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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2012 D-5708/2012

13 novembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,267 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2012 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5708/2012

Arrêt d u 1 3 novembre 2012 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Tunisie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 octobre 2012 / N (…).

D-5708/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 18 juillet 2012, la comparaison de ses données dactyloscopiques effectuée le même jour avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé le (…) à B._______ en Italie après le franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, le procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré que, ressortissant tunisien, il avait quitté la Tunisie en (…) avec l'intention de trouver un emploi en Europe, puis obtenu en Italie deux permis de séjour d'une durée de validité de six mois chacun, avant de quitter ce pays – où il avait été condamné à une peine de vingt mois d'emprisonnement, assortie du sursis, par un tribunal de la ville de C._______ pour trafic de stupéfiants –, ne voulant plus y vivre, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 15 août 2012 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse du 15 octobre 2012 des autorités italiennes, acceptant le transfert de l'intéressé sur leur territoire, la décision de ce même 15 octobre 2012, notifiée dix jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 30 octobre 2012, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée, au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile, à la dispense du paiement de l'avance de frais et, implicitement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif du recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 5 novembre 2012,

D-5708/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque, en vertu d'un accord international, le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, et de renvoi (transfert) en Italie, Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de ladite décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II,

D-5708/2012 Page 4 que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'ayant reconnu sa responsabilité par courrier du 15 octobre 2012, l'Italie est ainsi compétente, que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09,

D-5708/2012 Page 5 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que le recourant allègue, en substance, devoir effectuer des séances d'ergothérapie au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) suite à une agression au couteau et s'oppose à son transfert en Italie où, selon lui, les soins médicaux nécessaires ne pourraient être garantis, qu'à l'appui de ses affirmations, il a annexé un formulaire du Service d'ergothérapie du CHUV, daté (…) et intitulé "prescription d'ergothérapie", d'où il ressort qu'il doit s'astreindre à 9 séances de rééducation, à raison de trois fois par semaine, que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai 2008), que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, qu'il est en outre notoire que l'Italie dispose d'infrastructures médicales suffisantes, qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre, qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement

D-5708/2012 Page 6 (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

D-5708/2012 Page 7 que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5708/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Michel Jaccottet

Expédition :