de risques supplémentaires de se faire comdamner. Surtout si, selon ce qu'a laissé entendre A._______, l'éliminer sans susciter le doute quant à un assassinat était simple pour les personnes à la solde de ses supérieurs. Le Tribunal relèvera enfin que la siuation au niveau politique en Mongolie a récemment évolué de manière favorable à l'intéressé. En effet, le Parti Révolutionnaire du Peuple Mongol, auquel appartenait le parlementaire C._______ et qui détenait le pouvoir depuis de nombreuses années, a perdu, en mai 2009, les élections présidentielles. Le nouveau président, Tsakhiagiin Elbegdorj, issu du Parti Démocrate, a d'entrée fermement annoncé son intention de lutter contre le fléau de la corruption, élément qui s'ajoute encore à ceux permettant d'admettre aujourd'hui que les risques de préjudices invoqués par le recourant ne sont pas avérés. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après Page 9
D-5775/2006 l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 8.2 En l'espèce, il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune, apte à travailler, au bénéfice d'une formation de niveau universitaire, sans enfants à charge et sans problèmes de santé allégués susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 8 mars 2006, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 10
D-5775/2006 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 11
D-5775/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il concerne B._______, est rayé du rôle. 2. Le recours, en tant qu'il concerne A._______, est rejeté. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement compensés par l’avance du même montant versée le 21 mars 2006. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 12