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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2019 D-5700/2017

28 marzo 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,368 parole·~22 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 septembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5700/2017

Arrêt d u 2 8 mars 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Jürg Tiefenthal, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 septembre 2017 / N (…).

D-5700/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 6 septembre 2015, A._______ y a déposé une demande d’asile, le jour même. B. Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition sommaire, le 23 septembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 18 avril 2017. C. Par ordonnance du 2 septembre 2016, le Tribunal (…) du canton de B._______ a désigné deux curatrices pour A._______. D. Par décision du 6 septembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 6 octobre 2017, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, en substance, au constat du caractère illicite de l’exécution du renvoi, partant au prononcé d’une admission provisoire. F. Par décision incidente du 11 octobre 2017, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il statuerait sur ces frais dans la décision au fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a déclaré dans sa réponse du 19 octobre 2017 qu’il ne contenait aucun élément nouveau et a proposé son rejet. Un double de cette réponse a ensuite été communiqué au recourant le 1er novembre 2017. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

D-5700/2017 Page 3 Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;

D-5700/2017 Page 4 THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

D-5700/2017 Page 5 3. 3.1 Lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire du village de C._______, dans la région de D._______, sous-région E._______. Il aurait toujours vécu, avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs, dans ce village, où sa famille aurait des terres et vivrait de l’agriculture. Il n’aurait vu son père, qui était soldat, que tous les trois ou quatre ans. Selon une première version, le recourant aurait quitté son pays pour étudier, travailler et aider sa famille, Selon une deuxième version, en mars 2014, le père du requérant aurait tué un voisin dans une dispute et aurait disparu le jour suivant. Peu après, le frère de la victime aurait dit au recourant qu’il allait se venger en le tuant. L’intéressé aurait eu peur et décidé de quitter le pays. Selon une première version, ce sont les parents et des proches qui auraient financé le voyage en Europe. Selon une deuxième version, la mère de l’intéressé aurait fait une collecte au village pour lui permettre de quitter le pays et de financer son voyage. En mai 2014, le recourant a quitté l’Erythrée en allant à pied avec trois autres personnes en Ethiopie en franchissant le fleuve F._______. Il serait, selon les versions, resté deux semaines ou deux mois et demi en Ethiopie, avant d’aller au Soudan, où il serait resté cinq mois. Il aurait ensuite pris un bateau de Libye en Italie et serait arrivé en train en Suisse le 6 septembre 2015. Le recourant n’a fourni ni document d’identité, ni d’autre moyen de preuve. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant, en particulier concernant le prétendu meurtre commis par son père et ses conséquences sur la sécurité de l’intéressé en Erythrée, ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. L’autorité de première instance a relevé qu’il ne paraissait pas vraisemblable que l’intéressé ait tu des éléments aussi capitaux (meurtre et menaces de mort) concernant ses motifs d’asile, ayant été expressément informé, lors de la première audition du 23 septembre 2015, que les autorités suisses traiteraient toutes les informations de manière confidentielle.

D-5700/2017 Page 6 De plus, elle n’a pas considéré, même en admettant que ses allégations sur les menaces de mort de tiers portées à son encontre étaient crédibles, que le recourant ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour cette raison, attendu que ces menaces ne seraient pas liées à des motifs prévus exhaustivement par l’art. 3 LAsi. En outre, le SEM a encore souligné que les indications de l’intéressé concernant sa fuite d’Erythrée étaient contradictoires et dès lors invraisemblables, celui-ci ayant, selon les versions, mentionné notamment qu’il n’y avait aucun soldat lors du passage de la frontière avec l’Ethiopie, vers 18 heures, ou au contraire que des soldats avaient ouvert le feu lors de ce passage, vers minuit. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier estimé qu’il n’existait pas un risque d’une violation des art. 3 et 4 CEDH. 3.3 Dans son recours, A._______ a soutenu qu’il n’avait pas parlé du meurtre de son père lors de la première audition, parce que la peur l’en avait empêché. Il a indiqué qu’il n’était pas certain du devoir de confidentialité des autorités suisses et qu’il comprenait que le SEM ne tienne pas compte de ces propos dans le cadre de sa demande d’asile. Il a cependant fait valoir que, en cas de retour en Erythrée, il serait recruté dans l’armée, enrôlé pour effectuer son service militaire et puni pour avoir tenté de s’y soustraire en sortant illégalement d’Erythrée. Il a également fait valoir que le service militaire érythréen était illimité dans le temps et s’apparentait de ce fait au travail forcé, voire à l’esclavage. 4. Il s’agit d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu’il subira des préjudices en retournant en Erythrée. 4.1 Les allégations sur le prétendu meurtre commis par le père de l’intéressé et les conséquences en découlant pour la sécurité de celui-ci ne paraissent pas vraisemblables. 4.1.1 Il n’a en effet pas abordé les éléments susmentionnés lors de la première audition du 23 septembre 2015, déclarant expressément n’avoir

D-5700/2017 Page 7 eu, au contraire, aucun problème majeur avec des personnes privées en Erythrée avant son départ. 4.1.2 Lors de la deuxième audition, du 18 avril 2017, après s’être assuré que ses propos resteraient secrets, le recourant n’a pas non plus fait spontanément mention du soi-disant meurtre de son père, évoquant plutôt l’explosion d’une grenade et les blessures provoquées sur son frère, sa sœur et un voisin (cf. Q21 du pv de l’audition du 18 avril 2017). Lorsqu’il a, pour la première fois, parlé du prétendu meurtre commis par son père, A._______ l’a tout d’abord simplement présenté comme un événement causant des soucis à sa mère (cf. Q29 du même pv). Il n’a alors même pas pu indiquer précisément durant quel mois ce soi-disant événement avait eu lieu (cf. Q30 du même pv). Ce n’est que par la suite qu’il a mentionné un problème dont il voulait parler (cf. Q69 du même pv et aussi le paragraphe suivant), le récit du soi-disant meurtre commis par son père et les conséquences y relatives demeurant toutefois dénuée de détails propres à démontrer la réalité d’une expérience directement vécue (cf. Q94 ss du même pv). A cela s’ajoute que ce récit comporte des incohérences. On ne voit par exemple pas comment le recourant, sans prendre aucune précaution particulière, aurait pu, malgré les prétendues menaces de mort dont il faisait l’objet, effectuer tous les après-midis, sans le moindre problème, l’aller et retour jusqu’au champ de sa famille, situé pourtant à 40 minutes de marche à pied (cf. Q64 du même pv). 4.1.3 Par ailleurs, il paraît contraire à l’expérience générale de la vie que sa mère ait pu collecter une somme de 7000 dollars auprès des villageois pour financer le voyage du recourant vers l’Europe (cf. Q91 ss du même pv), alors qu’une des familles du village voulait le tuer. 4.2 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, sans même tenir compte des allégations de fuite en première audition, le recourant étant alors mineur, que celui-ci a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués lors de l’audition du 18 avril 2017. Il faut au contraire admettre que le recourant a quitté son pays pour d’autre motifs, par exemple aux fin d’étudier, travailler et aider sa famille, comme mentionné lors de l’audition du 23 septembre 2015 (cf. 7.01 du pv).

D-5700/2017 Page 8 Quoi qu’il en soit, l’intéressé indique en son recours qu’il comprend que le SEM ne tienne pas compte de ses motifs d’asile, dans le cadre de sa demande d’asile. 5. En tout état de cause, comme le SEM l’a mentionné, même si le recourant avait reçu des menaces de mort, elles ne constitueraient pas un motif d’asile selon l’art. 3 LAsi (cf. décision attaquée, chiffre II.3, p. 3 in fine). Par ailleurs, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudice, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3 al. 1 LAsi, ni d’ailleurs pour des faits ultérieurs. 6. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d’Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). 6.2 En l’occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut.

D-5700/2017 Page 9 En effet, A._______ n’a eu aucun problème avec les autorités érythréennes et n’a pas exercé d’activités politiques. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour. 6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée (cf. cependant les invraisemblances de son récit y relatif exposées à la p. 4 de la décision et au consid. 3.2 ci-avant), ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du

D-5700/2017 Page 10 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.). Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. 10.2.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé, alors âgé d’à peine (…) ans au moment où il indique avoir quitté l’Erythrée, a fui son pays sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir.

D-5700/2017 Page 11 10.2.3 En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E- 5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1). 10.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant en cas de retour volontaire ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres.

En effet, A._______ est un homme jeune et n’a pas allégué souffrir d’un problème de santé particulier à l’heure actuelle. De plus, il bénéficie d’une

D-5700/2017 Page 12 expérience professionnelle, ayant travaillé dans l’agriculture (cf. F26 du pv d’audition du 2 juin 2016).

En outre, ses parents ainsi que ses six frères et sœurs, dont trois sont déjà majeurs, vivent encore en Erythrée et pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir (cf. 3.01 du pv de l’audition du 23 septembre 2015 et les propos peu crédibles concernant les handicaps d’un frère et d’une sœur : Q32 du pv de l’audition du 18 avril 2017).

Il pourra aussi probablement bénéficier d’un soutien financier de son oncle en Allemagne et de son cousin en Suède qui l'ont déjà aidé par le passé (cf. 5.02 du pv de l’audition du 23 septembre 2015). 11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas réalisable (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 14. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant présenté une demande d’assistance judiciaire partielle dans son recours et son recours n’étant pas dénué de chances de succès au moment du dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

D-5700/2017 Page 13

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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