Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5584/2019
Arrêt d u 1 2 novembre 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Afghanistan, représentés par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 15 octobre 2019 / N (…).
D-5584/2019 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 2 septembre 2019, le mandat de représentation signé par ceux-ci, le 5 septembre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 6 septembre (auditions sommaires) et 3 octobre 2019 (auditions sur les motifs), le projet de décision du SEM, notifié au représentant juridique des intéressés le 11 octobre 2019, la prise de position de ce dernier, datée du 14 octobre 2019, la décision du 15 octobre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 octobre 2019 contre cette décision, assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d’une avance de frais,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
D-5584/2019 Page 3 qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu’entendue sur ses motifs d’asile, l’intéressée a déclaré s’être installée vers (…) à Mazar-i-Sharif avec son mari ; qu’elle y aurait travaillé en tant (…) ; qu’en (…), elle aurait été engagée par une ONG (…) ; qu’elle aurait en outre été membre de l’organisation (…) et aurait milité en faveur de l’amélioration de la condition de la femme au sein de la société afghane, qu’avec deux autres femmes, elle aurait par ailleurs constitué un cercle de discussion ; que la responsable de ce cercle lui aurait remis une clé USB contenant un livre interdit ; qu’elle aurait remis à l’autre femme une
D-5584/2019 Page 4 impression de ce livre ; que, le (…), alors qu’elle était au travail, celle-là l’aurait appelée pour l’informer que le livre avait été découvert et lui dire de fuir ; qu’elle aurait téléphoné à son domicile, afin de demander à sa femme de ménage de n’ouvrir à personne, mais celle-ci l’aurait avisée que deux hommes armés avaient perquisitionné la maison et avaient emporté des documents ; qu’ayant compris qu’il s’agissait d’un exemplaire du livre interdit, elle aurait appelé son mari, qui se serait trouvé au C._______ dans le but d’obtenir des visas pour la Suisse, pour l’informer ; que son mari lui aurait conseillé de se rendre chez un ami, où il l’aurait rejointe quelques jours plus tard ; que, le (…), après avoir démissionné de son poste au sein de l’ONG (…), elle aurait quitté l’Afghanistan avec son mari depuis l’aéroport de Mazar-i-Sharif et serait arrivée le même jour en Suisse, que l’intéressé, universitaire à la retraite, a pour l’essentiel confirmé les déclarations de son épouse ; qu’il a par ailleurs allégué avoir été arrêté en (…) par la sécurité nationale à la place de son fils, un activiste politique ; qu’il aurait été détenu durant (…) jours, pendant lesquels il aurait subi des mauvais traitements ; que sa femme aurait finalement obtenu sa libération en versant un pot-de-vin, que les intéressés ont déposé leurs passeports, ainsi que diverses photographies relatives à l’activité professionnelle de la requérante, que, dans sa décision du 15 octobre 2019, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, principalement en raison du caractère indigent et évasif, voire contradictoire du récit de la requérante, que le SEM a d’autre part tenu l’exécution de leur renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu’à cet égard, il s’est référé à la jurisprudence du Tribunal relative à la situation à Mazar-i-Sharif ; qu’il a notamment relevé que les intéressés avaient vécu durant (…) ans dans cette ville, qu’ils y disposaient, ou dans la région voisine, d’un réseau familial et qu’ils étaient propriétaires de leur propre maison, que, dans leur recours du 24 octobre 2019, les intéressés ont, dans un premier temps, reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte tant de l’activité de la recourante en faveur de différentes causes encore perçues comme taboues dans la société afghane, que de l’évolution de leur situation familiale ; qu’ils lui ont également reproché de ne pas avoir suffisamment instruit leur cause, en particulier en ce qui
D-5584/2019 Page 5 concerne les risques de persécution réfléchie en lien avec leurs enfants en exil, leur réseau familial sur place et les problèmes médicaux du recourant ; qu’au vu de ces éléments, ils ont soutenu que le SEM avait violé son obligation de motiver sa décision, que, sur le fond, ils ont mis l’accent sur les risques qu’avait encourus la recourante du fait de ses activités professionnelles et de sa participation à son cercle de discussion ; qu’ils ont par ailleurs soutenu ne pas avoir quitté leur pays pour des motifs économiques, mais bien plutôt en raison de la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan et à Mazar-i-Sharif en particulier ; qu’ils ont par ailleurs affirmé que l’exécution de leur renvoi n’était ni licite ni raisonnablement exigible, compte tenu de leur âge respectif, de l’absence de soutien social sur place, des problèmes de mémoire que commence à avoir le recourant et de la dégradation de la situation sécuritaire à Mazar-i-Sharif ; qu’ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation des points du dispositif relatifs à leur renvoi de Suisse et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, qu’à l’appui de leur recours, ils ont produit la copie d’une fiche de consultation, datée du 14 octobre 2019, parvenue le 16 suivant à leur représentant juridique, que, préliminairement, les recourants ont invoqué un grief formel, soutenant que le SEM avait violé leur droit d’être entendus en ne motivant pas suffisamment sa décision, que le Tribunal constate cependant que l’autorité intimée s’est prononcée sur tous les éléments essentiels de la cause et qu’elle a exposé à satisfaction de droit les motifs l’ayant menée à considérer les déclarations des intéressés comme n’étant pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ; qu’elle s’est également prononcée sur l’exécution de leur renvoi, en tenant compte tant de la jurisprudence du Tribunal, que de la situation prévalant à Mazar-i-Sharif et de la situation particulière des intéressés ; que si le SEM ne s’est certes pas prononcé sur les problèmes médicaux du recourant, il y a toutefois lieu de relever que celui-ci, interrogé au sujet de son état de santé, a déclaré bien aller et n’avoir qu’un seul problème médical, relatif à sa prostate, pour lequel il avait été traité dans son pays (cf. procès-verbal de son audition du 3 octobre 2019, Q. 38) ; qu’il est par ailleurs rappelé que l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
D-5584/2019 Page 6 les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêt du Tribunal D-4465/2019 du 2 octobre 2019 consid. 6.1), que, pour le surplus, les recourants s’emploient en réalité à remettre en cause l’appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, que, dans ces conditions, le grief formel qu’ils ont invoqué est manifestement infondé et doit donc est rejeté, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D-5584/2019 Page 7 qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu’il y a d’abord lieu de relever qu’il n’y a ni rapport de causalité temporel entre l’arrestation et la détention subies par l’intéressé en (…) et le départ du pays en (…), ni rapport de causalité matériel entre ces événements et le besoin de protection allégué (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; qu’à cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection, que les motifs plus récents allégués par les intéressés, relatifs à la découverte par des inconnus de la copie d’un livre interdit qui aurait été en possession de la recourante, ne sont quant à eux pas crédibles, que leurs récits, et en particulier celui de la recourante, en lien avec les raisons qui les auraient incités à quitter leur pays, sont inconsistants, invraisemblables et incohérents, de sorte qu’ils n’apparaissent manifestement pas comme le reflet d’une expérience vécue, qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d’autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal ajoutera qu’il n’est pas crédible que des réunions du cercle de discussion de l’intéressée se soient tenues au domicile de l’une ou l’autre des participantes, dès lors que celles-ci auraient tenu à conserver leur anonymat au point d’utiliser des pseudonymes, qu’il n’est également pas vraisemblable, au vu des risques allégués, que la recourante soit retournée à son travail durant au moins quatre jours après la soi-disant découverte du manuscrit interdit chez elle (cf. procèsverbal de son audition du 3 octobre 2019, Q. 83 ss, sp. 86),
D-5584/2019 Page 8 qu’il est en outre pour le moins surprenant que sa femme de ménage n’ait pas jugé utile d’appeler l’intéressée afin de la prévenir de l’irruption de gens armés à son domicile, que les propos des intéressés quant aux personnes qui auraient découvert le livre interdit et qui auraient perquisitionné leur domicile sont par ailleurs restés des plus vagues, que le Tribunal relèvera encore que, alors que son épouse avait affirmé n’avoir imprimé que deux seuls exemplaires du livre interdit, le recourant a déclaré au contraire qu’elle en avait copié et conservé plusieurs exemplaires, parce qu’elle aurait eu pour tâche de le diffuser au sein des divers cercles de leur organisation (cf. procès-verbaux des auditions du 3 octobre 2019, Q. 21, respectivement Q. 19 ss, 28 et 32), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit des intéressés, que tout porte à croire que ces derniers ont quitté leur pays pour d’autres motifs que ceux allégués, que l’autorité de céans est confortée dans son opinion par les démarches entreprises par les intéressés en vue d’obtenir des passeports en (…), respectivement (…), ainsi que des visas Schengen valables du (…) au (…) ; qu’il y a d’ailleurs lieu de relever que, sur son passeport, il est indiqué que la recourante est sans profession (« house wife »), qu’il convient de rappeler que les préjudices subis par l’ensemble de la population, victime des conséquences d’une guerre ou de l’insécurité générale, ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter de manière ciblée les personnes pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que les recourants ont par ailleurs invoqué les risques encourus par l’intéressée, en cas de retour, du fait de son activité professionnelle et de son militantisme en faveur de l’amélioration de la situation de la femme au sein de la société afghane, que l’intéressée n’a cependant jamais allégué avoir rencontré de ce chef des problèmes avec les autorités, les talibans ou d’autres groupes,
D-5584/2019 Page 9 que leur crainte à cet égard ne repose ainsi sur aucun indice concret susceptible d’en établir le bien-fondé, que les recourants ne sauraient enfin se prévaloir d’un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.) du fait de la situation de leurs proches résidant en Suisse ; qu’hormis les évènements de (…), ils n’ont jamais allégué avoir rencontré de quelconques problèmes avec les autorités de leur pays ou avec d’autres entités en lien avec les membres de leur parenté en exil ; qu’en outre, ils n’ont pas rendu vraisemblable ni même allégué que les motifs d’asile invoqués et les raisons qui ont conduit à ce que certains membres de leur parenté obtiennent l’asile présentent un rapport suffisant avec leur situation et sont de nature à attirer négativement sur eux l’attention des autorités afghanes ou d’une autre institution, que, dans ces conditions, le SEM n’était manifestement pas tenu d’instruire plus avant ces questions, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 octobre 2019 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
D-5584/2019 Page 10 la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que, dans un arrêt du 30 décembre 2011 (cf. ATAF 2011/49), le Tribunal a considéré que, du point de vue sécuritaire et humanitaire, la situation dans la ville de Mazar-i-Sharif se présentait de manière moins menaçante que dans les autres parties de l'Afghanistan ; qu’il a dès lors considéré qu’en présence de circonstances favorables (en particulier l'existence d'un solide réseau social, la possibilité d'accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé), l'exécution du renvoi vers cette ville pouvait être raisonnablement exigée (cf. consid. 7.3.5-7.3.8), que, dans un arrêt de référence du 8 février 2019 (cf. D-4287/2017), le Tribunal a procédé à une nouvelle évaluation de la situation à Mazar-i- Sharif ; qu’il a retenu que, malgré la détérioration de la situation sécuritaire ces dernières années, cette ville était toujours l'un des endroits les plus stables et les plus calmes du pays ; qu’il a dès lors jugé que l’exécution du renvoi vers cette ville restait raisonnablement exigible en présence de circonstances favorables, qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi des recourants à Mazar-i-Sharif, où ils ont vécu et travaillé depuis le début des années (…), impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui leur seraient propres ; que, bien qu’âgés respectivement de (…) et (…) ans au moment de leur départ, ils sont tous les deux restés actifs professionnellement ; que le recourant bénéficie de plus d’une retraite depuis (…) (cf. procès-verbal de son audition du 3 octobre 2019, Q. 14) ; qu’au vu de leurs carrières respectives, ils doivent s’être créé un réseau social et professionnel ; que c’est d’ailleurs un ami du recourant qui les aurait hébergés et qui les aurait emmenés à l’aéroport ; que les (…) frères de l’intéressé vivent en outre à Mazar-i-Sharif (cf. procès-verbal de son audition du 3 octobre 2019, Q. 13), de sorte qu’il peut être considéré que les recourants y disposent également d’un réseau
D-5584/2019 Page 11 familial ; qu’enfin, comme relevé par le SEM, ils sont propriétaires de leur maison (cf. ibidem, Q. 8), que l'on peut donc considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans leur pays d'origine, les recourants pourront, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de leurs proches ; qu'il leur sera en outre loisible de requérir également un soutien de la part d'autres membres de leur parenté, résidant au pays ou à l'étranger, en particulier en Suisse, que les recourants ont certes reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé de l’intéressé, qui, selon son épouse, entendrait très mal et souffrirait de pertes de mémoire (cf. procès-verbal de son audition du 3 octobre 2019, Q. 93), que, questionné sur son état de santé, l’intéressé a cependant déclaré aller bien, hormis des problèmes de prostate pour lesquels il avait été traité dans son pays (cf. procès-verbal de son audition du 3 octobre 2019, Q. 38) ; qu’il est encore à relever qu’au cours de son audition, il n’a pas fait la moindre allusion à d’éventuels problèmes de mémoire ou de troubles auditifs, que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus avant également cette question, que, par ailleurs, la seule mention, sur la fiche de consultation produite à l’appui du recours, d’une demande de rendez-vous chez un médecin (psy), sans aucune autre indication, ne suffit pas pour admettre que le recourant souffre de problèmes de santé particuliers susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants — qui sont en possession de passeports valables jusqu’en (…) déposés au dossier — étant tenus de collaborer à l’obtention des documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
D-5584/2019 Page 12 qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-5584/2019 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :