Cour IV D-564/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 février 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 janvier 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-564/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 13 janvier 2010 par A._______, à l'occasion de laquelle il s'est identifié comme ressortissant de B._______ [un autre Etat africain], les procès-verbaux des auditions du 22 janvier 2010, la décision du 22 janvier 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, au motif que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité ; la même décision par laquelle il a également prononcé le renvoi de celuici et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 29 janvier 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à la suspension de toute mesure visant son renvoi, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi, au prononcé de mesures d'instruction selon l'art. 41 LAsi, requérant également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 5 février 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et Page 2
D-564/2010 art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 cpnsid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), qu'ainsi, la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), Page 3
D-564/2010 que la preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.), qu'en l'espèce, l'ODM a établi la tromperie du recourant, qu'en effet, alors que l'intéressé a allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile, et maintenu, au cours des auditions effectuées par les autorités d'asile, être originaire de B._______ – affirmation qu'il maintient dans le cadre du présent recours –, il a reconnu être originaire du Nigéria lors d'un entretien, le (...) 2007, avec les représentants de cet Etat, en Suisse ; qu'il a obtenu de ceux-ci un laissez-passer en date du (...) 2008, que l'exécution de la mesure de renvoi du recourant a été effectuée le (...) 2008 à destination de C._______ au Nigéria, qu'entendu sur ces faits lors de la seconde audition du 22 janvier 2010, en particulier sur le caractère officiel dudit document de voyage – le laissez-passer – et sur le fait qu'il mentionnait explicitement la reconnaissance, par les autorités de ce pays, de sa nationalité nigériane, l'intéressé a fourni une explication indigente et non convaincante, déclarant que sa tante vivait au Nigéria et que, suite à son récit et ses prières, les autorités de ce pays lui avaient malgré tout octroyé un laissez-passer afin de lui permettre de recommencer une nouvelle vie en Afrique (cf. pv. aud. précitée p. 1s.), qu'il ne fait valoir, dans le cadre de son recours, aucun motif convaincant, contredisant au contraire ses déclarations préalables en indiquant avoir été contraint de se rendre à l'ambassade du Nigéria, puis dans ce pays, qu'il ressort, par ailleurs, du premier procès-verbal d'audition du 22 janvier 2010 que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue de se faire établir des documents d'identité (cf. pv. précitée p. 5), qu'il n'a produit aucun élément de preuve ni indice relatif à sa prétendue nationalité de B._______, Page 4
D-564/2010 qu'une tromperie sur l'identité étant avérée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, que les règles prévues à l'art. 36 LAsi ont été respectées (absence d'audition sur les motifs et octroi du droit d'être entendu), que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 22 janvier 2010 confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'en l'espèce, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi compte tenu de la non-entrée en matières sur sa demande, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que le recourant invoque les craintes de persécution déjà formulées à l'appui de sa première demande d'asile, déposée en Suisse le (...) 2003, en cas de renvoi en B._______ (cf. pv. deuxième aud. du 22 janvier 2010 p. 2), et avoir subi deux enlèvements avec demande de rançon lors de son séjour au Nigéria, le premier en date du Page 5
D-564/2010 (...) avril 2009, le second le (...) mai 2009 (cf. pv. première aud. du 22 janvier 2010 p. 5), que les motifs invoqués comme s'opposant à son renvoi en B._______ ne constituent que de simples allégations ne reposant sur aucun début de preuve (cf. pv. deuxième aud. du 22 janvier 2010 p. 2 et recours p. 4). qu'à titre superfétatoire, ces motifs ont déjà été examinés et considérés comme invraisemblables dans le cadre de la première demande d'asile du recourant (cf. décision de l'Office fédéral des réfugiés [ODR] du 1er juillet 2003 et décisions incidentes du juge instructeur de la CRA du 31 juillet et du 28 août 2003) ; que la décision de l'ODR du 1er juillet 2003 a acquis force de chose décidée, qu'au vu de la volonté du recourant de tromper les autorités sur son identité, il ne peut être accordé aucun crédit aux motifs présentés à l'appui de sa seconde demande d'asile, lesquels sont au surplus caractérisés par leur indigence (cf. notamment récit superficiel des enlèvements, absence d'indication relatives à ses kidnappeurs, épouse jamais mentionnée auparavant), qu'en conséquence, le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 6
D-564/2010 qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, il ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, qu'il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au demeurant, le recourant a déjà obtenu un laissez-passer des autorités nigériennes, que c’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure, que par conséquent, le recours est également rejeté sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), Page 7
D-564/2010 qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
D-564/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 9