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Bundesverwaltungsgericht 07.02.2020 D-576/2020

7 febbraio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,994 parole·~10 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 janvier 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-576/2020

Arrêt d u 7 février 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 janvier 2020 / N (…).

D-576/2020 Page 2 Vu l’entrée clandestine en Suisse de A._______, le 17 novembre 2019, sa demande d’asile déposée le 21 novembre 2019, ses auditions du 26 novembre 2019 (sur ses données personnelles), ainsi que des 20 décembre 2019 et 10 janvier 2020 (sur ses motifs d’asile), le projet de décision du SEM du 17 janvier 2020, prévoyant le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile ainsi que le renvoi de Suisse, mais admettant l’octroi de l’admission provisoire, le courrier de la mandataire du 20 janvier 2020, qui ne prend pas position de manière précise sur le projet de décision, mais se contente de renvoyer à « l’ensemble des arguments avancés lors des auditions sur les motifs d’asile », la décision du SEM, datée du 21 janvier 2020, notifiée le même jour, qui refuse de reconnaître la qualité de réfugié et rejette la demande d’asile de A._______, prononce son renvoi de Suisse (points 1 à 3 du dispositif de la décision), mais lui accorde l’admission provisoire vu le caractère actuellement inexigible de l’exécution du renvoi en Somalie, dès la date de la décision, en chargeant le canton de Lucerne de la mise en œuvre de cette mesure (points 4 à 6 du dispositif de la décision), le certificat médical daté du 23 janvier 2020 faisant état d’une hyperprolactinémie d’origine indéterminée et la fiche de consultation de l’infirmerie du 24 janvier 2020, laquelle mentionne des saignements abondants faisant penser à une fausse-couche, le recours adressé, le 30 janvier 2020, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante a conclu, principalement, à l’annulation du point 1 du dispositif de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à l’annulation de l’attribution au canton de Lucerne (point 6 du dispositif de la décision) et à l’attribution au canton de Vaud, et, plus subsidiairement à l’annulation du point 1 du dispositif de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de mesures superprovisionnelles, d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire,

D-576/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-576/2020 Page 4 que dans son recours, A._______ renvoie, pour les faits, à la décision attaquée (cf. recours p. 3), qu’en droit, par contre, elle fait valoir une crainte fondée de persécution future liée au genre, considérant qu’elle remplit deux des trois conditions fixées par le jurisprudence (cf. ATAF 2014/27 du 6 août 2014, consid. 5 et 6), soit l’appartenance à un clan minoritaire et l’impossibilité de pouvoir bénéficier de la protection d’un membre masculin de sa famille (cf. recours p. 4), que le SEM, dans la décision attaquée, a reconnu que A._______ appartenait à un clan minoritaire, qu’il a, par contre, considéré que le soutien reçu par le mari de sa sœur, soit son beau-frère, pendant au moins quatre ans jusqu’à son départ de Somalie, devait être considéré comme protection d’un membre masculin de la famille de la recourante au sens de la jurisprudence précitée, que le Tribunal constate tout d’abord que l’identité de la recourante n’est nullement établie, celle-ci n’ayant produit aucun document d’identité, à l’exception d’une photo, sur laquelle on voit un téléphone portable avec à l’écran ce qui est censé être une photo de son passeport somalien qu’elle aurait détruit entre la Turquie et la Grèce, qu’au vu de ses connaissances des lieux et de ses indications, il faut toutefois retenir que A._______ est très probablement originaire de Somalie, que les allégations de la prénommée sur la chronologie des événements sont souvent vagues et contradictoires, en particulier en ce qui concerne les dates de naissance de ses trois enfants, l’enlèvement de ceux-ci, la date de son divorce, et le moment du double viol, qu’en tout état de cause, l’affirmation selon laquelle elle a vécu avec sa sœur et son beau-frère sans subir de persécution pendant les quatre années précédant son départ est claire; qu’elle est, de plus, réitérée dans le recours, que le Tribunal partage l’avis du SEM concernant la question de savoir si, en cas de retour en Somalie, la recourante pourrait à nouveau bénéficier de la protection de son beau-frère comme membre masculin de la famille,

D-576/2020 Page 5 qu’en effet, A._______ ne précise pas pourquoi son beau-frère ne pourrait alors pas poursuivre la protection qu’il avait initiée, qu’il n’existe pas non plus, à teneur du dossier, d’éléments permettant de penser que tel ne serait plus le cas, qu’en particulier, selon les allégations de la recourante, sa sœur B._______, peut actuellement aller laver des vêtements au bord de la mer sans être inquiétée (cf. Q89 du pv de l’audition du 10 janvier 2020), que l’impossibilité pour la recourante de pouvoir bénéficier de la protection d’un membre masculin de sa famille, condition nécessaire fixée par la jurisprudence pour admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution liée au genre en Somalie (cf. ATAF 2014/27 précité) n’est donc pas remplie, qu’une telle crainte de persécution liée au genre ne peut donc manifestement pas être retenue, que de plus, comme le révèle le SEM a juste titre, la condition d’interdépendance logique et temporelle entre la persécution et la fuite fait défaut, vu l’absence de persécution pendant les quatre dernières années passées en Somalie, que, pour le surplus, il est renvoyé aux arguments mentionnés dans la décision attaquée, que le SEM a dès lors retenu à juste titre que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas remplies, que la prénommée ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ de Somalie, au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu’il s’agit encore d’examiner si c’est à tort que le SEM a, en violation du principe de l’unité de la famille, attribué la recourante au canton de Lucerne et non à celui de Vaud, que selon l’art. 22 al. 1 OA 1, le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la

D-576/2020 Page 6 présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier, que la recourante a certes demandé à être attribuée au canton de Vaud, où se trouvaient une cousine de sa mère, ainsi que C._______, citoyen suisse qu’elle connaissait depuis novembre 2019 et envisageait d’épouser, que la cousine de la mère de la recourante ne peut pas être considérée comme membre de sa famille au sens de l’art. 22 al. 1 OA 1, le lien de parenté étant trop éloigné, qu’il en va de même de C._______, puisque la recourante ne l’a pas encore épousé et ne pourra vraisemblablement pas le faire dans l’immédiat, ne disposant d’aucun papier d’identité ni moyens de preuve en rapport avec la dissolution de son premier mariage, que la teneur du dossier ne remet ainsi pas en cause le bien-fondé de la décision du SEM, du 21 janvier 2020, qu’avec le présent arrêt au fond, les requêtes de mesures superprovisionnelles et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) et la décision attaquée confirmée sur tous les points, que la requête d’assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée, le recours étant dénué de chance de succès au moment du dépôt, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-576/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes de mesures superprovisionnelles et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-576/2020 — Bundesverwaltungsgericht 07.02.2020 D-576/2020 — Swissrulings