Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.02.2026 D-559/2026

12 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,399 parole·~7 min·9

Riassunto

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 16 janvier 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-559/2026

Arrêt d u 1 2 février 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Regina Derrer, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 janvier 2026 / N (...).

D-559/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 29 septembre 2025, par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 13 octobre 2025, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 5 janvier 2025 (recte : 2026), la prise de position de l’intéressé du 15 janvier 2026 sur le projet de décision du SEM, la décision du 16 janvier 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 janvier 2026, contre cette décision, uniquement en tant qu’elle porte sur l’exécution du renvoi, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d’une avance de frais qu’il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 26 janvier 2026 accusant réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

D-559/2026 Page 3 que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que d’abord, le recourant ayant reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, il convient d’examiner prioritairement ce grief d’ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’en l’occurrence, ayant fait valoir lors de ses auditions qu’il projetait de se marier avec une ressortissante suisse, avec laquelle il était fiancé depuis une année, le recourant a fait grief au SEM de n’avoir dit mot sur l’application l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),

D-559/2026 Page 4 partant de n’avoir pas motivé, à satisfaction de droit, sa décision sur ce point, composante du droit d’être entendu, que ce grief est fondé, qu’en effet, lors de ses auditions, mais également à l’appui de sa prise de position du 15 janvier 2026, le recourant a clairement mentionné être venu en Suisse pour rejoindre sa fiancée, de nationalité suisse selon ses dires, et l’épouser, des démarches en ce sens ayant été entreprises, qu’il a notamment produit deux courriers de sa fiancée, datés du 9 octobre et du 11 novembre 2025, faisant notamment part des démarches en vue du mariage, qu’un courrier de l’état civil de B._______ du 9 janvier 2026 adressé au SEM fait également état de telles démarches, que dans sa décision dont est recours, le SEM aurait donc dû se déterminer sur l’application de l’art. 8 CEDH, ce qu’il n’a pas fait, que partant, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant (défaut de motivation), qu’il n’incombe pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet des arguments invoqués, portant sur la violation de l’art. 8 CEDH, privant ainsi le recourant du bénéfice d’une double instance, qu’en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour ce motif et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

D-559/2026 Page 5 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci a agi par la représentation juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet.

(dispositif page suivante)

D-559/2026 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 16 janvier 2026 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

D-559/2026 — Bundesverwaltungsgericht 12.02.2026 D-559/2026 — Swissrulings