Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5760/2016/hea
Arrêt d u 5 décembre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, , Erythrée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 août 2016 / N (…).
D-5760/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 juillet 2015, l'analyse osseuse effectuée par le Service de radiologie de l’Hôpital de B._______, le 3 juillet 2015, indiquant que l'âge biologique de l’intéressé, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de (…) ans, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles de A._______ du 13 juillet 2015, le courrier du 14 juillet 2015, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité cantonale compétente que le prénommé était un mineur non-accompagné, la décision du 24 août 2015, par laquelle l’Autorité (…) du canton C._______ a nommé D._______, assistant social à (…), en qualité de tuteur de A._______, le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile du 16 mars 2016, la décision du 25 août 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée, le recours interjeté contre cette décision le 20 septembre 2016 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants, les deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) des 3 et 15 août 2016 qui y sont joints, la décision incidente du 11 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné E._______, du Centre Social Protestant (CSP), en qualité de mandataire d’office,
D-5760/2016 Page 3 l’ordonnance du 11 octobre 2016, la détermination de l’autorité de première instance du 17 octobre 2016, les observations du recourant des 3 et 7 novembre 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
D-5760/2016 Page 4 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, au cours de ses auditions des 13 juillet 2015 et 16 mars 2016, A._______ a déclaré, en substance, qu’en novembre ou décembre 2014, alors qu’il était en dixième année d’école, son professeur aurait demandé aux élèves de sa classe de remplir un formulaire en vue de leur futur enrôlement à Sawa ; qu’à l’instar de la plupart de ses camarades, le prénommé aurait refusé d’obéir, au motif qu’il ne souhaitait pas accomplir ses obligations militaires, et aurait de ce fait été exclu de l’école ; qu’il serait resté au domicile familial et aurait travaillé durant un mois dans l’agriculture, avant de quitter l’Erythrée, le 17 janvier 2015, qu’il a précisé ne pas avoir informé ses parents des raisons pour lesquelles il ne fréquentait plus l’école, ni de son intention de fuir son pays d’origine, que, dans sa décision du 25 août 2016, le SEM a retenu que la crainte de future persécution invoquée par A._______ n’était pas objectivement fondée ; qu’il a en particulier retenu que celui-ci n’avait ni refusé d’effectuer son service militaire ni déserté, et que rien au dossier n’indiquait qu’il aurait dû s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en
D-5760/2016 Page 5 Erythrée ; que, dès lors, ses déclarations concernant un départ illégal d’Erythrée n’étaient pas pertinentes, que, dans son recours du 20 septembre 2016, A._______ a soutenu que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en modifiant sa pratique, alors qu’il n’était pas autorisé à le faire, eu égard à la jurisprudence constante du Tribunal ; qu’il a estimé que, compte tenu des informations disponibles, les personnes ayant quitté clandestinement l’Erythrée étaient considérées par le gouvernement érythréen comme étant hostiles au régime, et qu’elles devaient dès lors se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que, du reste, de nombreux compatriotes mineurs non-accompagnés s’étaient vus reconnaître cette qualité, dans des situations similaires à la sienne, que, de surcroît, il a souligné que son expulsion scolaire, pour les motifs allégués, avait constitué pour lui un risque réel d’enrôlement militaire, que, dans ses prises de position des 3 et 7 novembre 2016, le recourant, en se référant à la jurisprudence du Tribunal, à différents rapports ou documents faisant état de la situation en Erythrée ainsi qu’à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni, a insisté sur les risques qu’il encourrait en raison de son départ illégal d’Erythrée et persisté dans ses conclusions ; qu’il a précisé avoir non seulement quitté clandestinement son pays d’origine, mais aussi été victime de mesures de rétorsion personnelles pour avoir refusé de signer un formulaire militaire, et avoir de ce fait été perçu avant son départ comme hostile à la politique étatique, que, préalablement, il convient d’observer qu’à la lecture des procès-verbaux, les règles spécifiques concernant les mineurs ont été respectées et que l'audition de l'intéressé, accompagné de son tuteur, sur ses motifs d'asile s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (ATAF 2014/30), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré avoir refusé de signer un formulaire en vue de son enrôlement futur au camp militaire de Sawa, ce qui lui aurait valu d’être exclu de l’école, et par là même aurait marqué son hostilité au gouvernement de son pays, que, toutefois, force est de relever que les informations qu’il aurait été appelé à inscrire sur ledit formulaire avaient essentiellement trait à ses
D-5760/2016 Page 6 données personnelles et étaient ainsi déjà connues des autorités (cf. audition sur les motifs du 16 mars 2016, questions 78 et 79 p. 9), que l’intéressé a d’ailleurs admis que « si je remplissais ce formulaire, ça ne changeait rien pour moi, je savais que je devais aller à Sawa à la fin de la 11ème année scolaire », et que son refus de le remplir était uniquement motivé par sa crainte d’y aller et sa volonté de ne pas vivre la vie qu’avait menée son père à l’armée (cf. audition sur les motifs du 16 mars 2016, question 81 p. 10), que ce refus d’obtempérer à son professeur et les mesures qui s’en seraient suivies ne sauraient ainsi constituer un acte hostile au gouvernement, mais bien plutôt un refus de se conformer à des obligations scolaires, que de tels problèmes scolaires et en particulier les sanctions qui pouvaient en résulter ne sont manifestement pas déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, après sa déscolarisation forcée à l’âge de (…) ans, il serait resté un mois au domicile familial et aurait travaillé durant cette période dans l’agriculture, sans être inquiété par les autorités érythréennes, que, dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques pour des faits antérieurs à son départ de son pays (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5), qu’au vu de cet arrêt, les critiques du recourant à l’encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant entre-temps été confirmée par l’arrêt précité,
D-5760/2016 Page 7 que les différents rapports, documents, respectivement jugements cités dans le recours et les prises de positions des 3 et 7 novembre 2016 au recours ne sauraient remettre en cause cette conclusion, qu’au vu dudit arrêt de référence rendu par le Tribunal, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), qu’en l’occurrence, et contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, de tels facteurs font en l’occurrence défaut, que tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a relevé qu’il n’était ni un réfractaire, ni un déserteur, qu’en effet, mineur au moment de son départ d’Erythrée, et n’ayant pas été en contact direct avec les autorités militaires, le recourant ne saurait être tenu pour réfractaire par les autorités érythréennes, qu’en outre, il a déclaré de manière claire n'avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 16 mars 2016, question 72 p. 9), que de plus, comme déjà relevé précédemment, le refus de signer un formulaire à l’âge de (…) ans et sa conséquence, à savoir l’exclusion de l’école, ne constitue manifestement pas un acte hostile envers les autorités érythréennes, que la seule crainte d’être, du fait de son décrochage scolaire, un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile, qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté clandestinement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en
D-5760/2016 Page 8 Erythrée n’était pas non plus déterminante sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 CEDH, relève de l’examen relatif à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1), que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/ 24 consid. 10.2, 2009/51, consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu de la récente jurisprudence du Tribunal citée ci-dessus, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, toutefois, il n’est pas perçu de frais de procédure, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 11 octobre 2016 (cf. art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que l’indemnité due à la mandataire au titre de sa défense d’office, à la charge du Tribunal, est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]), le tarif horaire étant toutefois fixé à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d’asile, que le Tribunal considère comme adéquat le temps de travail indiqué par la mandataire commise d’office, en raison de la complexité particulière de la cause du fait du récent changement de pratique par le SEM, lequel n’était alors pas encore confirmé par la jurisprudence,
D-5760/2016 Page 9 que sur la base des décomptes de prestation du 20 septembre, 3 novembre et 7 novembre 2016, cette indemnité est arrêtée à 1'952 francs,
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D-5760/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office, à savoir E._______ agissant pour le CSP, le montant de 1952 francs à titre d’honoraires de représentation. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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