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Cour IV D-5559/2025
Arrêt d u 2 2 m a i 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Duyen Pham, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Ukraine, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 27 juin 2025 / N (…).
D-5559/2025 Page 2 Vu les demandes de protection provisoire déposées le 23 novembre 2023 en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants), pour eux-mêmes et le fils de celle-ci, C._______, les formulaires (« schriftliche Kurzbefragung » et « Zusatzblatt Reiseweg zur schriftlichen Kurzbefragung Ukraine ») qu’ils ont remplis le même jour, la requête aux fins de réadmission des intéressés présentée le 6 juin 2024 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités polonaises et fondée sur l’Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 12 juin 2024, par laquelle ces autorités ont expressément accepté le retour des intéressés sur leur territoire, le courrier du 29 juillet 2024 par lequel le SEM a accordé aux requérants un délai jusqu’au 19 août suivant, pour faire valoir leurs observations sur son intention de rejeter leurs demandes de protection provisoire et de les renvoyer en Pologne, la prise de position du 9 août 2024, par laquelle les intéressés se sont notamment opposés à un retour en Pologne, ainsi que les pièces annexées à ce courrier, la correspondance du 12 août 2024 de leur mandataire, le courrier du 9 avril 2025, par lequel le SEM a invité l’intéressé à produire tout document médical en relation avec son état de santé, les documents médicaux produits en date du 15 avril 2025, le courrier du 30 avril 2025 de leur mandataire, la décision du 27 juin 2025, notifiée le 1er juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a signifié qu’ils devaient quitter le territoire national le lendemain de l’entrée en force de la décision, en les avertissant qu’à défaut, le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte,
D-5559/2025 Page 3 le recours interjeté, le 25 juillet 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du versement d’une avance de frais dont il est assorti, le courrier du 28 juillet 2025, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
D-5559/2025 Page 4 que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que selon l'arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précisant les conditions d'une alternative valable de protection dans un Etat tiers, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant qui a obtenu un titre de séjour comparable au permis « S » suisse (dans un but de protection provisoire) dans un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE entre le 24 février 2022 et l'entrée en Suisse ; qu'en outre, il faut une
D-5559/2025 Page 5 certitude suffisante qu'en cas de retour dans cet Etat tiers, le requérant y obtienne à nouveau une protection effective et qu'il puisse accéder au territoire de cet Etat sans difficulté ; que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu de retenir l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise au préalable de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, les intéressés ont indiqué résider à D._______ lors de l’éclatement du conflit russo-ukrainien en date du 24 février 2022, qu’ils auraient quitté l’Ukraine avec le fils de B._______ le (…) 2023 à destination de la Pologne, où, faute d’avoir été informés correctement de leurs droits, ils auraient obtenu une protection temporaire, qu’ils n’auraient toutefois pas souhaité obtenir un tel statut, cette situation résultant selon eux d’un malentendu, leur intention ayant toujours été de rejoindre la Suisse, qu’ils n’auraient par ailleurs bénéficié, hormis d’une solution de logement temporaire, d’aucun traitement médical ni d’aucune aide financière, en dépit de leur état de santé, qu’ils auraient entrepris les démarches auprès des autorités polonaises en vue de renoncer au statut de protection qui leur avait été accordé et auraient quitté la Pologne le (…) 2023, avant de se rendre en Suisse, où ils ont déposé pour eux-mêmes et pour le fils de la recourante une demande de protection provisoire, qu’à l’appui de leurs demandes de protection provisoire, ils ont notamment produit leurs passeports internationaux ukrainiens, leurs passeports internes ukrainiens ainsi que des extraits polonais du registre PESEL, que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés au motif que, conformément au principe de subsidiarité, ceux-ci disposaient d’une alternative de protection en Pologne, qu’il a relevé que les autorités compétentes de ce pays avaient accepté de les réadmettre sur leur territoire et que les recourants conservaient la possibilité de demander un nouveau titre de séjour ou un statut de protection accordé aux citoyens ukrainiens si leur titre de séjour devait avoir expiré entre-temps,
D-5559/2025 Page 6 que partant, l’autorité intimée a estimé que les requérants n’avaient pas besoin d’une protection supplémentaire en Suisse, qu’elle a par ailleurs considéré que l’exécution de leur renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés font valoir, sur le plan formel, une violation de leur droit d’être entendu, dès lors que le SEM aurait insuffisamment motivé sa décision, qu’ils reprochent également à l’autorité intimée d’avoir procédé à un examen incomplet des faits pertinents, que ces griefs formels doivent être traités en premier lieu, dès lors que leur examen est susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, il apparaît que le SEM a pris en considération les faits pertinents allégués par les recourants et qu’il a examiné les moyens de preuve produits, que l’autorité intimée a par ailleurs exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité applicable in casu et a retenu l'existence d'une alternative de protection valable en Pologne, que, dès lors, l'on ne saurait retenir une quelconque violation par le SEM de son devoir d'instruction ou de motivation, que les griefs d’ordre formel – au demeurant nullement motivés – doivent dès lors être écartés, les recourants semblant bien plutôt remettre en cause l’appréciation du SEM sur le fond, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision est par conséquent rejetée, que sur le fond, les recourants soutiennent que selon le droit polonais, ils auraient perdu leur statut de protection temporaire en Pologne après avoir quitté le territoire de ce pays durant plus d’une année,
