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Bundesverwaltungsgericht 22.11.2007 D-5710/2006

22 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,439 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-5710/2006 {T 0/2} Arrêt du 22 novembre 2007 Composition : Mme et MM les Juges Cotting-Schalch, Gysi, Bovier Greffier: M. Gschwind. A._______, Bosnie et Herzégovine, représentée par B._______, Recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 2 décembre 2005 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 novembre 2005. B. Lors de ses auditions du 18 novembre 2005, puis du 28 novembre 2005, l'intéressée, bosniaque de religion musulmane, a déclaré être née à C._______ (Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine, ciaprès la Fédération) et avoir vécu plusieurs années à D._______ avant de rejoindre E._______ en février 2005 jusqu'à son départ du pays, le 20 octobre 2005. Pour l'essentiel, elle a précisé que son mari, qui possédait une fortune personnelle importante, aurait rencontré des problèmes dès 2004, lorsque F._______. Dès cet instant, l'intéressée et son mari auraient été victimes de pressions, de menaces et d'insultes de la part d'inconnus mais aussi de voisins musulmans. Le commerce de son mari aurait également été cambriolé à plusieurs reprises et les plaintes déposées à la police n'auraient donné aucun résultat. Le 29 janvier 2005, alors que son mari s'était absenté, l'intéressée, G._______, aurait été agressée à son domicile par H._______. Ils l'auraient frappée sur le ventre, I._______, et auraient volé l'or et l'argent que son mari gardait à la maison. Un des agresseurs aurait également tenté de la violer. L'intéressée se serait ensuite évanouie et n'aurait repris connaissance qu'une fois arrivée à C._______ où son mari l'aurait conduite. Elle aurait également appris à ce moment-là qu'elle avait perdu son enfant. Craignant des représailles de la part des agresseurs, le mari de la recourante aurait renoncé, malgré l'insistance des médecins, à porter plainte à la police. Après cinq jours de convalescence, l'intéressée aurait pu quitter l'hôpital et se serait immédiatement rendue, avec son époux, à E._______ où ils auraient trouvé refuge chez un ami. Suite à une nouvelle agression dont aurait été victime son mari en octobre 2005 à E._______, l'intéressée aurait quitté son pays d'origine pour la Suisse. Son époux se serait rendu en J._______ où il se serait soigné avant de rejoindre la recourante deux mois plus tard. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a également précisé souffrir de différents problèmes de santé. C. Par décision du 2 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.20). Cet office a notamment retenu que les persécutions alléguées étaient le fait de tiers et que rien au dossier ne permettait de considérer que les autorités n'auraient pas accordé leur protection si l'intéressée l'avait requise. L'ODM a également estimé que le renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, sans restrictions, les problèmes de santé de l'intéressée pouvant être soignés dans son pays d'origine.

3 D. Par acte du 3 janvier 2006, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a pour l'essentiel soutenu que s'il était exact que les persécutions alléguées étaient le fait de tiers, il n'en demeurait pas moins que l'Etat bosniaque, I._______, ne se serait pas montré enclin à lui venir en aide. Ainsi, une plainte introduite par ce dernier suite au cambriolage de sa K._______ n'aurait débouchée sur aucun résultat, les policiers se contentant de lui dire qu'il payait dorénavant pour I._______ et qu'ils ne pouvaient rien pour lui. En outre, la recourante a rappelé que le nouveau compagnon de I._______ occupait un L._______, ce qui expliquerait le manque d'empressement manifesté par les autorités à les protéger. Pour les raisons qui précèdent, elle a dès lors estimé que les persécutions alléguées étaient déterminantes en matière d'asile. Elle a également ajouté penser avoir été violée et allégué souffrir de troubles psychiques importants qui nécessiteraient la mise en place d'un suivi thérapeutique dans les plus brefs délais. Pour ces motifs, l'intéressée a conclu principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense du paiement de l'avance de frais. E. Par décision incidente du 13 janvier 2006, le juge alors chargé de l'instruction, a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la dispense éventuelles des frais de procédure. Pour le reste, il lui a imparti un délai au 30 janvier 2006 pour produire un certificat médical. F. Par courrier du 30 janvier 2006, l'intéressée a produit un certificat médical établi le 25 janvier 2006, par son médecin généraliste. Il y est notamment relevé qu'elle présente une névrose importante et qu'elle se sent désespérée. Elle présente par ailleurs des idées suicidaires, précisant préférer mourir plutôt que de rentrer dans son pays d'origine. La praticienne retient la présence d'un état de stress post-traumatique ainsi qu'un état dépressif majeur et précise que le traitement actuel se compose de la prise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Un suivi psychiatrique serait néanmoins indiqué, ce d'autant que les risques suicidaires sont jugés importants en cas de renvoi. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 9 novembre 2006. Pour l'essentiel, dit office a considéré que le traitement des maladies psychiques était assuré en Bosnie et Herzégovine, en particulier à la clinique de Tuzla qui possède avec Sarajevo les meilleures possibilités de soins du pays. Il a ajouté que les traitements pour les maladies psychiques graves étaient par ailleurs gratuits et que quand bien même la capacité des cliniques était réduite, les cas urgents étaient tous acceptés. En outre, il a précisé que les principaux

4 médicaments étaient disponibles sur place et pris en charge par l'assurance maladie, à condition que le patient ait préalablement été inscrit auprès d'une telle assurance. Pour le reste, il a estimé qu'en cas de renvoi, l'intéressée pourrait compter sur le soutien de son mari. H. Agissant dans le cadre de son droit de réplique, la recourante a rappelé qu'elle avait été victime d'un viol dans des circonstances épouvantables et qu'il s'agissait là clairement d'une persécution liée au sexe et que par conséquent, elle remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi. S'agissant des possibilités de traitement, elle a contesté les affirmations de l'ODM, se référant au contenu de rapports établis par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) et publiés en mai et juillet 2006. Elle a également rappelé que son mari était à son tour menacé en Bosnie et Herzégovine et que dans la mesure où elle était restée vague à son égard au sujet du viol dont elle aurait été la victime, elle craignait d'être répudiée si il venait à l'apprendre. I. Par ordonnance du 16 avril 2007, le juge instructeur a imparti à l'intéressée un délai au 30 avril 2007 pour produire un nouveau rapport médical complet et détaillé, insistant en particulier sur la nécessité d'y mentionner l'évolution intervenue dans la dernière année ainsi que le traitement actuel prescrit. J. Par courrier du 27 avril 2007, la recourante a produit un certificat médical établi le 24 avril 2007 par son médecin traitant qui précise que le début des troubles de sa patiente remonte à janvier 2005. Cette dernière se plaint de douleurs multiples (épigastralgies, rachialgie diffuse, céphalées et insomnie) et présente des idées suicidaires associées à un sentiment de désespoir. La praticienne précise que malgré un traitement à base de psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères), l'intéressée présente une névrose importante. K. Constatant que le certificat médical précité ne fournissait pas, de manière exhaustive, toutes les informations requises, le juge instructeur a, par ordonnance du 2 mai 2007, imparti un ultime délai de sept jours à la recourante afin de remédier à ces lacunes. L. Par courrier du 12 mai 2007, celle-ci a produit un complément au rapport médical du 24 avril 2007. Il en ressort notamment que son traitement se compose de Réméron (30mg le soir), de Zolpidem (10mg 1cp le soir) et de Xanax (0,5mg 2x par jour) et qu'elle se rend à une consultation à raison d'une fois par mois. Pour le reste, son médecin y précise que la seule évocation d'un retour décompense sa patiente sous forme d'un état de panique permanent nécessitant une augmentation importante de la prise de Xanax ainsi qu'une prise en charge par un psychiatre. Une première consultation psychiatrique serait d'ailleurs prévue pour le 27 juin 2007.

5 M. Par écrit du 22 septembre 2007, l'intéressée a produit un rapport médical établi le 21 septembre 2007 par le M._______. Il y est précisé que la recourante souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Ses thérapeutes relèvent que la symptomatologie anxieuse et dépressive présentée par leur patiente est importante et que son état de santé se péjore, de sorte que parallèlement aux consultations de soutien organisées toutes les deux à trois semaines, une augmentation du traitement antidépresseur (Citalopram, Quétiapine en réserve, Zolpidem) s'avère nécessaire. Ils ajoutent par ailleurs craindre une péjoration de la symptomatologie dépressive en cas d'arrêt du suivi médical ou de renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine mais précisent d'autre part qu'un abordage psychothérapeutique en profondeur demeure impossible étant donné que la recourante ne parle pas français et qu'il est dès lors très difficile d'aborder certains sujets de son passé. N. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Aux termes de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 al. 1 LAsi. 3. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]). 4. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur

6 race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). 5. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressée a allégué avoir été violée et craindre de rentrer dans son pays en raison des menaces dont elle, mais aussi son mari, auraient été l'objet depuis que I._______. 5.2 En l'occurrence, le Tribunal considère tout d'abord que les déclarations de l'intéressée au sujet du viol dont elle aurait été victime, sont sujettes à caution. Il observe en effet qu'au fil de ses auditions (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15, p. 5 ; procès-verbal de l'audition fédérale, Q. 35-50, p. 6 ; lettre B de l'état de faits ci-dessus), puis à l'appui de son recours (cf. lettre D de l'état de faits ci-dessus) et d'un écrit ultérieur (cf. lettre H de l'état de faits ci-dessus), la gravité des faits relatifs à cet événement tels qu'elle les a successivement relatés, n'a cessé de prendre de l'ampleur. En outre, malgré la seule présence de femmes lors de sa deuxième audition et quand bien même elle a été invitée à exposer sans craintes et de manière exhaustive ses motifs d'asile, la recourante a maintenu qu'elle avait été victime d'une agression et d'une tentative de viol, puis, qu'elle s'était évanouie. Dans ces conditions, le fait qu'elle n'allègue, pour la première fois, que consécutivement au rejet de sa demande d'asile par l'ODM, qu'elle a été violée, ne saurait emporter la conviction de l'autorité de céans. Du reste, le fait qu'elle n'ait pas révélé ce fait plus tôt par crainte que son mari ne soit mis au courant n'est pas décisif dès lors qu'elle a été rendue expressément attentive au fait que le secret de fonction prévalait pour les personnes présentes à l'audition et que rien de ce qu'elle pourrait dire ne serait communiqué à des tiers. 5.3 Quoi qu'il en soit, indépendamment de la vraisemblance des propos de l'intéressée, le tribunal observe que sa crainte de subir de sérieux préjudices dans un avenir proche se fonde sur les menaces émanant de tiers, à savoir de voisins habitants N._______, ainsi que d'autres personnes dont l'identité demeure toutefois inconnue. A ce propos, il sied de rappeler qu'en vertu de la théorie de la subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays, les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Or, l'autorité de céans observe que la recourante n'a pas requis la protection des autorités, notamment de la police, consécutivement à l'agression dont elle dit avoir été la victime (cf. procès-verbal de l'audition fédérale directe du 28 novembre 2005, p. 8, Q. 55). Ainsi, et contrairement à ce qu'elle

7 laisse entendre à l'appui de son recours, le Tribunal ne saurait considérer que les autorités en place ne lui auraient pas accordé leur protection, ou n'auraient pas été en mesure de le faire, ni, d'autre part, qu'elles auraient soutenu, encouragé ou même toléré l'agression alléguée et les menaces de représailles proférées par les agresseurs en cas de dénonciation. Certes, elle a déclaré que consécutivement à une agression dont aurait été victime son mari, la police n'aurait pas donné suite à la plainte déposée par ce dernier, lui reprochant en particulier d'avoir I._______. A supposer que ces affirmations correspondent effectivement à la réalité, le Tribunal estime qu'il appartenait néanmoins à l'intéressée de porter plainte auprès de la police et que faute de résultats probants, elle disposait de la possibilité d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits. L'autorité de céans ne saurait en effet admettre que du seul fait de I._______, toute possibilité d'obtenir une quelconque protection de la part des autorités aurait été totalement exclue pour l'intéressée. A cela s'ajoute également, que compte tenu de la liberté d'établissement que lui confère sa nationalité, la recourante pouvait et peut aller s'établir dans une autre région de son pays d'origine pour éviter toute menace de représailles telles que celles évoquées. 5.4 En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne remplissaient pas les conditions légales prévues par l'art. 3 LAsi. Son recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté. 7. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).

8 8. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, la recourante n'ayant pas démontré l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère qu'elle n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). Partant l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE. 9. 9.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée, 1999 n° 28 p. 170). 9.2 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas dans une situation de guerre, guerre civile ou violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un pays sûr (safe country). Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous cet angle est raisonnablement exigible. 9.3 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de son état de santé et de sa situation personnelle, l'exécution du renvoi de la recourante est

9 raisonnablement exigible. 9.3.1 En l'espèce, il y a lieu de constater qu'elle est née à C._______ (Fédération), et qu'elle a vécu successivement et durablement à D._______ (Fédération) puis à E._______ (Fédération) jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle y a également occupé en emploi durant quelques mois en 2004. Elle dispose en outre d'un réseau familial composé de ses parents et de deux frères à D._______. Il s'ensuit que l'autorité de céans est fondée à penser qu'un retour de la recourante dans cette région ne se heurterait pas à des obstacles insurmontables et que cette dernière pourrait à nouveau se faire enregistrer comme résidente régulière de la commune de D._______. 9.3.2 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que par rapport à des problèmes de santé, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays d'origine, l'état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 258 ; 1993 n° 38 p. 277). En revanche, l'art. 14 al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine. 9.3.3 Selon les certificats médicaux les plus récents (cf. lettres J et L et M de l'état de fait ci-dessus), la recourante se plaint de douleurs multiples (notamment d'épigastralgies, de rachialgie diffuse, de céphalées et d'insomnies) et présente un névrotisme important associé à un sentiment anxieux et dépressif, raison pour laquelle un traitement à base de médicaments lui a été prescrit. Les troubles diagnostiqués (épisode dépressif moyen avec symptôme somatique [F32.11] et modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe [F62.0]) ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine reviendrait à mettre l'intégrité physique ou la vie de celle-ci concrètement en danger. L'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas un traitement lourd, voire stationnaire. Au contraire, il ressort du rapport médical du 24 avril 2007 et de son complément du 9 mai 2007, que la recourante consulte son médecin traitant en moyenne une fois par mois et que le traitement se compose exclusivement d'une prise médicamenteuse quotidienne (Réméron, Zolpidem, Xanax). Le certificat médical établi le 21 septembre 2007 précise quant à lui que des consultations ont lieu toutes les deux ou trois semaines et que ces dernières sont plutôt des interventions de crises, une augmentation des angoisses étant constatée à chaque fois que l'intéressée reçoit un courrier en relation avec son statut de requérante d'asile. Il y a dès lors lieu d'admettre que les infrastructures hospitalières disponibles en Bosnie et Herzégovine seront en mesure, en cas de nécessité, de fournir les traitements et, le cas échéant, d'assurer le

10 suivi thérapeutique dont l'intéressée pourrait avoir besoin (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2007 intitulé "Bosnien und Herzegovina : Registrierung und medizinische Versorgungsmöglichkeiten nach der Rückkehr, http://www.osar.ch/2007/03 25/070314_bih_traumabehandlung_sf ). En particulier les villes de Tuzla (cf. http://www.vivezene.ba/indexen.htm ; http://prijateljice.info/cms/i ndex.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=en ) et Sarajevo (cf. http://www.kcus.net/klinike/psihijatrija/indexe.htm ; http://www.usembas sy.ba/uscitizen/hospitals.html ) possèdent des infrastructures suffisantes pour répondre aux besoins de la recourante. Sous cet angle un renvoi n'aurait dès lors pas pour conséquence de mettre la vie de l'intéressée concrètement en danger. Quant au financement du traitement, l'autorité de céans estime que l'intéressée pourra d'une part compter sur l'aide sociale dès lors qu'elle retourne dans sa commune d'origine, respectivement de dernière résidence, où elle a été enregistrée, et d'autre part, qu'elle dispose d'un réseau familial suffisant sur place, composé de ses parents et de deux frères, qui pourra être mis à contribution du moins dans un premier temps. Par ailleurs, elle pourra également compter sur le soutien de son mari, dont le recours est également rejeté par arrêt du même jour, lequel dispose d'une longue expérience professionnelle et devrait dès lors trouver rapidement un emploi leur permettant d'assumer les coûts des médicaments mais aussi des consultations dont la recourante pourrait avoir besoin. Certes, le médecin traitant de la recourante évoque la présence d'idées suicidaires et craint notamment une décompensation importante en cas de renvoi de sa patiente. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de cette dernière, le prognostic émis par le praticien consulté est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme étant déraisonnable. En outre, force est de constater que les thérapeutes du M._______ ne font pas mention de la présence d'idées suicidaires à l'appui de leur certificat médical du 21 septembre 2007 (cf. lettre L ci-dessus). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime dès lors que les problèmes médicaux de l'intéressée ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible. 9.3.4 Pour le reste, l'intéressée est encore jeune, sans charge de famille et dispose d'un réseau familial sur place. Dans ces conditions, elle pourra compter sur leur soutien, dans sa réinstallation et jusqu'à l'obtention d'un travail. En outre, l'expérience professionnelle de son mari, dont le recours est également rejeté par arrêt du même jour, devrait également constituer un atout supplémentaire permettant au couple d'obtenir une indépendance financière par le travail et à terme, de trouver un nouveau logement. A ce titre, le Tribunal a déjà maintes fois répété que l'on peut raisonnablement attendre des requérants déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays d'origine jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assume des conditions d'existence suffisantes. http://www.osar.ch/2007/0325/070314_bih_traumabehandlung_sf http://www.osar.ch/2007/0325/070314_bih_traumabehandlung_sf http://www.usembassy.ba/uscitizen/hospitals.html http://www.usembassy.ba/uscitizen/hospitals.html http://www.kcus.net/klinike/psihijatrija/indexe.htm http://prijateljice.info/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=en http://prijateljice.info/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=en http://www.vivezene.ba/indexen.htm

11 9.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime dès lors que le renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible. 10. L'exécution du renvoi est enfin possible. L'intéressée disposant d'une carte d'identité valable. 11. Cela étant, le recours introduit contre la décision de l'autorité de première instance, en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Celle-ci ayant toutefois sollicité la dispense du paiement des frais de procédure, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la mesure où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante, par lettre recommandée - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la police des étrangers du canton O._______, en copie (annexes : 1 carte d'identité, 1 certificat de mariage) Le Juge instructeur: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :

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