Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.10.2007 D-5730/2007

29 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,559 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision en matière d'asile (non-entrée en mati...

Testo integrale

Cour IV D-5730/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 2 9 octobre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Fulvio Haefeli, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. A._______, se disant du Soudan et de Côte d'Ivoire, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 16 août 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5730/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 23 juillet 2006, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 25 juillet et 1er septembre 2006, dont il ressort que l'intéressé serait né à C._______, de parents soudanais appartenant à l'ethnie D._______ et de confession catholique ; qu'alors qu'il n'avait que quelques mois, ses parents auraient quitté le Soudan en raison de problèmes religieux et se seraient établis en Côte d'Ivoire, à E._______, puis à F._______ à partir de G._______ ; qu'en H._______, il aurait obtenu une carte d'identité ivoirienne ; que depuis le début de la guerre civile en I._______, il aurait vécu dans un climat d'insécurité générale ; que sa mère aurait été tuée en J._______ par des voleurs appartenant aux forces loyalistes ; qu'il aurait été racketté à trois reprises par des gendarmes et des militaires appartenant à la même faction ; que lors des émeutes de K._______, il aurait tenté avec son père et son frère de gagner L._______ ; qu'en chemin, ils auraient été agressés par des jeunes patriotes qui auraient bouté le feu à leur voiture ; que sa carte d'identité aurait brûlé à cette occasion ; que les émeutiers auraient également mis le feu à une voiture de police ; que l'intéressé aurait trouvé refuge dans une église où il aurait rencontré un missionnaire qui aurait organisé et financé son départ du pays ; que le M._______, il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de O._______ ; qu'arrivé le P._______ dans ce pays, le capitaine du bateau lui aurait dit qu'il ne pouvait y déposer une demande d'asile et qu'il devait aller en Suisse pour ce faire ; qu'il aurait voyagé démuni de tout document d'identité et n'aurait subi aucun contrôle, l'absence de tout document d� identité ou de voyage, la décision du 16 août 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n� est pas entré en matière sur la demande d'asile de Page 2

D-5730/2007 l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 août 2007, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a conclu principalement à l'annulation de dite décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, la décision incidente du 31 août 2007 par laquelle, notamment, l'exemption du paiement de l'avance de frais a été rejetée et un délai au 7 septembre 2007 imparti au recourant pour s'acquitter d'un montant de Fr 600.- à titre d'avance de frais, le versement du montant requis en date du 5 septembre 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), Page 3

D-5730/2007 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'à titre liminaire, et même si le recourant n'a pas invoqué l'inopportunité de la décision rendue par l'ODM plus d'un an après le dépôt de sa demande d'asile, il convient de préciser que si les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce Page 4

D-5730/2007 document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, le requérant n'a déposé ni ses documents de voyage ni de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée tenant au fait qu'il n'aurait pas pu joindre un ami à F._______, le téléphone de ce dernier ne fonctionnant plus, n'est pas convaincante et ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, il aurait pu prendre contact avec des amis, voire des connaissances ; qu'on relèvera à cet égard que, selon ses dires, il a vécu depuis G._______ au même endroit à F._______, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi ; qu'indépendamment de cela, il aurait pu prendre contact avec une des représentations de la Côte d'Ivoire en Suisse, dans la mesure où il n'a pas invoqué avoir rencontré de problèmes particuliers avec les autorités officielles en tant que telles, mais seulement avec des personnes individuelles dans un contexte d'insécurité générale ; qu'en outre, l'intéressé a fait valoir qu'il était ressortissant soudanais ; que dans ce cadre, il aurait pu s'adresser à la mission de son pays en Suisse, dès lors qu'il n'a pas fait valoir un risque de persécutions émanant des autorités officielles de ce pays, Page 5

D-5730/2007 qu� il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n� avait pas d� excuses valables pour ne pas produire ses papiers d� identité en première instance, il n� y a pas de raison d� annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), Page 6

D-5730/2007 qu'en l'occurrence, le Tribunal constate au préalable que les allégations du recourant relatives aux raisons qui l'auraient incité à quitter la Côte d'Ivoire se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, que le récit présenté s'avère particulièrement indigent, notamment en ce qui concerne les préjudices subis, les circonstances lui ayant permis de quitter la Côte d'Ivoire grâce à l'aide généreuse et désintéressée d'une personne quasi inconnue qui aurait financé l'entier de son voyage, qu'au demeurant, on peut légitimement se demander si l'origine ivoirienne alléguée correspond à la réalité, qu'en effet, l'intéressé affirme parler principalement l'anglais (sa langue maternelle) et seulement moyennement le français, qu'il paraît douteux qu'une personne qui prétend avoir vécu toute sa vie (sauf les premiers mois), soit durant Q._______ ans en Côte d'Ivoire et en particulier dans la région F._______, présente un tel profil linguistique, que la question de l'origine ivoirienne peut toutefois demeurer indécise, qu'en effet, le Tribunal observe que le recourant n'a fait valoir aucun motif d'asile par rapport au Soudan, pays dont il serait originaire, où il serait né, et dont il se réclame de la nationalité ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités soudanaises ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'a, d'une manière générale, invoqué aucun grief à l'encontre de ces autorités ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle du Soudan, qu'il a certes allégué que sa famille avait quitté ce pays en R._______ en raison de problèmes religieux ; qu'il convient à cet égard de relever que, selon ses dires, l'intéressé provient de C._______ ; qu'or, cette région n'est plus en conflit avec le gouvernement en place à Khartoum suite à l'accord de paix signé le 9 janvier 2005 qui a mis fin à 21 ans Page 7

D-5730/2007 de guerre civile et de violences généralisées ; que les craintes émises par l'intéressé � qui ne reposent au demeurant sur aucun élément sérieux et tangible - ne sont donc plus d'actualité ; qu'on relèvera d'ailleurs que son père retournait au Soudan pendant ses congés durant ces dernières années et que son S._______ y vit encore, que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement stéréotypé � en particulier en ce qui concerne le départ de Côte d'Ivoire et le voyage jusqu'en Suisse - et non déterminant des allégations de ce dernier, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Soudan, pays dont le recourant est originaire selon ses dires, à l'exception du Darfour, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire et en particulier dans la région de C._______, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et Page 8

D-5730/2007 indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Soudan et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation, et qu'il a encore un S._______ qui habite dans ce pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'on relèvera encore que l'absence de tout lien matériel de l'intéressé avec le Soudan, pays où il serait né et où il aurait vécu seulement quelques mois après sa naissance, mais dont il se réclame pourtant de la nationalité faut-il le rappeler, ne saurait s'opposer à l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi vers cet État, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu� au vu de ce qui précède, c� est à juste titre que l� ODM n� est pas entré en matière sur la demande d� asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), Page 9

D-5730/2007 qu'elle s'avère également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE) ; que l� intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu� au reste, le Tribunal n� a pas à se prononcer sur les modalités d� exécution, qui ne sont pas de sa compétence, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu� au vu de l� issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-5730/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance du même montant versée le 5 septembre 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton T._______, en copie Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 11

D-5730/2007 — Bundesverwaltungsgericht 29.10.2007 D-5730/2007 — Swissrulings