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Bundesverwaltungsgericht 01.11.2023 D-5673/2023

1 novembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,871 parole·~14 min·1

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 4 octobre 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5673/2023

Arrêt d u 1 e r novembre 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Ukraine, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 4 octobre 2023.

D-5673/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ en date du 17 août 2023, le procès-verbal d’entretien du 11 septembre 2023, les moyens de preuve produits par la prénommée, à savoir un passeport ukrainien, établi le (…) 2020 et échéant le (…) 2030, une carte d’identité ukrainienne en cours de validité, un permis de résidence provisoire espagnol, délivré le 27 septembre 2022 et échéant le 4 mars 2024, et divers documents ayant trait à son enregistrement auprès de la sécurité sociale en Espagne, la demande de réadmission adressée, le 14 septembre 2023, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités espagnoles, l’acceptation de cette requête, le même jour, par celles-ci, la décision du 4 octobre 2023, notifiée le 10 octobre 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en Espagne, le recours interjeté, le 17 octobre 2023 (date du sceau postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du SEM, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l’accusé de réception du recours du 18 octobre 2023,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-5673/2023 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3-5 à 3-10), le recours est recevable, qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine,

D-5673/2023 Page 4 c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’un autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, lors de son audition du 11 septembre 2023, A._______ a déclaré être une ressortissante ukrainienne et domiciliée dans la ville de B._______ au moment où la guerre a éclaté, qu’elle aurait quitté son pays d’origine dans la nuit du 22 au 23 avril 2022 pour se rendre en Pologne, avant d’être prise en charge par la Croix-Rouge et emmenée en Espagne, qu’elle aurait séjourné dans ce pays du 25 avril 2022 au 16 août 2023, au bénéfice d’une protection temporaire valable du 27 septembre 2022 au 4 mars 2024, qu’elle aurait d’abord vécu à C._______ durant six mois, avant d’être transférée à D._______, qu’elle se serait ensuite rendue à E._______ et se serait présentée à une collaboratrice de la Croix-Rouge chargée de l’accueil des réfugiés ukrainiens, à qui elle aurait montré son statut de protection temporaire en cours de validité, qu’elle l’aurait également informée vouloir travailler et avoir besoin d’aide pour trouver un logement, que ladite collaboratrice lui aurait répondu que l’Espagne ne pouvait plus rien faire pour elle, tout en l’invitant à rapporter sa carte de résidente temporaire à la police, afin de lui permettre de partir dans un autre pays de son choix, que la police espagnole lui aurait ainsi annulé sa carte, que, n’en n’ayant plus besoin, elle la lui aurait toutefois rendue, qu’elle lui aurait également indiqué que, dans le cas où elle souhaitait rester dans le pays, elle devait se débrouiller seule pour trouver un logement et le financer par ses propres deniers,

D-5673/2023 Page 5 que la requérante aurait finalement quitté l’Espagne, au motif qu’elle se serait retrouvée à la rue, privée de l’aide normalement due aux personnes protégées provisoirement, qu’elle aurait initialement prévu de se rendre en F._______, mais, n’ayant pas l’argent nécessaire pour financer le trajet, aurait été contrainte de modifier ses plans et de partir pour la Suisse, qu’elle a ajouté ne pas souhaiter retourner en Espagne, étant donné qu’elle n’y avait aucun logement et qu’elle n’en parlait pas la langue, que, dans sa décision du 4 octobre 2023, le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure en Espagne, qu’il a tout d’abord retenu que l’intéressée ne faisait pas partie du groupe de personnes défini par le Conseil fédéral dans sa décision du 11 mars 2022 pouvant bénéficier d’une protection provisoire, au motif que, d’une part, elle disposait déjà en Espagne d’un statut de protection valable jusqu’au 4 mars 2024, qu’elle n’avait entrepris aucune démarche en vue de révoquer celui-ci et que son annulation par la police n’était étayée par aucun élément concret ou moyen de preuve, d’autre part, les autorités espagnoles avaient, en date du 14 septembre 2023, expressément accepté sa réadmission sur leur territoire (cf. décision querellée, consid. II ch. 3 p. 3), qu’ensuite, relevant que A._______ disposait d’un permis de résidence en cours de validité en Espagne et que la procédure de réadmission engagée avec cet Etat avait porté ses fruits – celui-ci ayant donné son accord en date du 14 septembre 2023, l’autorité intimée a estimé qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution de son renvoi dans ce pays, qu’elle a en particulier considéré que la présomption de l’art. 83 al. 5 LEI – selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, en l’occurrence l’Espagne, était en principe présumée raisonnablement exigible – n’était dans le cas présent pas renversée, cet Etat disposant de toutes les infrastructures nécessaires à une éventuelle prise en charge des difficultés psychologiques (nervosité) invoquées par la prénommée en lien avec l’incertitude planant sur son avenir,

D-5673/2023 Page 6 qu’elle a également rappelé que les difficultés économiques et sociales de la population en général ne constituaient pas un danger concret au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’enfin, pour tenir compte de la période de 90 jours durant laquelle le séjour des ressortissants ukrainiens n’est pas soumis à l’obligation de visa, elle a précisé que le délai de départ de la requérante serait fixé à une date suivant la fin de cette période, que, dans son recours du 17 octobre 2023, A._______ a pour l’essentiel considéré que son statut juridique acquis en Espagne n’était pas suffisant pour la mettre à l’abri du besoin, qu’en particulier, elle a fait valoir que, dépourvue de logement et d’aide alimentaire, de surcroît sans famille pour la soutenir, elle n’était plus en mesure de vivre en Espagne, alors même qu’elle avait fui la guerre en Ukraine et demandait à être protégée, qu’en l’occurrence, la prénommée étant incontestablement une ressortissante ukrainienne et étant domiciliée en Ukraine au moment de l’éclatement du conflit, elle devrait en principe entrer dans le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (cf. ci-avant p. 3), que le Conseil fédéral a toutefois expressément exclu l’octroi du statut de protection provisoire aux personnes ayant déjà obtenu une protection dans un autre Etat de l’UE (cf. communiqué de presse du Conseil fédéral du 11 mars 2022, disponible sous <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/docu mentation/communiques.msg-id-87556.html>, consulté le 25.10.2023), qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la recourante bénéficiait déjà d’une protection provisoire en Espagne valable jusqu’au 4 mars 2024, qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a d’ailleurs admis s’être vu accorder une telle protection, que c’est également à bon droit que le Secrétariat d’Etat a relevé que A._______ n’avait entrepris aucune démarche visant à révoquer cette protection et que ses allégations selon lesquelles celle-ci aurait été annulée par la police espagnole se limitaient à de simples affirmations nullement étayées,

D-5673/2023 Page 7 que le fait que les autorités espagnoles se sont déclarées disposées à réadmettre la prénommée sur leur territoire, le jour même où le SEM en a fait la demande, réfute au contraire l’hypothèse d’une quelconque annulation de leur part du statut de protection provisoire accordé le 27 septembre 2022, qu’en outre, les moyens de preuve datés des 17 et 19 août 2022 produits par l’intéressée ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils ont uniquement trait à son enregistrement à la sécurité sociale espagnole, qu’ainsi, la recourante disposant déjà d’un statut de protection valable en Espagne et ayant de surcroît expressément été réadmise sur le territoire de cet Etat, c’est à bon droit que le SEM s’est appuyé sur le principe de subsidiarité – de la protection internationale de la Suisse par rapport à celle de l’Espagne – pour rejeter sa demande de protection provisoire, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, qu’il est également rappelé qu’elle dispose en Espagne d’un statut de protection temporaire toujours valable, sa réadmission dans cet Etat ayant de surcroît été expressément acceptée,

D-5673/2023 Page 8 que le dossier ne comporte manifestement pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir dans ce pays des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, l’intéressée n’a pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence l’Espagne – est présumée raisonnablement exigible, qu’en particulier, l’état de nervosité allégué en lien avec l’incertitude qui plane sur son avenir ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi, l’Espagne disposant à l’évidence de toutes les infrastructures nécessaires à une prise en charge médicale, au cas où celle-ci s’avérerait indispensable, que la recourante a certes allégué s’être retrouvée « sans aucune ressource pour vivre », au motif qu’elle aurait été privée d’un logement et de tout aide alimentaire, un an après son arrivée en Espagne, que le dénuement dans lequel elle se serait retrouvée en Espagne se limite toutefois à de simples affirmations nullement étayées, qu’à l’instar du SEM, il sied également de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’une passeport ukrainien en cours de validité ainsi que d’une

D-5673/2023 Page 9 autorisation espagnole de résidence provisoire valable jusqu’au 4 mars 2024, en sus du fait que les autorités espagnoles sont disposées à la réadmettre sur leur territoire (art. 8 al. 4 LAsi), que cela étant, A._______ ayant déposé sa demande de protection provisoire, le 17 août 2023, et ayant droit, en tant que ressortissante ukrainienne, de séjourner en Suisse sans visa jusqu’à 90 jours après y être entrée, le SEM devra veiller à fixer un délai de départ tenant compte de cette période pendant laquelle la prénommée est autorisée à rester en Suisse, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-5673/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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