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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2026 D-5563/2022

11 marzo 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,627 parole·~28 min·4

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2022

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5563/2022, D-1903/2025

Arrêt d u 11 mars 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Turquie, représentés par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM des 28 octobre 2022 et 14 février 2025 / N (…).

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 janvier 2022, le procès-verbal du 18 mars 2022 de l’audition sur ses motifs d’asile, lors de laquelle le prénommé a en substance déclaré être recherché par les autorités de son pays du fait de ses activités de musicien kurde et produit plusieurs pièces, notamment un mandat d’arrêt portant la date du 16 décembre 2021, le passage en procédure étendue, le 23 mars 2022, le courrier du 30 juin 2022, par lequel le SEM a octroyé à A._______ le droit d’être entendu sur des indices de falsification du mandat d’arrêt produit, la prise de position de l’intéressé du 25 juillet 2022, selon laquelle il indique avoir reçu tous les documents relatifs à la procédure pendante en Turquie de son avocat et dit ignorer par quel moyen dit avocat s’est procuré ces pièces, lui-même n’ayant pas accès à son compte E-devlet, la décision du 28 octobre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, retenant l’absence de crédibilité d’une enquête actuelle des autorités turques à son encontre, ainsi que le manque de pertinence des événements invoqués avant son départ pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, le recours du 29 novembre 2022, interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, les documents joints au recours, soit une procuration, une copie de la décision attaquée, une liste de liens Internet, des captures d’écran de Facebook, une lettre de soutien du Centre culturel mède de Suisse datée du 5 novembre 2022, une impression d’un site Internet et deux photos prises dans une salle de cinéma, les demandes tendant à la dispense d’avance des frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, dont est assorti le recours,

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 3 le courrier du 2 décembre 2022, par lequel le Tribunal a accusé réception dudit recours, enregistré sous le numéro de procédure D-5563/2022, la production, le 24 février 2023, de copies de pièces judiciaires censées attester qu’une procédure pénale est actuellement ouverte à l’encontre du recourant en Turquie, la demande d’octroi d’un délai de trois semaines pour procéder à leur traduction, assortie de la production desdites pièces, la décision incidente du 8 mars 2023, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 23 mars 2023 pour expliquer, de manière détaillée, la façon dont il s’est procuré les documents versés en cause le 24 février 2023, déposer les originaux de toutes les pièces produites dans la présente procédure ou expliquer de manière complète et détaillée, dans le même délai, l’incapacité de fournir tout ou partie des originaux, ainsi que déposer des traductions en bonne et due forme de toutes ces pièces, le courrier du recourant du 23 mars 2023, indiquant notamment avoir reçu de son avocat les documents produits en format pdf via WhatsApp, lesquels devaient être considérés comme des originaux, et n’avoir pu procéder qu’à des traductions provisoires, la demande d’un délai supplémentaire de deux semaines pour produire des traductions « finalisées », les nouvelles pièces jointes au courrier du 23 mars 2023, censées être les documents judiciaires d’une meilleure qualité que ceux déjà transmis, ainsi que leur « traduction provisoire », la décision incidente du 28 mars 2023 impartissant à A._______ un nouveau délai au 28 avril 2023 pour expliquer, de manière détaillée, la façon dont il s’était procuré les copies produites les 24 février et 23 mars 2023, déposer les originaux de toutes les autres pièces produites dans la présente procédure, ainsi que leurs traductions en bonne et due forme, l’avertissement, dans dite décision incidente, que, passé ce délai, le Tribunal statuerait en l'état du dossier et que les pièces qui ne répondraient pas aux exigences précitées seraient, cas échéant, écartées de l'administration des preuves,

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 4 la production, le 25 avril 2023 de traductions françaises des documents turcs datant de janvier et février 2023, les précisions de la mandataire, dans son courrier du 25 avril 2023, selon lesquelles l’avocat turc du recourant, après avoir obtenu des photocopies couleur des documents judiciaires invoqués à l’appui de sa demande d’asile, avait maintenant pu obtenir les originaux de ces documents, la demande du 25 avril 2023 présentée par ladite mandataire afin d’obtenir une prolongation du délai fixé au 28 avril 2023 pour produire lesdits originaux, qui étaient, selon ses indications, en cours d’acheminement postal entre la Turquie et la Suisse, la prolongation de délai au 23 mai 2023, accordée le 2 mai 2023, la nouvelle demande de prolongation au 21 juin 2023, effectuée ce même 23 mai 2023, accordée par le Tribunal le lendemain, soit le 24 mai 2023, la production, le 14 juin 2023, d’impressions ou photocopies en noir et blanc de documents turcs, dotés notamment d’un tampon ASLI GIBIDIR (conforme à l’original) et d’une signature de l’avocat turc du recourant, le courrier du 15 novembre 2023, par lequel la mandataire a prié le Tribunal de transmettre au SEM les nouveaux moyens de preuve pour détermination, soulignant que « les moyens de preuve originaux produits sont déterminants et corroborent la qualité de réfugié de notre mandant », la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, épouse de A._______, pour elle-même et leurs deux fils mineurs, C._______ et D._______, le 26 décembre 2023, l’audition du 16 février 2024 sur les motifs d’asile, lors de laquelle B._______ a tout d’abord déclaré ne pas déposer de demande d’asile personnelle, être venue en Suisse pour rejoindre son époux, A._______, et ne pas avoir de motifs d’asile personnels, avant de faire valoir une persécution réfléchie en fin d’audition, le passage en procédure étendue de la procédure d’asile de B._______, C._______ et D._______, le 22 février 2024, la décision incidente du 10 avril 2024, par laquelle le Tribunal a imparti à A._______ un délai au 25 avril 2024 pour s’acquitter d’une avance de frais

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 5 de 750 francs, considérant que les conclusions de son recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, le paiement de ce montant par A._______ dans le délai imparti, le complément de recours du 3 juin 2024, dans lequel la mandataire de A._______ fait valoir que son mandant ne pourra pas jouir d’un suivi médical adéquat en cas de retour en Turquie et précise qu’il recevait beaucoup de documents divers de la part de plusieurs personnes à l’époque où il a produit le document considéré comme un faux par le SEM, les annexes jointes à ce complément de recours, soit des documents médicaux datés des 22 et 27 mai 2024, deux documents en langue turque concernant les numéros de procédure (…) et (…) dotés d’un tampon ASLI GIBIDIR (conforme à l’original), ainsi qu’une notice manuscrite en langue turque datée du 24 avril 2023, la production, le 24 septembre 2024, de 47 impressions de captures d’écran d’un téléphone portable, censées montrer une partie du compte E-devlet de A._______ et des documents judiciaires y figurant, déjà produits dans la présente procédure, le courrier de la représentation juridique du 28 octobre 2024 et ses annexes de 31 pages, soit pour l’essentiel des captures d’écran d’un téléphone portable, qui montreraient des documents judiciaires turcs concernant deux procédures ouvertes contre A._______ pour insultes au président, ainsi que leurs traductions libres en français, la décision du 14 février 2025, notifiée le 17 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d’asile de B._______, C._______ et D._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 19 mars 2025 déposé auprès du Tribunal par la mandataire qui représente également B._______ et ses deux fils, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi, plus subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi, ainsi que, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. recours p. 18 et 19),

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 6 les requêtes préalables de dispense d’avance de frais, d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de jonction avec la cause D-5563/2022 concernant le mari et père, les annexes jointes au mémoire de recours, soit une procuration et une copie de la décision attaquée, l’enregistrement de ce recours sous le numéro de procédure D-1903/2025, la décision incidente du 25 mars 2025, par laquelle le Tribunal a imparti à B._______ et ses enfants un délai au 9 avril 2025 pour s’acquitter d’une avance de frais de 750 francs, considérant que les conclusions de leur recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, le paiement de ce montant par les prénommés dans le délai imparti, la production par Caritas, le 16 juin 2025, d’un rapport psychologique daté du 23 mars 2025 concernant A._______, faisant état d’une amélioration de l’état de santé grâce à la prise en charge psychothérapeutique et d’une possible dégradation en cas de retour en Turquie, la production par Caritas, le 17 juillet 2025, d’un rapport médicopédagogique concernant C._______, daté du 28 avril 2025 et mentionnant un syndrome de PHACE, un autisme infantile et un retard mental sévère,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 7 qu’à titre liminaire, les recourants ont demandé à ce que leurs causes respectives (D-5563/2022 et D-1903/2025) soient jointes, que compte tenu de la connexité des deux affaires concernant le père (D-5563/2022) et la mère ainsi que leurs deux enfants (D-1903/2025), il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, des menaces hypothétiques pouvant se produire dans un avenir plus ou moins lointain étant insuffisantes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1),

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 8 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, dans la décision du 28 octobre 2022 concernant A._______, le SEM a retenu que le recourant n’avait pas établi de façon crédible l’actualité d’un risque de préjudice pertinent en matière d’asile à son encontre et que ses déclarations sur les événements survenus avant son départ de Turquie ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours, A._______ conclut, principalement, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, que, afin d’étayer sa conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu, soit un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que, sous le titre « violation du droit d’être entendu » (recours p. 8 à 10), l’intéressé reproche au SEM, d’une part, de ne pas avoir retenu l’importance de son activité artistique comme chanteur kurde et, d’autre part, de ne pas avoir démontré que tous les documents produits avaient été analysés, en particulier le statut actuel de la procédure dont il fait l’objet, qu’en arguant que son activité artistique doit être considérée comme politique et que la clôture de la procédure ouverte par les autorités turques n’est pas établie, A._______ fait en réalité valoir des griefs matériels, qui ne doivent pas être examinés de manière préalable, mais seront traités lors de l’examen de la cause au fond (cf. infra), qu’il convient donc, à ce stade déjà, de constater que la conclusion subsidiaire du recours de renvoi au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée, que, dans la décision attaquée, le SEM a notamment retenu que le mandat d’arrêt concernant la propagande pour une organisation terroriste, produit par le recourant lors de son audition sur ses motifs d’asile et daté du 16 décembre 2021, présentait de nombreux signes de falsification,

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 9 que, dans son courrier du 30 juin 2022 déjà, le SEM avait indiqué à A._______ les raisons pour lesquelles il considérait que le mandat d’arrêt en question comportait plusieurs traces de falsification, qu’en effet, cette autorité avait en particulier relevé que, outre différentes contradictions de fond dans le document, il n’était pas possible et cohérent que (…) et que cette observation s’appliquait également (…) (cf. courrier du 30 juin 2022 p. 3), que, malgré le droit d’être entendu octroyé par le SEM dans le courrier précité, A._______ ne s’est pas prononcé sur des indices de falsification du mandat d’arrêt dans sa prise de position du 25 juillet 2022, se limitant à indiquer qu’il avait reçu tous les documents relatifs à la procédure pendante en Turquie de son avocat et ignorait par quel moyen dit avocat s’était procuré ces pièces, précisant n’avoir pas accès lui-même à son compte E-devlet, que, dans son recours du 29 novembre 2022, A._______ se contente de mentionner que, en l'absence de document démontrant la clôture du dossier, il peut seulement se borner à contester la prétendue falsification de ce document (cf. recours ch. 34 p. 12), sans toutefois aborder les signes de falsification relevés par le SEM, soit en particulier les contradictions sur le fond, ainsi que les incohérences concernant (…), que, deux ans après sa prise de position du 25 juillet 2022, par contre, l’intéressé a indiqué dans son complément de recours du 3 juin 2024 avoir reçu « beaucoup de documents divers de la part de plusieurs personnes » à l’époque où il a produit le document considéré comme un faux par le SEM « et qu’il est possible que ce document ait été transmis par une autre personne que son avocat », que ses dernières déclarations du 3 juin 2024 contredisent celles du 25 juillet 2022 et laissent penser que A._______ a eu recours à un ou des faussaire(s), que les incongruences relevées par le SEM – concernant le contenu, (…) – permettent à bon droit de considérer que le mandat d’arrêt daté du 16 décembre 2021 est un faux, que A._______ n’a fourni aucune explication qui permettrait de mettre en doute les constatations du SEM, donnant au contraire tour à tour des explications divergentes sur la provenance de cette pièce,

