Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5592/2012
Arrêt d u 1 5 novembre 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […], Maroc, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à B._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 26 avril 2012 / N […].
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Vu l'acte du 21 avril 2011, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à B._______ (l'Ambassade), par lequel A._______ a demandé l'asile à la Suisse, les différents courriels d'avril et mai 2011 adressés à l'Ambassade, dans lesquels l'intéressé a exposé sa situation, à savoir en substance qu'il était persécuté par le roi du Maroc et son régime totalitaire et qu'il souhaitait, de ce fait, se rendre en Suisse, le procès-verbal de l'audition du 24 mai 2011 tenue à l'Ambassade, au cours de laquelle l'intéressé a fait part de ses motifs d'asile, précisant notamment qu'il avait été chassé de son habitation une année auparavant après avoir été exproprié par le roi du Maroc, lequel ne cessait de le harceler depuis trois ans; que, depuis lors, il aurait été contraint de vivre dans la précarité; que, du fait de son appartenance à la communauté chrétienne, il aurait été constamment harcelé et agressé verbalement dans la rue par des hommes et des femmes proches du pouvoir qui s'adressaient à lui comme s'il était une femme, le rapport de l'Ambassade du même jour, le courriel du 16 avril 2012, par lequel l'intéressé a complété ses précédentes déclarations, faisant valoir qu'il souhaitait le traitement sans délai de sa demande d'asile et qu'il souffrait d'une luxation du pouce causée par des "organes de la Confédération dans l'exercice de leurs fonctions", la décision du 26 avril 2012, notifiée le 19 septembre suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur les art. 3 et 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le recours du 10 octobre 2012, remis par l'intéressé à l'Ambassade le même jour, dans lequel il a repris ses précédentes déclarations et s'est opposé à la décision de l'ODM refusant son entrée en Suisse, la transmission de cet acte à l'ODM, puis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
D-5592/2012 Page 3 les autres pièces du dossier reçu de l'ODM,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
D-5592/2012 Page 4 qu'ainsi, en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi ancien (aujourd'hui abrogé), après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmettait celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorisait le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne pouvait raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), que le Département fédéral de justice et police pouvait habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendaient vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté étaient exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'avait pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on pouvait attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), l'ODM était légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il n'a en effet fourni aucun indice concret susceptible de corroborer ses déclarations selon lesquelles il aurait été persécuté personnellement par le roi du Maroc et aurait fini par être expulsé de son habitation sur ordre même du roi, qu'il n'a en particulier pas mentionné dans quelles circonstances il aurait été harcelé durant plusieurs années par le monarque, ni comment les autorités s'en seraient prises à lui,
D-5592/2012 Page 5 que les faits rapportés à cet égard n'apparaissent ainsi manifestement pas crédibles, qu'en tout état de cause, il n'a aucunement démontré que de telles mesures, notamment l'expropriation de sa villa, auraient été motivées par des raisons politiques, ethniques, religieuses ou analogues, pertinentes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, qu'en outre, les agressions constantes qu'il dit avoir subi quotidiennement dans la rue de la part de la population marocaine du fait son appartenance religieuse ne sont nullement étayées, qu'il n'a en particulier pas fourni la moindre indication concrète au sujet de sa prétendue conversion au christianisme, s'étant limité à déclarer qu'il se rendait régulièrement à l'église "[…]" à Casablanca, que les pressions et les craintes alléguées à cet égard n'apparaissent ainsi nullement fondées, que l'intéressé évoque encore qu'il a un pouce luxé, ce préjudice lui ayant été causé par des agents de la Confédération dans l'exercice de leurs fonctions, que cet élément - par ailleurs nullement démontré - n'est toutefois pas déterminant au sens de la loi sur l'asile, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, le recourant n'est pas exposé à des mesures déterminantes en matière d'asile, dans son pays,
D-5592/2012 Page 6 que par ailleurs, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse dès lors qu'il ne s'y est jamais rendu et qu'aucun de ses proches n'y séjourne, que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, que dès lors, le recours doit être rejeté, que vu son caractère manifestement infondé, il l'est sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), au moyen d'un arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi) et par la voie du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, compte tenu de la particularité du cas, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’Ambassade de Suisse à B._______.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :