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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2015 D-5652/2015

24 settembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,323 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2015 /

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5652/2015

Arrêt d u 2 4 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, née (…), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).

D-5652/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 29 mai 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, les pièces jointes à la demande, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 23 juin 2015 à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était de nationalité érythréenne et de religion orthodoxe, qu'elle était entrée illégalement en Italie en provenance du Monténégro, qu'elle avait rejoint la Suisse quatre jours plus tard, le 29 mai 2015, qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, et qu'elle s'opposait à son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, la décision datée du 2 septembre 2015, notifiée le 9 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le transfert] de la requérante vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 14 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, l'attestation médicale du 31 août 2015, jointe au recours, selon laquelle la recourante était, à cette date, enceinte de trois mois, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 17 septembre 2015, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

D-5652/2015 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2; HANSJÖRG SEILER, in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum VwVG, 2009, n° 19 ad art. 54 PA), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM

D-5652/2015 Page 4 examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès : règlement Dublin III; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), chaque critère énuméré au chapitre III du règlement Dublin III n'a vocation à s'appliquer que si celui qui le précède est inapplicable dans la situation d'espèce (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans ce cadre, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le requérant a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2), que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,

D-5652/2015 Page 5 que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme son examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, la recourante a rejoint la Suisse après être entrée irrégulièrement en Italie au cours du mois de mai 2015, que le SEM a dès lors soumis à l'Italie une requête de prise en charge de l'intéressée en vertu du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour prendre en charge la recourante, examiner sa demande de protection internationale et assurer une bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'en l'espèce, aucun élément sérieux ne permet de conclure à l'existence en Italie de défaillances systémiques entraînant pour les demandeurs d'asile un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par la CharteUE, et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984

D-5652/2015 Page 6 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable, et faire en sorte qu'ils disposent d’une voie de recours effective (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08), que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances, (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que, dans les affaires A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36) et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 34-35),

D-5652/2015 Page 7 la CourEDH a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que, dans ces circonstances, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'au vu des considérations qui précèdent, l'Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs substantiels et avérés de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ces obligations (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.4.1), qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux et suffisants, de l'existence de tels motifs (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1, 7.5), qu'en l'occurrence, la recourante fait valoir que, compte tenu de sa grossesse, elle est particulièrement vulnérable et nécessite un accompagnement spécifique ainsi qu'un hébergement à long terme; qu'elle ne connaît personne en Italie et ne parle pas l'italien, de sorte que son transfert l'exposerait tant à une situation de précarité l'empêchant d'élever son enfant dans des conditions adéquates, qu'à des épreuves d'une dureté excessive, découlant en particulier des difficultés de réinstallation et d'adaptation, qu'en définitive, selon la recourante, le transfert emporterait violation de l'art. 3 CEDH à défaut d'une garantie individuelle de prise en charge appropriée lors de son arrivée en Italie, que, sur cette base, l'intéressée sollicite l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,

D-5652/2015 Page 8 que, par application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM, doit admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée, alors qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2), que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 ("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il doit faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires au sens de cette disposition, que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.2), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III relève de l'opportunité, de sorte que la décision du SEM sur ce point ne peut plus être examinée par le Tribunal depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014 (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), que, dans ce cadre, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 7.5, 7.6. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),

D-5652/2015 Page 9 qu'en l'occurrence, s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, l'intéressée n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refusent de la prendre en charge, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), ou qu'elle soit privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, que la recourante n'a également pas établi qu'en cas de transfert elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en définitive, elle n'a pas rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, selon le rapport médical versé au dossier, la recourante était enceinte de trois mois à la fin du mois d'août 2015, que, sous cet angle, il n'est pas démontré que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, que les pièces produites au stade du recours n'établissent pas des problèmes de santé particuliers ni la nécessité d'une prise en charge médicale devant impérativement avoir lieu en Suisse, qu'il n'y a aucune raison de penser que le suivi médical que peut requérir l'état de grossesse de l'intéressée ne serait pas disponible en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. OECD, Health at a Glance: Europe 2014,

D-5652/2015 Page 10 <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issuesmigration-health/health-at-a-glance-europe-2014_health_glance_eur- 2014-en#page1>, consulté le 21.9.2015; OECD, Reviews of Health Care Quality: Italy 2014, Raising Standards, http://www.keepeek.com/Digital- Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/oecd-reviews-ofhealth-care-quality-italy-2014_9789264225428-en#page1, consulté le 21.9.2015), que la recourante n'a également pas établi que les autorités italiennes, une fois informées de sa grossesse, refuseraient de lui faire bénéficier du suivi et des soins dont elle pourrait avoir besoin, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas renversé, sur la base d'un faisceau d'indices sérieux et convergents, la présomption selon laquelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale et à des conditions d'accueil conformes aux exigences définies par le droit international, que, par conséquent, le transfert de la recourante n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, la recourante s'est opposée à son transfert, lors de la procédure de première instance, au seul motif qu'elle préférait rester en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 23.6.2015, p. 8 ch. 8.01), que, ce faisant, l'intéressée n'a pas fait apparaître que son transfert soulevait une problématique à caractère humanitaire en raison de sa situation personnelle ou de celle régnant en Italie, que dans ces circonstances, il appert que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8, 9),

D-5652/2015 Page 11 que, dans le cadre de son recours, l'intéressée n'a pas expliqué en quoi son état de grossesse, apparu depuis le prononcé de la décision contestée, pourrait relever de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en tout état de cause, elle n'a produit aucun élément concret permettant de retenir que les conditions d'application en opportunité de cette disposition seraient réunies, qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale de la recourante et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons fondées sur le respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs humanitaires, que, par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la recourante vers l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que le prononcé de l'exécution du transfert est également conforme au droit, dès lors que l'application de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi – n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière en raison de la responsabilité, pour l'examen de la demande d'asile, d'un autre Etat désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'après avoir considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable selon le règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, le SEM n'avait donc pas à examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr était remplie (cf. arrêts précités E-4620/2014 consid. 5.2; E-641/2014 consid. 9.1; ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),

D-5652/2015 Page 12 qu'enfin, la jurisprudence établie par la CourEDH quant à l'obtention de la part de l'Etat de destination, avant l'exécution du transfert, de garanties individuelles pour la prise en charge adéquate des enfants et la préservation de l'unité familiale (cf. arrêt Tarakhel, § 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la recourante étant une personne adulte et en bonne santé, transférée seule en Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de l'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) est devenue sans objet, que la demande de dispense des frais de procédure est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF,

(dispositif page suivante)

D-5652/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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