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Cour IV D-5768/2014
Arrêt d u 1 5 octobre 2014 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A.________, né le (…), Ethiopie, (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et transfert ; décision de l'ODM du 25 septembre 2014 / N (…).
D-5768/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 23 juillet 2014 au centre d'enregistrement et de procédure de l'Office fédéral des migrations (ODM) à Vallorbe, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Suède le 26 mai 2014, l'audition sur les données personnelles du 22 août 2014, au cours de laquelle l'intéressé a confirmé ces informations, l'audition du 28 août 2014 dans le cadre de laquelle le droit d'être entendu lui a été accordé sur les circonstances de son séjour et son départ de Suède, la détermination du requérant sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son transfert vers la Suède, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à l'autorité suédoise compétente en date du 11 septembre 2014, la réponse positive de celle-ci, transmise le 15 septembre 2014, en application du paragraphe 1 point b de cette disposition, la décision du 25 septembre 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
D-5768/2014 Page 3 l'acte du 9 octobre 2014 (recte : sceau postal du 8 octobre 2914), par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'accusé de réception du recours, en date du 9 octobre 2014, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 10 octobre 2014, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
D-5768/2014 Page 4 procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que ce règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1 er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
D-5768/2014 Page 5 le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1 er alinéa, du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, une comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales Unité centrale Eurodac a révélé que A._______ est entré sur le territoire Schengen / Dublin par la Suède, le 26 mai 2014 et y a déposé le même jour une demande d'asile, qu'en date du 11 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis à l'autorité compétente de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le 15 septembre 2014, ladite autorité a expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b de celui-ci, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
D-5768/2014 Page 6 que ce point n'est pas contesté dans le recours, que, cela étant, il n'existe pas, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et donc de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à ladite Charte, et Etat Partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Suède, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités suédoises, ni qu'ils ne disposent d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
D-5768/2014 Page 7 que le Tribunal ne peut non plus tirer la conclusion qu'il existerait en Suède des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Suède de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'il s'impose dès lors de vérifier si le recourant a renversé la présomption de sécurité par un faisceau d'indices concrets soutenant qu'il serait personnellement soumis, en Suède, à un risque sérieux de violation de l'art. 3 CEDH, qu'en outre, il s'agit d'examiner si les conditions d'une renonciation au transfert dans des circonstances exceptionnelles (cf. art. 17 du règlement Dublin III [clause de souveraineté]), sont remplies en l'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant s'oppose à son transfert en Suède, par crainte que ce pays ne le renvoie dans son pays d'origine et d'autre part en raison d'abus qu'il aurait subi de la part de personnes liées à son passeur ainsi que de douleurs aux jambes et à la poitrine, que ce faisant, le recourant a sollicité - implicitement - l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir l'une des clauses discrétionnaires prévue à l'art. 17 dudit règlement, que tout d'abord, la crainte du recourant d'être exposé à des sévices de la part de personnes proches de son passeur se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret et tangible ; qu'elles ne sont dès lors pas de nature à faire obstacle au transfert vers la Suède, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH, qu'au demeurant, les abus sexuels et les menaces que le recourant a évoqués, tant dans les auditions que dans son recours, peuvent être dénoncés aux autorités suédoises par le biais des possibilités légales offertes par ce pays, de manière à ce que ces autorités puissent prendre
D-5768/2014 Page 8 les mesures nécessaires à assurer sa sécurité et à poursuivre les auteurs de ces actes ou menaces, qu'au surplus, les actes supposés subis ne semblent pas avoir eu sur l'état de santé du recourant des conséquences telles qu'il faille renoncer à son transfert en Suède, qu'en outre, le recourant n'a pas non plus apporté, ni par ses déclarations ni par son recours, des indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait, en cas de transfert vers ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'ainsi, les douleurs à la poitrine et aux jambes, les angoisses ainsi que les difficultés d'endormissement évoquées par le recourant, ayant conduit à une simple prescription de médicaments, ne sont pas de nature à mettre en cause la compétence des autorités suédoises, que, cela étant, à supposer que lesdits ennuis de santé persistent, il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'instruction à leur sujet vu leur peu de gravité, qu'en effet, même en admettant que le recourant ait besoin de soins à l'avenir, ces problèmes médicaux ne semblent pas urgents au point qu'une prise en charge différée mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité tant physique que psychique ; que l'intéressé pourra, à n'en pas douter, bénéficier d'un suivi médical en Suède, ce pays disposant de structures médicales aptes à lui fournir des soins essentiels, que par ailleurs, la Suède est liée par la directive Accueil, de telle manière que les autorités de ce pays doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant notamment les soins médicaux nécessaires soit les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir en outre l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant dans ce pays violerait les obligations internationales de la Suisse, ni d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
D-5768/2014 Page 9 qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)
D-5768/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :