Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5672/2022
Arrêt d u 1 5 décembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Kosovo/Serbie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 1er décembre 2022 / N (…).
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Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, double national serbe et kosovar, en date du 5 juillet 2012, la décision du 21 décembre 2012, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-54/2013 du 31 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais requise, le recours interjeté, le 3 janvier précédent, contre cette décision, le retour de l’intéressé au Kosovo, le (…) 2013, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 septembre 2022, le mandat de représentation qu’il a signé en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, le 16 septembre 2022, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 19 septembre 2022, le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin du 21 septembre 2022, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 22 novembre 2022, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressé du 30 novembre 2022 sur le projet de décision du SEM du 29 novembre précédent, la décision du 1er décembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 8 décembre 2022, par lequel l’intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du Tribunal du 9 décembre 2022 accusant réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu’il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, la Serbie et le Kosovo ont été désignés comme Etat d’origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral et figurent depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’en pareille hypothèse, il est présumé qu’il n’existe pas dans les pays concernés de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être né à B._______ (Kosovo), être d’ethnie (…) et de religion musulmane,
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que renvoyé de Suisse vers le Kosovo en date du (…) 2013, il aurait vécu durant quatre mois à B._______, puis serait retourné s’installer chez ses parents à Belgrade, où il aurait travaillé dans une (…) entre janvier 2014 et novembre 2019, qu’un dimanche d’avril 2019, vers la fin du ramadan, dans un bistrot où il aurait eu ses habitudes, un voisin de table, un nationaliste serbe, qui savait que l’intéressé était d’ethnie (…) et de religion musulmane, lui aurait confié qu'il urinait sur le mois du ramadan et qu'il fallait tuer tous les musulmans, que l’intéressé lui aurait répondu que les personnes comme lui devaient être tuées, qu’il aurait appris ultérieurement que cet homme s’était senti blessé par ses propos, que le 24 août 2019, sur son lieu de travail, il aurait en effet été informé par son patron, le propriétaire de la (…), également un nationaliste serbe, qu’il était suivi par les supporters des partisans de C._______, lui conseillant toutefois de continuer sa vie tranquillement, que la même nuit, ayant entendu deux coups de feu tirés en l’air, l’intéressé aurait pensé qu'il s'agissait d'un acte d'intimidation à son encontre, que jusqu’à son départ du pays, il aurait été à plusieurs reprises surveillé et intimidé par des supporters du club des partisans de C._______, ainsi que par d'autres personnes, qu’il aurait également eu des problèmes avec son employeur, qui l’aurait fait placer sous surveillance, que par ailleurs, il aurait entendu le chauffeur de son employeur dire qu’il serait victime d'une balle s’il devait mourir, que depuis le 9 novembre 2019, sentant l'imminence du danger à son encontre, il ne serait plus retourné travailler,
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qu’il serait resté au domicile familial durant huit mois, ne sortant par la suite que pour aller « dans le magasin », que du 12 juillet au 19 aout 2021, il aurait séjourné à B._______, dans l’appartement familial propriété de sa famille, que durant son séjour au Kosovo, il aurait réalisé être également sous la surveillance de nationalistes serbes, que le 5 septembre 2022, il aurait été avisé par une personne passant à côté de lui en voiture qu’il ne serait plus en vie d'ici à Nouvel An, que le 10 septembre 2022, sans perspective d'avenir et ne se sentant plus en sécurité, il aurait quitté la Serbie par autocar pour se rendre en Suisse, que dans sa décision du 1er décembre 2022, le SEM a rappelé que la Serbie et le Kosovo avaient été désignés par le Conseil fédéral comme Etats sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu’il a estimé pour l’essentiel que les problèmes rencontrés par l’intéressé avec des nationalistes serbes, des préjudices commis par des tiers, n’étaient ni encouragées ni approuvées, que ce soit par les autorités serbes ou kosovares, et que de tels actes étaient poursuivis et sanctionnés par les autorités compétentes de ces deux pays, qu’il a constaté enfin que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé a soutenu être surveillé et harcelé par des nationalistes et supporters du club des partisans de C._______, n’ayant eu la vie sauve que parce qu’il n’était pas sorti de chez lui depuis une année, qu'en l'espèce, le recourant ne s’est pas adressé aux autorités, serbes ou kosovares, pour obtenir une protection adéquate contre les prétendus agissements de nationalistes serbes,
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qu’il ne saurait donc se prévaloir d’une éventuelle absence de volonté de protection de ces autorités, que ses explications, selon lesquelles il aurait renoncé à dénoncer ces agissements parce que son père le lui aurait empêché au motif que cela créerait encore plus de problèmes (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, questions 118 ss), ne constituent manifestement pas une raison valable pour justifier son inaction face aux agissements invoqués, ce d’autant moins que l’un de ses frères exerce la profession d’avocat (cf. ibidem, question 30) et qu’il aurait pu et dû s’adresser à lui, qu’en tout état de cause, si les nationalistes serbes, parmi lesquels son employeur, avaient voulu l’éliminer (cf. ibidem, spéc. questions 82, 100 et 105 s.), le recourant n’aurait pu travailler jusqu’au 9 novembre 2011 ni rester par la suite à son domicile, dans la maison familiale en Serbie, respectivement dans l’appartement familial au Kosovo durant un mois, que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'il convient donc pour le surplus de renvoyer aux considérants de cette décision dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Serbie ou au Kosovo, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
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en cas de retour en Serbie ou au Kosovo, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Serbie et le Kosovo ne se trouvent pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il convient d’ailleurs de rappeler que ces pays ont été désignés par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figurent sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que le recourant est en effet au bénéfice d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents d’identité lui permettant de retourner tant en Serbie qu’au Kosovo, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
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qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m LAsi), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet, que dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
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