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 10 qu’ainsi, il faut, avec le SEM, considérer que le mandat d’arrêt produit est un faux et l’écarter des moyens de preuve, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la production d’un faux mandat d’arrêt entache la crédibilité de A._______ et jette le discrédit sur l’ensemble de ses allégations, que la production de ce faux document en début de procédure porte sérieusement atteinte à la crédibilité du recourant, que, certes, les autres pièces produites ont toutes les apparences de pièces authentiques, qu’indépendamment de la question de l’authenticité des pièces produites, le simple fait qu’une procédure ait été ou aurait été engagée contre A._______ pour atteinte à l’honneur du président ou pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ne suffit pas, selon la jurisprudence du Tribunal, pour fonder une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7 et 8.8), qu’il convient d'examiner au cas par cas si la procédure en question révèle des indices d'un malus politique ou des motifs susceptibles de conduire à une peine privative de liberté plus longue dans le cas concret (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.4), que, lors de son audition sur ses motifs d’asile du 18 mars 2022, A._______ a dit avoir été interpellé deux fois par les autorités turques en juin 2021, qu’à l’appui de ces allégations, il a déposé devant le SEM des documents judiciaires datant de juin 2021, que ces interpellations ont été suivies de libérations rapides, ce qui indique que A._______ n’était pas dans le collimateur des autorités turques et que dites autorités ont procédé, le cas échéant, à de simples contrôles, qu’il en va de même du prétendu incident lorsque le recourant était en voiture avec son frère et que tous deux auraient été obligés, par des

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 11 policiers, de descendre du véhicule, qui auraient contrôlé leurs cartes d’identité et pointé leurs armes sur leurs têtes, qu’en effet, dit frère vit toujours en Turquie, selon les indications du recourant, qui a pu, quant à lui, quitter le pays légalement, quelques semaines après ces prétendues interpellations, qui, même à supposer qu’elles correspondent à la réalité, ne paraissent pas suffisamment intenses pour être déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’il faut en conclure que A._______ n’avait pas de profil particulier au moment de son départ de Turquie, qu’ultérieurement, devant le Tribunal, A._______ a principalement fait valoir des motifs d’asile postérieurs à la fuite et déposé des nouveaux moyens de preuve datant de janvier et février 2023 pour insultes contre le président de la République et propagande en faveur d’une organisation terroriste, qu’il a entre autres produit un mandat d’amener (yakamala emri) daté du 15 février 2023, indiquant qu’il sera libéré après sa déposition, que, d’une manière générale, la délivrance d’un tel mandat d’amener (yakamala emri) ne constitue pas encore un risque systématique de persécution au sens du droit d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-7507/2024 du 10 février 2025, consid. 6.4), qu’en outre, dans le cas présent, A._______ a indiqué à plusieurs reprises que les moyens de preuve produits devant le Tribunal lui avaient été transmis par son avocat turc, que, dans sa prise position sur les moyens de preuve produits devant le SEM, à savoir notamment le mandat d’arrêt présentant de nombreux signes de falsification, il avait déjà indiqué que les pièces lui avaient été transmises par son avocat turc, que, émanant de ce même avocat, les pièces déposées dans la présente procédure, notamment le mandat d’amener du 15 février 2023, voient d’emblée leur crédibilité réduite, qu’il est notoire que les ressortissants turcs ne reçoivent en général pas d’originaux de la part des autorités turques, les documents officiels étant disponibles de manière digitale sur le système E-develet,

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 12 que A._______ avait toutefois expressément indiqué, dans son courrier au Tribunal du 25 avril 2023, que son avocat turc était finalement parvenu à obtenir des « documents originaux » et que ces pièces étaient en route par courrier postal entre la Turquie et la Suisse, que les documents produits le 14 juin 2023 ne sont toutefois pas des « documents originaux », conformément à l’annonce du recourant, mais au contraire des photocopies ou impressions noir et blanc, en partie de qualité médiocre, sur lesquelles l’avocat turc du recourant (et non les autorités turques) a apposé un tampon ASLI GIBIDIR (conforme à l’original), que, contrairement aux indications figurant dans le complément de recours du 3 juin 2024, seuls les tampons et signatures de l’avocat du recourant ont été apposés en original sur les pièces produites, contrairement aux tampons et signatures des autorités turques, qui ont été copiés ou imprimés avec le reste du document, comme en témoignent les pixels visibles sans autre à l’œil nu, qu’une telle « certification » privée constitue une simple allégation de son avocat, lequel a du reste également produit, du moins selon les premières déclarations du recourant, un mandat d’arrêt qui s’est révélé être un faux (cf. supra), que dite certification n’est ainsi aucunement de nature à attester l’authenticité des pièces produites, qui auraient facilement pu être manipulées, qu’en tout état de cause, le fait de produire d’autres pièces que les « documents originaux » annoncés entachent encore davantage la faible crédibilité du recourant, qu’en outre, la production, les 24 septembre et 28 octobre 2024, d’une multitude d’impressions de captures d’écran censées montrer le compte E-devlet de A._______, qui n’indique pas comment et dans quelles circonstances « il est parvenu à accéder à nouveau à son compte E-devlet », alors qu’il avait mentionné le 25 juillet 2022 ne pas y avoir accès, renforce l’impression de possible manipulation de pièces, qu’aucun élément au dossier n’établit que l’intéressé serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d’être condamné, si une procédure judiciaire devait être ouverte contre lui pour atteinte à l’honneur du président ou pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, d’une manière injuste ou disproportionnée relevant de motifs pertinents

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 13 en matière d’asile (cf. arrêt de coordination précité E-4103/2024 consid. 8.7.3 s.), qu’ainsi, A._______ ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié, que, dans la décision attaquée concernant la mère et les deux enfants, le SEM a retenu que, au début de son audition, B._______ avait déclaré ne pas avoir de motifs d’asile personnels et être en Suisse « pour un regroupement familial », que ses déclarations sur les prétendues pressions des autorités après le départ du pays de son mari manquaient cruellement de substance, qu’elle n’était pas en mesure d’exposer les activités (politiques) de son mari et ne savait pas s’il était représenté par un avocat en Turquie, qu’ainsi, l’autorité de décision a exclu l’existence d’une crainte fondée de persécution en Turquie, vu le peu d’information en la possession de B._______ et son départ légal du pays en compagnie de ses fils, munis de leurs passeports établis peu avant, que, dans leur recours du 19 mars 2025, B._______ et ses deux fils font tout d’abord valoir une violation du droit d’être entendu parce que le SEM n’aurait selon eux pas consulté le dossier du mari et père, qu’ils concluent de ce fait au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, que le SEM a attribué d’emblée le même numéro N aux quatre membres de la famille puis traité la requête d’attribution de la femme et des deux enfants avec le mari et père, déposée par écrit par Caritas le 22 décembre 2023 déjà, soit quatre jours avant le dépôt de leurs trois demandes d’asile, le 26 décembre suivant, qu’ainsi, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, sur le fond, B._______ indique ne pas avoir pu fournir plus de détails sur les activités professionnelles et politiques de son mari en faveur de la cause kurde car elle n’y participait pas et ne les connaissait donc pas, consacrant tout son temps à ses deux enfants, en particulier à son fils C._______ lourdement handicapé, qu’elle réitère dans son recours ses allégations faites lors de son audition, à savoir que les autorités turques sont venues tous les 10 à 15 jours entre

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 14 septembre 2021 et novembre 2023 à son domicile pour lui demander où se trouvait son mari, que ce prétendu comportement des autorités turques apparaît dans ce contexte illogique et donc peu vraisemblable, qu’aussi, B._______ avait tout au début de son audition déclaré ne pas avoir de motifs d’asile personnels et être en Suisse « pour un regroupement familial », qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir de persécutions réfléchies depuis le départ de son mari, le Tribunal étant arrivé à la conclusion que celui-ci ne présentait pas de profil politique particulier lors de son départ du pays en septembre 2021 et n’en présente toujours pas (cf. supra), qu’enfin, B._______ et ses deux fils ne se prononcent nullement sur un des éléments-clé permettant d’écarter une crainte de persécutions, soit l’obtention de passeports fin 2023 puis leur départ légal de Turquie par voie aérienne, munis de ceux-ci, qu’ainsi, l’épouse et les deux fils ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugié, que les deux recours, en tant qu'ils contestent la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l‘octroi de d'asile aux quatre recourants, sont partant rejetés, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en outre, les recourants n’ont présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'ils seraient exposés, en Turquie, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l’art. 3 CEDH et/ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 15 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que, même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s’est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-1331/2025 du 31 mars 2025, p. 5 et 6 ainsi que réf. cit.), qu’on ne voit pas non plus pourquoi les recourants se retrouveraient dans une situation de précarité, s’ils devaient retourner dans leur pays, comme A._______ le fait valoir dans son recours, qu’en effet, le mari est dans la force de l’âge et dispose d’une longue expérience professionnelle de (…) dans son pays, que les recourants pourront en outre compter sur l’aide de leurs proches pour se réinstaller, plusieurs membres de leur famille (parents, frères et sœurs de A._______) se trouvant toujours en Turquie, que , selon les documents médicaux datés des 22 et 27 mai 2024, ainsi que du 23 mars 2025, A._______, ayant eu un AVC en mars 2024 et souffrant de troubles psychiques, doit pouvoir continuer à bénéficier d’un suivi psychologique et prendre des antidépresseurs, ainsi que de l’aspirine, que ces traitements et médicaments très courants sont également disponibles en Turquie, pays qui dispose de bonnes structures médicales (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2), que les problèmes de santé du recourant ne rendent ainsi pas l’exécution de son renvoi inexigible, que, dans les conclusions du mémoire du 19 mars 2025 concernant l’épouse et les enfants, la mandataire mentionne à deux reprises « l’illicéité du renvoi » (cf. mémoire p. 19), tout en faisant valoir dans la motivation du

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 16 mémoire « l’inexigibilité du renvoi » pour raisons médicales concernant le fils C._______ (cf. mémoire p. 17-18), que, selon un rapport médico-pédagogique du 28 avril 2025, ce fils présente un syndrome de PHACE, un autisme infantile et un retard mental sévère et doit pouvoir continuer à bénéficier d’une prise en charge physioet ergothérapeutique, qu’on ne voit pas pourquoi le système de santé turc ne pourrait pas reprendre en charge C._______ de manière adéquate, comme cela avait été le cas pendant ses onze premières années de vie en Turquie, la cause génétique exacte de son handicap découverte en Suisse n’ayant pas d’impact sur le type des soins nécessaires, à savoir de la physiothérapie et de l’ergothérapie, que dites thérapies sont toujours disponibles en Turquie, que, partant, l’exécution du renvoi de l’enfant C._______ est elle aussi exigible, tout comme celle de ses parents et de sa sœur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que les décisions attaquées ne violent donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elles ne sont pas non plus inopportunes, qu'en conséquence, les recours sont rejetés en totalité, que s'avérant manifestement infondé, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 900 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 17 que cette somme de 900 francs est compensée par les avances d’un total de 1'500 francs, le solde de 600 francs devant être remboursé aux recourants,

(dispositif page suivante)

D-5563/2022, D-1903/2025 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par les avances d’un total de 1'500 francs. Le solde de 600 francs sera remboursé aux recourants. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :