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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2020 D-5771/2018

20 ottobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,987 parole·~40 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 septembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5771/2018

Arrêt d u 2 0 octobre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Déborah D'Aveni, Simon Turnheer, juges; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 septembre 2018 / N (…).

D-5771/2018 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe, le 2 août 2016. B. Lors de l’audition sommaire du 8 août 2016, A._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne, d’ethnie nara et de religion musulmane. Elle était née au B._______ et avait vécu en Erythrée de (…) à (…), hormis une période d’un mois où elle avait séjourné dans son pays natal. Elle avait été scolarisée pendant cinq ans, jusqu’en 2000, puis était restée à la maison, à C._______, auprès de sa mère. Elle était célibataire et n’avait pas d’enfant. Elle avait quitté l’Erythrée en (…) 2013 pour se rendre au Soudan puis avait rejoint la Turquie en avion, avec un passeport falsifié. Elle avait ensuite séjourné en Grèce, pays où elle avait déposé deux demandes d’asile, les (…) 2014 et (…) 2016, et était entrée en Suisse le 1er août 2016. Concernant ses motifs d’asile, elle a expliqué en substance que, suite à une convocation des autorités érythréennes, elle avait été contrainte de se rendre en (…) 2013 au camp militaire de Sawa où elle avait séjourné une semaine avant de s’enfuir au Soudan. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais déployé d’activités politiques et n’avait rencontré aucun problème avec des tiers. C. Par lettre du 22 août 2016, le SEM a informé la requérante que la procédure qu’il avait ouverte sur la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), était terminée, de sorte que sa demande d’asile serait traitée par les autorités suisses. D. Lors de l’audition du 20 octobre 2017, la requérante a déclaré qu’elle avait toujours vécu à C._______ avec sa mère et son frère. Elle avait interrompu sa scolarité en (…) et s’était occupée depuis lors de ses proches et du bétail de la famille.

D-5771/2018 Page 3 En (…), les autorités lui avaient adressé une convocation militaire à laquelle elle n’avait pas donné suite; elle s’était alors enfuie à D._______ où elle avait séjourné jusqu’à son retour à C._______ en (…) 2013. En (…), elle avait reçu une seconde convocation militaire et s’était donc rendue quelques semaines plus tard au camp d’entraînement de Sawa. Elle avait été alors cantonnée dans une grande pièce avec une vingtaine de personnes. Après une semaine, elle s’était enfuie en pleine nuit et avait rejoint le Soudan après une semaine de marche. Elle avait ensuite vécu un mois à E._______ et avait quitté le pays en avion avec l’aide d’un passeur qui lui avait procuré un faux passeport. Le voyage jusqu’en Suisse avait été financé par sa mère, grâce à la vente du bétail de la famille. La requérante a ajouté qu’elle était en bonne santé. E. Par décision du 6 septembre 2018, notifiée le 7 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l’intéressée quant aux événements vécus en Erythrée n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), et qu’il n’existait pas de motifs subjectifs postérieurs au départ de ce pays permettant de lui reconnaître la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi. Il a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, au vu de la situation générale en Erythrée et de celle personnelle de la requérante. F. Par acte du 9 octobre 2018, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi, plus subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. L’intéressée a requis l’assistance judiciaire partielle et la désignation de son conseil en tant que mandataire d’office. Sur le fond, elle a soutenu que ses propos devaient être considérés comme vraisemblables et que le caractère imprécis ou lacunaire de certaines de ses déclarations découlait de ses troubles psychiques. Il y avait donc lieu de retenir que, conformément à son récit, elle avait déserté de l’armée et avait fui son pays de manière illégale. Pour ces motifs, elle courait un risque de persécution en cas de retour en Erythrée et devait ainsi être mise au bénéfice de l’asile, ou se voir reconnaître la qualité de réfugié en vertu

D-5771/2018 Page 4 de l’art. 54 LAsi. En tout état de cause, l’exécution du renvoi serait illicite, dans la mesure où elle serait incorporée dans le service national érythréen, qui était une forme de servitude et de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et, dans ce cadre, serait victime de traitements inhumains et d’agressions sexuelles contraires à l’art. 3 CEDH. La mise en œuvre du renvoi serait également inexigible, dès lors qu’elle ne disposerait pas en Erythrée des soins que nécessitait son état de santé et que, dans le cadre du service national, elle serait soumise au travail forcé et ferait l’objet de mauvais traitements. La recourante a joint à ses écritures un rapport du 3 octobre 2018 du Dr F._______, selon lequel elle présentait un trouble dépressif récurrent (CIM-10 F33.2) ainsi qu’une modification durable de la personnalité après des expériences de catastrophe (CIM-10 F62.0), et bénéficiait d’un traitement médicamenteux (Cipralex 20 mg; Zolpidem 10 mg; en réserve : Temesta 1 mg). G. Par certificat médical du 19 juin 2020, le Dr G._______ a attesté que la recourante présentait une grossesse à risque dont le terme était prévu pour le (…) 2021. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît de manière générale des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.

D-5771/2018 Page 5 En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).

D-5771/2018 Page 6 3. La recourante reproche au SEM d’avoir considéré à tort que ses allégations n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 3.1.1 Les allégations du requérant d’asile doivent être considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes) et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant fait défaut en particulier lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.1.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que la recourante n’a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d’asile, dès lors que, sur

D-5771/2018 Page 7 plusieurs points, ses déclarations comportent des contradictions, ne sont pas plausibles ou se révèlent inconsistantes. 3.2.1 Le récit de l’intéressée présente un certain nombre d’incohérences. La recourante a prétendu à plusieurs reprises qu’elle avait vécu à C._______ entre (…) et (…) (cf. p.-v. du 8 août 2016, ch. 1.17.04; p.-v. du 14 novembre 2017, Q 31-33). Elle a toutefois expliqué par la suite qu’elle s’était installée à D._______ au début de l’année (…), et avait vécu jusqu’en (…) 2013 dans la maison que possédait sa grand-mère paternelle dans ce village (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 73, 75, 86, 87, 94). Interrogée à deux reprises par le SEM sur ces contradictions, l’intéressée a été incapable de donner une quelconque explication, et s’est appliquée à éluder les questions posées en parlant de sa mère et de son frère, des motifs de sa fuite de la maison en (…), de C._______ et de D._______, ainsi que de la période à laquelle elle avait rejoint le Soudan (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 151, 152). La recourante a soutenu dans un premier temps qu’elle avait interrompu sa scolarité en (…); dans un second temps, elle a affirmé qu’elle avait quitté l’école en (…), puis a déclaré qu’il s’agissait de (…) (cf. p.-v. du 8 août 2016, ch. 1.17.04; p.-v. du 14 novembre 2017, Q 13, 58, 69). Dans son recours, elle soutient que ces divergences résultent de problèmes de mémoire et du fait que, ses journées étant à l’époque toujours les mêmes, elle avait perdu la notion du temps. Ces explications ne sont pas convaincantes, dans la mesure, notamment, où l’intéressée a été malgré tout en mesure de donner des détails concernant son école, le nombre d’années de scolarité effectuées, le niveau scolaire qu’elle avait atteint et son emploi du temps dès la fin de ses études (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 51, 54-57, 59, 61, 63, 67-69). La recourante a d’abord affirmé qu’après avoir interrompu sa scolarité, elle était restée à la maison pour aider sa mère; selon une deuxième version, elle travaillait en réalité pour sa famille et s’occupait toute la journée du bétail qui appartenait à ses proches et qu’elle faisait paître à l’extérieur de la ville; enfin, modifiant une nouvelle fois ses déclarations, elle a soutenu qu’elle n’était pas demeurée au domicile familial mais s’était installée à D._______ pendant plus de deux ans, période au cours de laquelle elle avait travaillé en vendant des articles divers dans un marché (cf. p.-v. du 8 août 2016, ch. 1.17.04, 2.02; p.-v. du 14 novembre 2017, Q 61-63, 75, 87, 94; recours, ch. 9). La recourante a également soutenu dans un

D-5771/2018 Page 8 premier temps qu’elle n’avait exercé aucune activité peu avant de quitter l’Erythrée; lors de sa seconde audition, elle a revanche affirmé que, depuis la fin de sa scolarité, soit au cours des treize années précédant son départ, elle avait pour tâche d’emmener régulièrement un troupeau de moutons au pâturage, tôt le matin, et de le ramener en fin de journée (cf. p.-v. du 8 août 2016, ch. 1.17.05; p.-v. du 14 novembre 2017, Q 63-69). De plus, l’intéressée a d’abord affirmé qu’elle avait donné suite à la convocation militaire du mois de (…) 2013 un jour après l’avoir reçue, puis a affirmé qu’elle ne s’était rendue au camp d’entraînement de Sawa que quelques semaines plus tard (cf. p.-v. du 8 août 2016, ch. 7.02; p.-v. du 14 novembre 2017, Q 107). Invitée par le SEM à s’expliquer sur cette contradiction, la recourante s'est limitée à confirmer sa première version, sans fournir le moindre éclairage sur les raisons de son incohérence (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 155). En outre, elle a expliqué qu’elle avait laissé la première convocation militaire de 2011 à son domicile où vivaient encore ses proches, mais, invitée à faire parvenir ce document au SEM, elle a répondu que cela était difficile car sa mère était âgée, son frère ([…] ans) était « petit » et son père était décédé (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 103-105). L’intéressée ne s’est d’ailleurs pas engagée à faire en sorte d’obtenir malgré tout cette pièce et n’a finalement pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche dans ce sens. 3.2.2 Les déclarations de la recourante sont également vagues et peu convaincantes sur divers points. A défaut de circonstances particulières liées à la situation personnelle ou familiale de l’intéressée, il n’apparaît pas plausible que, selon ses explications, les autorités érythréennes ne l’aient convoquée pour le service national qu’en (…), alors qu’elle était déjà âgée de (…), qu’elle avait interrompu sa scolarité entre six et onze plus tôt – selon les versions – et n’avait rien entrepris depuis lors pour se soustraire à ses obligations militaires, notamment en entrant dans la clandestinité, ou pour en être exemptée (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 73). Il est rappelé à ce sujet que les citoyens érythréens ont l'obligation d'effectuer le service national dès l’âge de 18 ans et que les mineurs, même âgés de moins de 15 ans, qui abandonnent prématurément l’école sont en principe convoqués et incorporés de force (cf. European Asylum Support Office, Eritrea National service, exit, and return, 09.2019, p. 28-31, 33, < https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_EASO_COI_ Eritrea_National_service_exit_and_return.pdf >, consulté le 12 octobre https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_EASO_COI_Eritrea_National_service_exit_and_return.pdf https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_EASO_COI_Eritrea_National_service_exit_and_return.pdf

D-5771/2018 Page 9 2020; Human Rights Watch, They Are Making Us into Slaves, Not Educating Us. How Indefinite Conscription Restricts Young People’s Rights, Access to Education in Eritrea, 08.2019, p. 3, 46-49, < https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/eritrea0819_web.pdf >, consulté le 12 octobre 2020; OSAR, Erythrée : service national, 30.06.2017, p. 7 et 8, < https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/ Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/170630-eri_national dienst-fr.pdf >, consulté le 12 octobre 2020; Home Office, UK Border Agency, Eritrea : Country of origin information (COI). Report COI Service, 17.08.2012, p. 47, < https://www.ecoi.net/en/file/local/1165333/ 1226_1345467488_report-08-112.pdf >, consulté le 12 octobre 2020). En ce qui concerne son séjour allégué à Sawa, la recourante a été incapable de fournir des détails significatifs et révélateurs d’une expérience réellement vécue. Elle n’a pas été en mesure de décrire le parcours qu’elle aurait suivi à son arrivée dans le camp pour rejoindre le bâtiment où elle était cantonnée; interrogée à deux reprises sur ce point, elle a fourni des explications décousues et hors sujet, s’appliquant à esquiver ainsi les questions posées (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 116, 117). En outre, invitée à décrire le lieu dans lequel elle aurait été logée tout au long de son séjour dans le camp, la recourante est restée évasive et n’a donné aucune information significative; elle s’est bornée à déclarer qu’il s’agissait d’une grande pièce, d’un logement normal et que celui-ci se trouvait dans une bâtisse identique à celle qui était située à proximité (cf. p.-v. du 8 août 2016, ch. 7.02; p.-v. du 14 novembre 2017, Q 116, 117). A cela s’ajoute que sa description du camp de Sawa a été rudimentaire et vague, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées à ce sujet. Alors qu’elle avait vécu une semaine dans ce camp, la recourante s’est limitée à affirmer que « c’était grand » et qu’il y avait des arbres, de grandes bâtisses ainsi qu’un endroit pour manger (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 114, 115, 118-123). En outre, invitée à expliquer comment se déroulaient ses journées dans le camp, l’intéressée a fourni des réponse stéréotypées et générales, se bornant à indiquer que lorsqu’elle se levait le matin elle mangeait du pain et buvait du thé, que les repas étaient servis à midi et à 18h00 (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 122). De plus, elle n’a pas pu indiquer la volée à laquelle elle appartenait, quelle était son incorporation et quel était le grade de son supérieur direct (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 124-128). https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/eritrea0819_web.pdf https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/%20Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/170630-eri_national%20dienst-fr.pdf https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/%20Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/170630-eri_national%20dienst-fr.pdf https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/%20Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/170630-eri_national%20dienst-fr.pdf https://www.ecoi.net/en/file/local/1165333/%201226_1345467488_report-08-112.pdf https://www.ecoi.net/en/file/local/1165333/%201226_1345467488_report-08-112.pdf

D-5771/2018 Page 10 Enfin, comme l’a relevé à bon escient le SEM, l’intéressée a donné des explications contraires à la logique et à l’expérience générale concernant sa fuite du camp de Sawa, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté dans le cadre de son recours. En effet, vu la nature de ce camp, lequel comporte un centre de détention, ses conditions de vie et la configuration des lieux (cf. Amnesty International, Eritrea 20 years of independence, but still no freedom, 2013, p. 33-37, 43, < https://www.refworld.org/ pdfid/51935dfe4.pdf >, consulté le 14 octobre 2020; Home Office, COI Service, Eritrea. Country of origin information report, 18.09.2013, p. 38, 45, 53, 69, < https://www.refworld.org/pdfid/523acfcb4.pdf >, consulté le 14 octobre 2020; Immigration and refugee board of Canada, Eritrea : Military service, including age of recruitment, length of service, grounds for exemption, penalties for desertion from and evasion of military service, and availability of alternative service, 04.09.2012, < https://www. refworld.org/docid/5084f3982.html >, consulté le 14 octobre 2020), il n’est pas plausible que, comme elle l’a affirmé, la recourante se serait enfuie un soir en allant « normalement aux toilettes », et aurait pu quitter les lieux à pieds, sans rencontrer aucune difficulté, de quelque sorte que ce soit (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 129-131). 3.3 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, les motifs d’asile de la recourante ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance fixées à l’art. 7 LAsi. Il importe encore de relever que l’intéressée n’a déployé aucune activité politique dans son pays d’origine et n’a pas allégué avoir eu d’autres contacts avec les autorités érythréennes que ceux liés à ses prétendues convocations au service militaire. 3.4 En conclusion, la recourante n’a pas démontré avoir subi en Erythrée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d’en être victime avant de fuir à l’étranger. Elle n’est donc pas fondée à craindre une persécution pour des motifs antérieurs à son départ du pays. 3.5 Il en résulte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet de la demande d’asile. 4. La recourante conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, aux motifs qu’elle aurait déserté, en s’enfuyant du camp de Sawa, et aurait quitté illégalement le pays. https://www.refworld.org/%20pdfid/51935dfe4.pdf https://www.refworld.org/%20pdfid/51935dfe4.pdf https://www.refworld.org/pdfid/523acfcb4.pdf

D-5771/2018 Page 11 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution engendré par son départ du pays d’origine, ou de provenance (« Republikflucht »), voire par son comportement ultérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (« Nachfluchtgründe »). Cette disposition doit être comprise dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs en cause peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais non l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs, respectivement des motifs objectifs postérieurs à la fuite (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 7 consid. 7 ss). 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’expose pas à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt de référence précité, consid. 3.4, 4.6 à 4.11 et 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes ayant fui illégalement leur pays, retournent en Erythrée sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement ne peuvent pas être considérées de manière générale comme étant exposées dans leur pays d’origine à une peine relevant de l’un des motifs de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens du droit de l’asile, en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service national, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. ibidem, consid. 5.2). 4.3 En l’espèce, comme relevé précédemment, les propos de la recourante ne sont pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi. Partant, ses allégations concernant les convocations militaires qu’elle aurait reçues, la fuite du camp de Sawa et son départ illégal d’Erythrée ne sont pas convaincantes.

D-5771/2018 Page 12 Il en découle que l’intéressée n’a pas établi qu’elle était dans le collimateur des autorités érythréennes lorsqu’elle a quitté l’Erythrée. Partant, elle n’a pas un profil pouvant intéresser négativement le régime érythréen lors d’un éventuel retour dans son pays. Ainsi, à supposer même que l’intéressée ait quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, en vertu de l’art. 54 LAsi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être également rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite du pays d’origine. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) est remplie. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Concernant l’exécution du renvoi, il est rappelé que, les 1er janvier 2019 et 1er mars 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). A défaut de normes transitoires spécifiques, ces nouvelles dispositions s’appliquent dans le cas d’espèce (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2; 131 V 425 consid. 5.1), étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 1 à 4 de l’ancienne LEtr, appliqué dans la décision contestée. 6.2 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte

D-5771/2018 Page 13 qu’il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2; 2009/51 consid. 5.4). En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6.3 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans ce cadre, en vertu de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. De plus, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH. 6.4 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où, comme exposé ciavant, la recourante n’a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante affirme qu’elle serait astreinte au service militaire en cas de retour dans son pays d’origine, et, partant, serait victime de traitements contraires aux art. 3 et 4 par. 2 CEDH. 6.6 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,

D-5771/2018 Page 14 ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2008/34 consid. 10; arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). Le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, et que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection; il n’apparaît toutefois pas les abus constatés puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré, de sorte que ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Au vu de ce qui précède, et se fondant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements infligés aux personnes incorporées dans le service national soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de telles atteintes (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) du fait de l’accomplissement du service national ne peut donc être retenue

D-5771/2018 Page 15 (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5); il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 6.7 En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le statut de la recourante par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l’exécution du renvoi vers son pays. Cependant, cette impossibilité est imputable à l’intéressée, qui n’a pas été en mesure de rendre ses propos vraisemblables. La question de savoir si elle a effectivement été convoquée par les autorités pour suivre un entraînement militaire ou si elle a été dispensée du service national, demeure ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels obstacles au retour. L’intéressée doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). A défaut d’éléments contraires, il y a donc lieu de retenir que l’intéressée a quitté son pays sans avoir été convoquée par les autorités militaires ou après avoir été régulièrement dispensée de ses obligations concernant le service national. Dans ces conditions, elle ne saurait craindre de subir des sanctions, le cas échéant contraires au droit international, au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l’intéressée risquerait, à court ou moyen terme, de devoir (ré)intégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1). 6.8 A cela s’ajoute que la recourante n'a fait valoir aucun élément démontrant qu’elle courrait un risque concret et sérieux de subir des traitements prohibés, notamment au regard de l’art. 3 CEDH, en cas de retour en Erythrée. A ce sujet, il est relevé que l’intéressée n’a pas exercé d’activités politiques, n’a jamais été arrêtée et emprisonnée, ni, plus largement, eu des problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers (cf. p.-v. du 8 août 2016, ch. 7.02). Dans ce contexte, il n’existe pas d’indices selon lesquelles les autorités érythréennes pourraient s’en prendre personnellement à la recourante.

D-5771/2018 Page 16 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet de les exposer à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, en particulier parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 En l’occurrence, il est notoire que l’’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée, ni aucun conflit religieux ou ethnique sérieux qui permettraient d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7241/2018 du 20 juillet 2020, consid. 9.5.2; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17). Partant, la situation générale dans ce pays ne fait pas obstacle à l’exigibilité du renvoi de l’intéressée. 7.3 Compte tenu de l’amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée et de l’évolution politique et économique dans ce pays,

D-5771/2018 Page 17 l'exigibilité de l’exécution du renvoi ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables; elle ne peut être désormais niée qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 7.3.1 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle souffre d’un trouble dépressif récurrent (CIM-10 F 33.2) ainsi que d’une modification durable de la personnalité après expériences de catastrophe (CIM-10 F62.0), comme l’atteste le rapport médical du 3 octobre 2018. Dans ce contexte, un traitement médicamenteux lui a été prescrit (Cipralex 20 mg, 1-0-1; Zolpidem 10 mg, 0-0-1; en réserve : Temesta 1 mg, 1 cp jusqu’à trois fois par jour) et la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique a été préconisé. A teneur de ce rapport, le pronostic sans traitement est défavorable compte tenu du sentiment d’insécurité de l’intéressée qui se sent menacée en permanence d’expulsion; il est précisé à cet égard, qu’un retour au pays risquerait de réactiver certains symptômes d’un état de stress post-traumatique et d’aggraver la symptomatologie dépressive présente. Enfin, selon le certificat médical du (…) 2020, la recourante présente une grossesse à risque, dont le terme est prévu pour le 29 janvier 2021. 7.3.2 Il ressort de ce qui précède que, indépendamment des conditions d’accès aux soins de santé en Erythrée, l’état de santé de la recourante

D-5771/2018 Page 18 ne présente pas actuellement une gravité telle qu’il serait susceptible de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, il importe de noter que les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive et anxieuse ne peuvent pas être qualifiées de graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1450/2018 du 6 juillet 2020, consid. 10.3.2; D-2503/2019 du 30 septembre 2019, p. 13 et jurisprudence citée; E-5714/2016 du 16 avril 2019, consid. 8; D-2644/2017 du 14 juin 2018, consid. 8.3.2). Si la péjoration réactionnelle de l'état psychique est couramment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec, on ne saurait toutefois, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire suscite des idées de suicide. Il appartient dès lors à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays. Elle pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour, le cas échéant, surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays. De même, en cas de besoin, elle pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle, prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. En tout état de cause, la prise en charge médicale que requiert la recourante est disponible en Erythrée, et rien n’indique, à teneur du dossier, que celle-ci ne pourra pas en bénéficier (cf. World Health Organization and Ministry of Health Eritrea, WHO-AIMS Report on Mental Health System in Eritrea, 2006, < https://www. who.int/mental_health/ eritrea_who_aims_report2.pdf?ua=1 >, consulté le 14 octobre 2020). 7.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour d’autres motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est jeune et, en l’état, sans charges de famille. Dès l’âge d’un an, elle a vécu en Erythrée, pays où elle a été scolarisée et socialisée. Elle a acquis des expériences en s’occupant du bétail de sa famille et en vendant divers produits au marché de D._______. Elle dispose à C._______ du logement que possède sa famille et d’un réseau de connaissances qu’elle a pu cultiver jusqu’à son départ du pays (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 36, 39, 42). Elle peut également compter,

D-5771/2018 Page 19 en cas de besoin, sur ses proches avec lesquels elle a maintenu des contacts (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 44). Dans ce contexte, l’enfant à naître bénéficiera des mêmes conditions d’appui socio-économique. De plus, sa famille possède du bétail et, partant, des ressources dont elle pourra, le cas échéant, bénéficier lors de son retour au pays (cf. p.-v. du 14 novembre 2017, Q 40, 41). Enfin, il est rappelé que le seul risque pour la recourante d’être incorporée dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 7.5 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. 8.1 Il y a lieu de relever qu’il n’existe pas d’obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressée en raison de la pandémie liée au Covid-19, que ce soit sous l’angle de la licéité ou de l’exigibilité de cette mesure. Une admission provisoire est prononcée, lorsque l’empêchement à l’exécution du renvoi n’est pas de nature passagère, mais persistera probablement pendant une certaine durée, en règle générale au moins douze mois. Si tel n’est pas le cas, il convient de tenir compte de l’empêchement temporaire dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). En l’occurrence, dans le cas de la pandémie liée au Covid-19, il s’agit tout au plus d’un simple empêchement temporaire, qui doit être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi, en adaptant le moment de l’exécution de cette mesure, dans le cas concret, en fonction de la situation sanitaire dans le pays d’origine de la recourante. 8.2 La grossesse à risque de l’intéressée n’est pas non plus un obstacle à l’exécution du renvoi. Prévue pour le 29 janvier 2021, elle constitue elle aussi, pour les mêmes motifs, un élément qui doit être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi, aux mêmes conditions que celles énoncées au considérant 8.1. 9. Enfin, la recourante est tenue, et est en mesure, d'entreprendre toute

D-5771/2018 Page 20 démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) et s'avère donc également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario. 10. En conclusion, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est intégralement rejeté. 12. Le Tribunal renonce à un échange d’écritures, en vertu de l’art. 111a al. 1 LAsi. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 14. La recourante a sollicité la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 14.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 aLAsi, la représentant de l’intéressée, Karine Povlakic, agissant pour le compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l’Entraide Protestante Suisse, est désignée comme mandataire d'office (cf. art. 110a

D-5771/2018 Page 21 al. 1 aLAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 14.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, TVA non comprise (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 14.3 En l’occurrence, l’indemnité est fixée sur la base de la note d’honoraires versée au dossier, d’un montant de 987.50 francs. La nécessité du temps comptabilisé pour la défense des intérêts de la recourante n’est pas contesté, étant rappelé que le temps consacré à des tâches antérieures au dépôt du recours n’est pas pris en compte. En revanche, le montant alléguée de 50 francs, au titre de frais d’infrastructure, n’est nullement étayé. Au vu de ce qui précède, l'indemnité versée au titre de la défense d’office de la recourante est arrêtée à 937.50 francs, TVA incluse (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF).

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D-5771/2018 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Karine Povlakic est désignée en qualité de mandataire d'office de la recourante, et une somme de 937.50 francs lui est allouée à titre d’indemnité, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-5771/2018 — Bundesverwaltungsgericht 20.10.2020 D-5771/2018 — Swissrulings