D-5559/2025 Page 7 que selon eux, une alternative de protection valable ferait défaut, dans la mesure où la Pologne ne garantirait ni des soins médicaux, ni des prestations d’aide sociale, qu’ils font également valoir que la décision du SEM violerait les art. 3 par. 2 et 3 ainsi que 4 lit. c de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière, qu’ils reprochent ce faisant implicitement au SEM d’avoir fait application du principe de subsidiarité, qu’ils avancent également que leur renvoi en Pologne serait illicite et inexigible, qu’ils font en particulier valoir qu’une telle mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), compte tenu de la maladie chronique dont est atteint le fils de la recourante, de la prétendue absence de garanties quant à une prise en charge médicale spécialisée en Pologne et de la situation sociale précaire de la famille, qu’ils ajoutent que l’aide sociale en Pologne ne serait accessible aux Ukrainiens que de manière limitée et temporaire et que les traitements médicaux pour les personnes handicapées y seraient insuffisants, qu’en l’espèce, les recourants sont des ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022, qu’il ressort du dossier et du recours du 25 juillet 2025 qu’ils ont obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse, que, bien qu’ils affirment avoir renoncé à la protection de la Pologne, les autorités de ce pays ont expressément donné leur accord à leur réadmission, sans conditions, en particulier sans échéance, indiquant que leur retour s’effectuerait conformément aux règles applicables aux
D-5559/2025 Page 8 voyageurs en provenance d’un Etat membre de l’UE ou de l’espace Schengen, que si nécessaire, il appartiendra aux intéressés de demander à nouveau le statut de protection temporaire, qu’il convient de souligner qu’en tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par le régime européen de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que ses dispositions internes ne sauraient prima facie restreindre la portée des obligations découlant du droit de l’UE dans ce domaine, qu’il s’ensuit que les intéressés pourront, en cas de retour en Pologne, obtenir à nouveau une protection effective, que la jurisprudence citée à ce propos dans le recours ne leur est d’aucun secours et n’est pas applicable aux recourants étant donné que, dans leur cas, les autorités polonaises ont expressément accepté leur réadmission, que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que les intéressés disposaient dans ce pays d’une alternative de protection valable, qu’il a ainsi rejeté à bon droit la demande de protection provisoire, qu’ainsi, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),
D-5559/2025 Page 9 qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que les recourants n’ont fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à renverser cette présomption, que sur le plan médical, il ressort du dossier que A._______ souffre en particulier d’une paraparésie spastique des membres inférieurs due à une lésion de la colonne lombaire avec hernie discale L4-L5, d’une sténose du canal rachidien, d’hypertension artérielle, d’encéphalopathie généralisée post-traumatique, d’une insuffisance veineuse chronique ainsi que d’une lombalgie chronique, qu’au stade du recours, les intéressés ont fait valoir présenter une importante détresse psychologique en raison des scènes de guerre traumatisantes qu’ils auraient vécues à D._______, que concernant l’enfant C._______, celui-ci est atteint de la maladie de Legg-Calvé-Perthes à la hanche droite qui aurait notamment pour effet de
D-5559/2025 Page 10 réduire sa mobilité et de lui occasionner des douleurs chroniques à la hanche ainsi qu’au genou ; qu’il a également été traumatisé par la guerre, que A._______ a pu être opéré en Suisse et a bénéficié de mesures de rééducation, son plan de traitement initial ayant dû prendre fin le 29 avril 2026 ; qu’il ressort du recours que son état de santé présenterait une tendance à l’amélioration grâce aux soins reçus, que par ailleurs, l’affection dont souffre C._______ ne se trouve, à teneur du recours, apparemment plus dans une phase évolutive active, de sorte que son état clinique devrait être à tout le moins stabilisé, que s’agissant des troubles d’ordre psychique, allégués par les intéressés pour la première fois au stade du recours, ils ne sont étayés par aucun document médical, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de leur recours, qu’en tout état de cause, tant les affections physiques que psychiques présentes par les recourants et l’enfant, bien qu’elles ne sauraient être minimisées, ne sont manifestement pas d’une gravité telle qu’elles puissent constituer un obstacle dirimant à l’exécution de leur renvoi, qu’ils pourront, le cas échéant, poursuivre ou obtenir les traitements qui seraient nécessaires en Pologne, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale de pointe, qu’en outre, les allégations des recourants selon lesquelles ils n’auraient reçu ni soins médicaux ni aide financière durant leur bref séjour en Pologne et qu’ils ne pourraient plus avoir accès à de telles prestations après avoir renoncé à leur statut de protection dans ce pays, ne sont que de simples affirmations et ne sont étayées par aucun moyen de preuve ; qu’ils n’ont pas démontré avoir tenté de solliciter de l’aide auprès des services compétents, mais ont au contraire affirmé avoir quitté la Pologne après un court séjour de seulement trois semaines, dans l’attente de recevoir gratuitement de la part d’amis de la famille un billet de train pour voyager jusqu’en Suisse, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de rappeler que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales,
D-5559/2025 Page 11 qu’ainsi, il sera loisible aux recourants de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises, aussi bien pour eux-mêmes que pour l’enfant, que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi en Pologne ne contrevenait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu à l’art. 3 CDE, que la disposition précitée ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6), que C._______ n’est en Suisse que depuis deux ans et demi, que les troubles physiques qu’il présente sont traitables en Pologne et ne nécessitent pas impérativement sa présence en Suisse, que son renvoi en Pologne avec sa mère et le compagnon de celle-ci dont il est très proche ne viole donc pas son intérêt supérieur au sens de la disposition précitée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants et l’enfant C._______ étant en possession de passeports ukrainiens en cours de validité, qui leur permettront de retourner sans difficulté en Pologne, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA),
D-5559/2025 Page 12 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-5559/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Duyen Pham
Expédition :
D-5559/2025 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – Migrationsamt des Kantons E._______ (en copie)