Cour IV D-5572/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 août 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Sénégal, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5572/2010 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 23 février 2010, les procès-verbaux des auditions des 1er mars et 27 avril 2010, les différents documents produits par l'intéressé (notice explicative pour (...), attestation, bon de délégation (...), fiche de liaison médicale), dont il ressort qu'il doit subir une (...) le (...) et qu'il est porteur du virus de l'hépatite B, le courrier du 11 juin 2010 par lequel l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 2 juillet 2010 pour déposer un rapport médical circonstancié, l'absence de réponse à ce courrier de la part de l'intéressé, la décision de l'ODM du 23 juillet 2010, le recours de l'intéressé du 4 août 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA Page 2
D-5572/2010 par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'il était né et qu'il avait vécu à B._______, à quelques kilomètres de C._______ ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'il serait venu en Suisse, après avoir transité par D._______, E._______, F._______ et G._______, pour s'y faire soigner, dans la mesure où il ne disposerait pas dans son pays des moyens financiers nécessaires pour traiter de manière adéquate et efficace les différents problèmes affectant sa santé ((...) notamment), que dans sa décision fondée principalement sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du 5 octobre 1993 (recte : 4 octobre 1993), avait désigné le Sénégal comme étant un pays exempt de persécutions et qu'il ne ressortait du dossier aucun in dice de persécution par rapport à cet État, les motifs allégués étant exclusivement d'ordre médical ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, en relevant que celle-ci était raisonnablement exigible en l'absence de tout rapport médical déposé concernant les problèmes (...), d'une part, des traitements étant disponibles sur place pour traiter l'hépatite B, d'autre part, et une aide au retour médicale pouvant en tout état de cause être sollicitée, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il ne pouvait être renvoyé ni en F._______, ni en G._______ ; qu'il a conclu à ce que la décision de l'ODM soit annulée et à ce que sa demande d'asile fasse l'objet d'un examen matériel, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un Page 3
D-5572/2010 contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, et qu'il avait quit té son pays uniquement pour aller se faire soigner à l'étranger ; qu'un tel motif n'est manifestement pas pertinent en la matière, en particulier au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'a pas pour origine une des circonstances énoncées exhaustivement par la disposition précitée ; qu'en d'autres termes, il n'est pas constitutif d'une persécution et se trouve sans rapport avec quelque engagement politique ou appartenance à un groupe particulier que ce soit, Page 4
D-5572/2010 que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, les problèmes médicaux allégués ne revêtant pas une gravité suffisante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution d'un renvoi, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'en outre, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il n'existe ainsi aucun indice de persécution qui ne serait pas mani festement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 23 juillet 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu- Page 5
D-5572/2010 tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est li cite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; que s'agissant encore de l'exigibilité de dite exécution, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, bénéficie déjà d'une expérience professionnelle en tant que (...) et a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il a certes allégué lors des auditions qu'il souffrait de problèmes de santé, problèmes qu'il a d'ailleurs rappelés dans son recours ; qu'il ne les a toutefois pas établis jusqu'à ce jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence requise par les circonstances ; qu'en effet, bien qu'il ait été invité à le faire, il n'a déposé aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait soigné en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; que de surcroît, il n'a pas non plus démontré qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires ; qu'il y a d'ailleurs déjà bénéficié à plusieurs reprises de traite ments, dont il a réussi à assumer lui-même les frais, faute de disposer d'une couverture maladie adéquate ; qu'en définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Sénégal, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospita- Page 6
D-5572/2010 lière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-5572/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 8