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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2017 D-5578/2015

2 marzo 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,815 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 août 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5578/2015

Arrêt d u 2 mars 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Ethiopie, alias B._______, Ethiopie, alias C._______, Somalie, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 août 2015 / N (…).

D-5578/2015 Page 2 Vu l’interpellation, le 6 novembre 2014, par les gardes-frontière tessinois, de l’intéressé, sous l’identité alléguée de C._______, né le (…), de nationalité somalienne, la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 novembre 2014, par l’intéressé, la fiche des données personnelles du même jour, dont il ressort que celui-ci s’est alors annoncé sous l’identité de A._______, né le (…), à Mogadiscio, de nationalité somalienne, l’analyse osseuse du 7 novembre 2014 concluant à un âge vraisemblable de l’intéressé de (…) ans et plus, l'audition sur les données personnelles du 17 novembre 2014, au cours de laquelle A._______ a déclaré être né à D._______, dans la région de l’E._______ en Ethiopie, d’ethnie somalienne et de nationalité éthiopienne, tout en admettant avoir faussement indiqué, lors de son interpellation du 6 novembre 2014, être né à Mogadiscio, au motif qu’il avait eu peur du policier qui l’avait interpellé, le droit d'être entendu octroyé par l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à l'intéressé, le 17 novembre 2014, afin qu'il se détermine sur les doutes relatifs à sa minorité et sur le fait qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, introduite en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 19 novembre 2014, le refus du 17 janvier 2015 des autorités italiennes de prendre en charge l’intéressé,

D-5578/2015 Page 3 le courrier du 30 mars 2015 par lequel le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et prévenu le requérant que sa demande d’asile serait examinée en procédure nationale par la Suisse, l’audition sur les motifs d’asile du 3 août 2015, la décision du 12 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, considérant les propos tenus par celui-ci comme étant invraisemblables, et prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 10 septembre 2015, par lequel l'intéressé, réitérant être mineur, a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi de la qualité de réfugié, implicitement de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’accusé de réception du recours daté du 11 septembre 2015, la décision incidente du 24 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à l’intéressé un délai au 9 octobre 2015 pour s’acquitter du paiement de la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, l’avance de frais versée le 6 octobre 2015, le courrier du 13 octobre 2015, l’acte de naissance scanné daté du 12 avril 2008 ainsi qu’une copie du récépissé du versement de l’avance de frais requise qui y sont joints, le courrier du 9 mars 2016, incluant l’acte de naissance précité que l’intéressé présente comme étant un original, ainsi qu’une enveloppe DHL,

D-5578/2015 Page 4 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’en l'occurrence, le recourant fait grief au SEM d’avoir considéré la minorité alléguée au moment du dépôt de sa demande d’asile comme invraisemblable, et de l’avoir par conséquent tenu pour majeur, que, selon la jurisprudence, il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss), que, pour déterminer l’âge, le SEM se fonde tout d’abord sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du

D-5578/2015 Page 5 requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu’en l'espèce, le SEM a retenu, par un faisceau d'indices, que le recourant était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, qu'il a notamment souligné que l’intéressé n'avait présenté aucun document d'identité et entrepris aucune démarche tendant à prouver son identité, qu’il a également retenu qu’une radiographie osseuse effectuée le 7 novembre 2014 indiquait un âge de (…) ans et plus et que les déclarations de A._______ ainsi que son comportement en cours de procédure tendaient à démontrer une maturité plus avancée, qu’en outre, l’intéressé n’avait pas, selon le SEM, été en mesure d’indiquer sa date de naissance dans le calendrier éthiopien, alors même qu’il était originaire d’Ethiopie et avait été scolarisé dans ce pays, que, dans son recours, le recourant conteste cette appréciation, en remettant uniquement en cause la fiabilité de l'analyse osseuse effectuée, le 7 novembre 2014, à la demande du SEM et dont il ressort qu'il était âgé de (…) ans ou plus, qu’en l’espèce, le SEM s'est toutefois fondé sur d'autres éléments que l'analyse osseuse précitée pour arriver à la conclusion que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. consid. II ch. 1 p. 3 2ème par. de la décision attaquée), que cela étant, si une analyse osseuse ne saurait à elle seule démontrer la majorité de l'intéressé, elle constitue en l'occurrence un indice sérieux allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son appréciation selon laquelle le requérant est majeur, qu’en date du 9 mars 2016, le recourant a certes produit devant le Tribunal un acte de naissance daté du 12 avril 2008 indiquant qu’il serait né le (…), qu’il convient toutefois de relever qu’un acte de naissance ne constitue pas un document d’identité ni du reste un document de voyage au sens défini

D-5578/2015 Page 6 à l’art. 1a let. b et c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu’en outre, contrairement à ce que prétend l’intéressé dans son courrier du 9 mars 2016, l’acte de naissance n’a pas été produit en original, qu’en effet, même s’il comprend deux signatures manuscrites ainsi qu’un timbre, son support a été partiellement repris d’un formulaire pré-imprimé scanné dont certaines parties sont de très mauvaise qualité (en particulier l’en-tête ainsi que les tampons qui y figurent), ce qui permet d’emblée de douter de son authenticité, que, par ailleurs, ce document – établi plus de six ans avant que l’intéressé ne dépose sa demande d’asile en Suisse – n’a été transmis aux autorités suisses que huit ans après son établissement, sans pour autant que A._______ explique les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de le produire plus tôt, que la production de cette pièce contredit également les propos tenus antérieurement par le recourant, celui-ci ayant déclaré lors de l’audition sur les motifs qu’à son lieu de naissance, il était impossible d’obtenir un acte de naissance (cf. procès-verbal du 3 août 2015, question 4 p. 2), que partant, l’acte de naissance produit n’ayant qu’une valeur probante très limitée, il n’est pas de nature à démontrer la minorité alléguée du recourant, qu’ainsi, le recourant n'a avancé ou produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’âge retenu par le SEM, que, n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité, il doit en supporter les conséquences, que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance l'a tenu pour majeur et n'a pas suivi la procédure applicable aux mineurs non accompagnés (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré les motifs d'asile du recourant comme étant invraisemblables,

D-5578/2015 Page 7 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.), que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité, qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être de nationalité éthiopienne et d’ethnie somalienne, être né dans le village de D._______, situé dans la région de l’E._______ en Ethiopie, et y avoir vécu jusqu’à son départ du pays, quatre mois avant son arrivée en Suisse, qu’il aurait été scolarisé durant huit ans dans une école gouvernementale éthiopienne, avant de travailler dans (…), qu’au début de l’année 2014, des membres du Front national de libération de l’Ogaden (FNLO) se seraient rendus à deux ou trois reprises, selon les versions, dans le village de l’intéressé, pour s’approvisionner et procéder à des recrutements de force ; que, contrairement au recourant, son frère aîné et d’autres jeunes du village n’auraient pas pu échapper à cet enrôlement forcé ; que les troupes gouvernementales seraient à chaque fois intervenues peu de temps après le départ de la milice du FNLO et auraient notamment accusé le recourant de soutien au mouvement rebelle ; que l’intéressé aurait de ce fait été détenu, interrogé et maltraité,

D-5578/2015 Page 8 que, lors de son audition sur les motifs du 3 août 2015, l’intéressé a ajouté que durant la dernière visite des militaires éthiopiens, il aurait été, au moment de sa libération, menacé d’être emprisonné ou tué s’il ne fournissait pas, dans les 24 heures, des informations tant sur son père et son frère enrôlé de force par le FNLO que sur ledit mouvement, que, craignant d’être une nouvelle fois arrêté, il aurait quitté le lendemain son village de D._______ et se serait rendu en bus à Addis-Abeba, avant de gagner le Soudan puis la Libye, d’où il aurait pris, deux mois plus tard, un bateau en partance pour l’Italie ; que, quelques jours plus tard, il serait rentré clandestinement en Suisse pour y déposer une demande d’asile, qu'en l'espèce, le SEM, dans la décision attaquée, a tout d’abord retenu que l’identité de l’intéressé n’avait pas été établie, ce dernier n’ayant en particulier présenté aucun document d’identité, malgré des injonctions répétées pour ce faire ; qu’il a dès lors estimé que les allégations de A._______ étaient d’emblée sujettes à caution ; qu’en outre, il a considéré invraisemblables, parce que divergentes ou tardives, ses allégations portant sur plusieurs éléments essentiels de son récit, à savoir sur la durée de la période entre la venue au village de la milice du FNLO et celle des militaires, le nombre des arrestations et leur lieu, les circonstances exactes des maltraitances subies tant par le recourant que par son père et les villageois, ou encore les menaces de mort proférées à son encontre par les militaires ; qu’il a également relevé que les déclarations de A._______ portant sur les événements qu’il aurait vécus en 2014 étaient succinctes et stéréotypées, tout en retenant que les accusations portées à son encontre tant par le FNLO que par les forces gouvernementales n’étaient pas crédibles ; qu’enfin, l’autorité de première instance a noté que le recourant n’aurait pas pu se rendre de la manière décrite à Addis-Abeba, s’il avait réellement été dans le collimateur à la fois des rebelles et des autorités éthiopiennes, que, dans son recours, A._______ a contesté l’appréciation du SEM, relevant, d’une part, que l’impossibilité de se procurer en Ethiopie une carte d’identité avant d’être majeur était un fait notoire, d’autre part, qu’il avait présenté un récit cohérent et détaillé sur ses motifs d’asile, tout en soulignant qu’il s’était trouvé, comme nombre de Somali résidant dans la région de l’E._______, pris entre deux feux, celui du FNLO et celui de l’armée éthiopienne,

D-5578/2015 Page 9 que tout d’abord, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l’identité de l’intéressé n’a pas été établie, celui-ci n’ayant jamais transmis aux autorités suisses un document prouvant son identité – et notamment sa nationalité – de sorte que ses allégations sont d’emblée sujettes à caution, que l’acte de naissance établi le 12 avril 2008 à Mogadiscio et produit au stade du recours n’est pas, pour les motifs déjà relevés ci-dessus, un document d’identité ou de voyage de nature à prouver l’identité du recourant, qu’en plus, le recourant a tenu des propos très divergents sur son pays d’origine tout au long de la procédure, que dans son courrier adressé au Tribunal le 13 octobre 2015 – auquel il a joint l’acte de naissance examiné ci-avant –, il a fait valoir être un ressortissant non pas éthiopien mais somalien ; qu’il serait en réalité né à Mogadiscio et aurait quitté la Somalie quelques mois seulement après sa naissance ; que sa mère aurait en effet décidé de fuir la situation de violence prévalant dans ce pays depuis 1991 pour de se réfugier en Ethiopie avec ses enfants, que toutefois, la prétendue naissance à Mogadiscio du recourant et sa nationalité somalienne contredisent les propos tenus au cours de ses auditions et selon lesquels il est né à D._______ en Ethiopie et de nationalité éthiopienne (cf. audition sur les données personnelles, p. 3 question 1.07 et 1.09, et audition sur les motifs, p. 2 questions 7 et 8), que A._______ n’a d’ailleurs pas avancé la moindre explication susceptible de justifier ce brusque changement quant à son lieu de naissance et sa nationalité, alors même qu’au moment de l’introduction de son recours, le 10 septembre 2015, soit un mois plus tôt, il se déclarait toujours comme étant de nationalité éthiopienne, qu’au vu de ce qui précède, la crédibilité des motifs d’asile allégués par A._______ est fortement entamée, que par ailleurs, à l’instar du SEM, le Tribunal relève que le récit à la base du départ d’Ethiopie du recourant est, sur de nombreux éléments essentiels, divergent, stéréotypé et contraire à toute logique, qu’à titre d’exemple, si l’intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités éthiopiennes, au motif qu’il était soupçonné de collaboration

D-5578/2015 Page 10 avec le FNLO, il n’aurait pas à chaque fois été libéré aussi rapidement, de surcroît avec la consigne de leur donner dans les 24 heures des informations sur ce mouvement rebelle, sous peine d’être tué, qu’en plus, il n’est pas crédible qu’il soit parvenu à échapper à un enrôlement forcé dans la milice du FNLO, alors même que cette dernière se serait rendue à plusieurs reprises dans son village dans le but précisément de rassembler les jeunes gens afin de les recruter de force, et l’aurait personnellement maltraité, ce d’autant moins que son propre frère n’aurait pu se soustraire à un tel enrôlement, que, pour le reste, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que s’agissant de l’exécution du renvoi, force est de constater que A._______ n’a pas rendu crédible sa véritable nationalité, affirmant être de nationalité tantôt éthiopienne tantôt somalienne, sans jamais produire un quelconque document d’identité ou de voyage ; qu’ainsi, il n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA), que dans ces conditions, il ne saurait être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part du recourant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; qu'au vu du manque de crédibilité de l'intéressé, on est en droit de présumer que rien ne s'oppose à un renvoi dans son pays d’origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6), que cela étant, il n’y a aucune raison de penser que l'exécution du renvoi contreviendrait au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, d’autant moins que le recourant n'a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu

D-5578/2015 Page 11 vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5578/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 6 octobre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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