Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5675/2016
Arrêt d u 2 3 février 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né (…), Togo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 septembre 2016 / N (…).
D-5675/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 27 juillet 2016, le procès-verbal de l’audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe du 2 août 2016, lors de laquelle l’intéressé a déclaré qu’ayant quitté légalement son pays en mars 2016, il avait rejoint l’Egypte, où il s’était vu délivrer un visa par les autorités lettones, étant censé participer à un cours de formation sur les personnes handicapées en Lettonie ; que, le 17 mai 2016, il aurait ainsi rejoint Riga, où il aurait séjourné auprès de « Wings For Wheels », une branche de la mission où il travaillait en tant que traducteur ; que, le 8 juillet 2016, il aurait finalement gagné la Suisse, par avion ; qu’en raison du handicap physique dont il souffrait depuis l’enfance, il serait contraint de se déplacer avec des béquilles, son état nécessitant par ailleurs des antidouleurs, des médicaments pour les allergies, une activité sportive, ainsi que l’acquisition d’un fauteuil roulant pour les longs déplacements ; qu’il serait opposé à son transfert vers la Lettonie, craignant de mourir de froid à cause de son handicap, alors que les conditions climatiques à Genève seraient idéales pour sa santé, la décision du 5 septembre 2016, notifiée le 9 septembre suivant à l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Lettonie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 septembre 2016, contre cette décision, assorti de demandes de dispense de l'avance et des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif, les moyens de preuve produits à l'appui de ce recours, à savoir notamment un document médical du 15 septembre 2016 (faisant état d’une paralysie « flasque » du membre inférieur droit obligeant le patient à se déplacer au moyen de béquilles, et de la nécessité pour celui-ci, d’une part, de poursuivre les investigations afin de déterminer si des mesures thérapeutiques [chirurgie] ou un appareillage externe [moyen auxiliaire] pouvant diminuer le degré de handicap sont nécessaires, d’autre part, d’entreprendre un traitement médicamenteux afin de soulager les douleurs), ainsi qu’une attestation, sous forme de copie, rédigée par le directeur de l’organisation « Youth With a Mission » et leader de « Wings For Wheels » à Riga, datée du 12 septembre 2016 (indiquant que la
D-5675/2016 Page 3 Lettonie, qui connaît des conditions climatiques très dures au regard de l’état de santé de l’intéressé, ne dispose pas d’infrastructures adéquates pour traiter les requérants d’asile présentant un handicap), l’ordonnance du 21 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours, a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure, a précisé qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle dans l’arrêt au fond, et a fixé au recourant un délai de quinze jours dès réception de ladite ordonnance, pour produire un rapport médical complet, le courrier du 25 octobre 2016, par lequel l’intéressé a produit, dans le délai prolongé accordé, trois documents médicaux datés des 23 septembre 2016, 3 et 25 octobre 2016 (posant notamment le diagnostic d’un syndrome post-poliomyélite nécessitant des soins de réhabilitation visant à restaurer au mieux l’autonomie du patient), l’ordonnance du Tribunal du 2 novembre 2016, invitant le SEM à se déterminer sur le recours, la réponse du SEM du 16 novembre 2016, préconisant le rejet du recours, soulignant que l’état de santé du recourant n’apparaît pas d’une gravité telle que sa vie serait en danger en cas de transfert en Lettonie, où l’accès aux soins de réhabilitation est garanti, notamment par la directive Accueil, contrairement à ce qui a été attesté par l’organisation « Youth With a Mission »; que, sous l’angle de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), il n’y a pas lieu de considérer, selon le SEM, l’existence de raisons humanitaires justifiant l’application de la clause de souveraineté, l’appréciation des éléments du dossier, relativement à la situation médicale du recourant, n’ayant mis en lumière aucun motif légitimant une telle application, l’ordonnance du 23 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à déposer ses éventuelles observations sur la détermination du SEM, la réponse de l’intéressé du 6 décembre 2016, par laquelle celui-ci a réitéré les conclusions formulées dans son recours, et a produit un rapport médical du 21 novembre 2016 (indiquant notamment qu’il est contraint de se déplacer au moyen de deux cannes anglaises, et qu’il présente des séquelles de poliomyélite contractée à l’âge de trois ans, avec une atteinte prédominant au niveau des membres inférieurs [où l’on constate une
D-5675/2016 Page 4 amyotrophie globale avec une inégalité de longueur de la jambe droite qui est plus courte que la gauche] et, à moindre degré, au niveau du tronc [scoliose] et des membres supérieurs), le courrier du 19 décembre 2016 et la lettre jointe, datée du 16 décembre 2016, par lesquels l’intéressé maintient ses précédents arguments et conclusions, les autres pièces du dossier du SEM,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
D-5675/2016 Page 5 que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
D-5675/2016 Page 6 qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé qu'avant d'arriver en Suisse, il s'est vu délivrer, par les autorités lettones, un visa Schengen de type C valable du 17 mai 2016 au 14 août 2016 (cf. passeport de l’intéressé, p. 20), qu'en date du 10 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités lettones compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité),
D-5675/2016 Page 7 que, le 1er septembre 2016, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition, que la Lettonie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lettonie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que le recourant n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités lettones refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lettonie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
D-5675/2016 Page 8 menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'entendu, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un éventuel transfert en Lettonie, le recourant a fait valoir qu’il risquait de mourir de froid dans ce pays en raison de son handicap, qu'en procédure de recours, il a déposé plusieurs documents médicaux afin d’établir ses problèmes de santé, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, ni les déclarations du recourant lors de son audition du 2 août 2016 ni les moyens de preuve déposés en procédure de recours n'établissent l'existence d'affections d’une gravité ou d’une spécificité telles que le seuil fixé par la jurisprudence précitée serait atteint, que, certes, il est établi que le recourant présente des séquelles de poliomyélite contractées à l’âge de trois ans, qui le contraignent à se déplacer au moyen de béquilles, et qu’il fait actuellement l’objet d’une prise en charge thérapeutique en Suisse, que le document médical le plus récent indique que la mise en place d’un appareillage de type cruro-pédieux à gauche (limitant partiellement l’extension du genou et sécurisant le genou en appui) peut être envisagée, à condition qu’un tel appareillage soit préalablement testé par des physiothérapeutes (dans le cadre d’un prochain rendez-vous), vu qu’il n’est pas toujours supporté par les patients, que le thérapeute en charge du cas précise également que le recours à un fauteuil roulant manuel pourrait être envisagé pour faciliter les longs déplacements (cf. rapport médical du 21 novembre 2016),
D-5675/2016 Page 9 que, même si des investigations complémentaires sont encore nécessaires en vue de déterminer si un appareillage ou un moyen auxiliaire constitueraient des mesures adéquates, ces moyens viseraient uniquement à améliorer la marche et les déplacements du patient, dont le pronostic vital n’est clairement pas engagé, que rien n’indique en outre que ces investigations revêtiraient un caractère urgent, de sorte qu’elles devraient être poursuivies en Suisse, qu’il ne ressort pas non plus des documents médicaux produits que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ou que son transfert en tant que tel représenterait un danger pour sa santé, que, dans ces conditions, le suivi actuel dont bénéficie le recourant, visant à restaurer au mieux son autonomie, pourrait être poursuivi en Lettonie, qu’en effet, ce pays, lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que l'intéressé n'a pas établi que les autorités lettones refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), qu’à cet égard, l’attestation de l’organisation « Youth With a Mission » du 12 septembre 2016, selon laquelle l’intéressé ne pourrait pas avoir accès à des soins adéquats en Lettonie, ne revêt aucune pertinence, qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa réponse du 16 novembre 2016, ce document, produit uniquement sous forme de copie, émane d’une organisation privée (à laquelle l’intéressé serait du reste lié professionnellement) et non pas d’un organe officiel de l’Etat letton, de sorte qu’un risque de collusion entre son auteur et le recourant ne saurait être exclu, que, s’agissant de la mauvaise tolérance au froid de l’intéressé, la Lettonie sera tenue, conformément à la directive Accueil, de lui attribuer un logement conforme à son handicap,
D-5675/2016 Page 10 que, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Lettonie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses de transmettre sous une forme appropriée aux autorités lettones les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant ne heurte pas l'art. 3 CEDH ou d'autres engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite, que le SEM a enfin estimé que le handicap dont l'intéressé a fait état lors de son audition ne justifiait pas l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le recourant s'emploie, dans son recours, à démontrer qu'il ne lui a pas été possible de consulter des médecins plus tôt afin de fournir un rapport médical circonstancié au SEM (cf. courrier du 5 septembre 2016 joint au recours), que cette argumentation concerne l'absence de production de rapport médical lors de la procédure de première instance, ce qui ne lui a pas été reproché par le SEM, qu'elle ne justifie en aucun cas l'annulation de la décision entreprise, que, certes, le SEM n'a pas fixé un délai à l'intéressé pour fournir des moyens de preuve concernant sa situation médicale, qu'il lui appartient de le faire en présence d'éléments qui pourraient justifier l'application de la clause de souveraineté, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 en partic. consid. 8 p. 127 ss), qu'en l'espèce, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas procédé à de plus amples mesures d'instruction, au vu des renseignements fournis
D-5675/2016 Page 11 par l’intéressé au sujet de son handicap (cf. pv. d’audition du 2 août 2016, p. 9), et du pays de destination du transfert, qu’en tout état de cause, dans sa détermination du 16 novembre 2016, le SEM a pris en compte les documents médicaux fournis, précisant qu’ils n’étaient pas susceptibles de constituer un obstacle au transfert de l’intéressé vers la Lettonie, que, par ordonnance du 23 novembre 2016, le Tribunal a également donné la possibilité à l’intéressé de prendre position à ce sujet, que le SEM n’a ainsi pas excédé son pouvoir d’appréciation et n’a donc commis aucune violation de l’art. 106 al. 1 let. a LAsi, que c'est ainsi à bon droit qu’il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lettonie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours n’étant pas manifestement dénué de chances de succès, et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d’assumer les frais de procédure, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle,
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D-5675/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :