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Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-5542/2020

2 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,470 parole·~12 min·3

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 7 octobre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5542/2020

Arrêt d u 2 décembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérard Scherrer, Simon Thurnheer, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Gabriela Tau, Caritas, Bureau de consultations juridiques pour les requérants d’asile, (…), recourante,

agissant en faveur de son époux B._______, né le (…), et de leur enfant C._______, née le (…), Erythrée,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 7 octobre 2020 / N (…).

D-5542/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est entrée en Suisse le 5 octobre 2017 avec son fils cadet D._______. Elle a déposé le même jour une demande d’asile. B. Entendue le 20 octobre 2017 (audition sommaire) et le 17 avril 2018 (audition sur les motifs), elle a notamment déclaré s’être mariée religieusement, le (…), avec B._______. Deux enfants seraient ensuite nés dans le cadre de leur union, à savoir C._______, née le (…), et D._______, né le (…). Bien que le mariage fut arrangé, A._______ aurait eu néanmoins, par la suite, du plaisir à vivre avec son époux. Après leur mariage, ses beaux-parents leur auraient mis à disposition un logement à côté de chez eux, toute la famille de son mari vivant aussi sur place. Ce dernier, qui était alors soldat, serait revenu à la maison seulement durant ses permissions, périodes durant lesquelles il aurait vécu avec elle. Fin novembre 2016, il serait rentré une dernière fois, repartant le lendemain. Cinq jours plus tard, deux militaires seraient venus au domicile familial pour le rechercher. Vu son absence, ils auraient arrêté la prénommée et ses deux enfants, tous trois étant alors détenus durant deux semaines. Après leur libération, ils auraient d’abord été emmenés à l’hôpital pour être soignés. Un cousin aurait ensuite dit à la recourante qu’elle devait présenter son mari aux autorités dans un délai fixé. Craignant d’être arrêtée à nouveau, elle aurait quitté l’Erythrée de manière illégale en janvier 2017 avec son fils, laissant sa fille auprès de sa belle-mère. A l’appui de ses motifs, l’intéressée a produit des copies de son certificat de mariage et de sa carte de résidence, ainsi que le certificat de baptême de son fils et une copie de celui de sa fille. C. Par décision du 25 juillet 2019, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31) à l’intéressée, respectivement à titre dérivé au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi à son fils. Cette autorité leur a de ce fait aussi octroyé l’asile. D. Le 7 octobre 2019, A._______ a adressé au SEM une demande de regroupement familial en faveur de son époux et de sa fille. Elle y a exposé que celui-ci avait fait de la prison en Erythrée pour désertion, mais aussi en raison de son propre départ illégal avec leur fils ; il ne pouvait pas y retourner, car il serait dans ce cas de nouveau emprisonné. Son mari vivait

D-5542/2020 Page 3 depuis peu en Ethiopie avec leur fille, des contacts téléphoniques ayant pu avoir lieu depuis lors, environ deux fois par mois. E. Dans un courrier du 25 novembre 2019, le SEM a exposé que l’examen du dossier de l’intéressée ne permettait pas de considérer comme établi le lien de parenté entre elle et les personnes qu’elle déclarait être son mari et sa fille. Cette autorité a de ce fait proposé à l’intéressée de se soumettre à un test ADN et lui a en outre demandé de lui transmettre tout document d’identité juridiquement suffisant délivré au nom de ces deux parents. Il lui a également imparti un délai jusqu’au 25 mars 2020 pour livrer les résultats de l’analyse génétique. F. Par décision du 7 octobre 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ ainsi qu’à sa fille C._______ et a rejeté la demande de regroupement familial. Il a relevé que A._______ n’avait pas donné suite jusqu’ici à la requête du SEM du 25 novembre 2019 l’invitant à se soumettre à un test ADN. Par ailleurs, elle n’avait pas non plus déposé de document d’identité juridiquement suffisant susceptible de lever les doutes sur l’identité des personnes potentiellement bénéficiaires du regroupement. Ainsi, force était de constater que la communauté familiale n’était pas établie. G. A._______ a interjeté recours contre dite décision le 9 novembre 2020 pardevant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de celle-là, à l’admission de sa demande d’inclusion et à ce que son mari et sa fille soient autorisés à entrer en Suisse, sous suite de frais et dépens. A titre de requête préalable, elle a sollicité l’assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et attribution de Gabriela Tau comme mandataire d’office). Elle a exposé qu’après avoir reçu le courrier du SEM du 25 novembre 2019, elle avait immédiatement pris contact avec l’institut E._______ pour procéder au test ADN requis. Le 14 janvier 2020, des prélèvements de matériel biologique avaient été effectués sur elle, mais en raison de la pandémie COVID-19, toutes les démarches avaient ensuite été bloquées pendant des mois. Le 4 septembre 2020, son assistant social avait envoyé un courriel à la représentation suisse à Addis-Abeba pour s’enquérir de l’état d’avancement des démarches entreprises, celle-ci déclarant cinq jours plus tard qu’elle allait prendre contact avec ses proches en Ethiopie. Les prélèvements sur son mari et sur sa fille n’avaient pu être effectués que le 23 septembre 2020. Ce n’est

D-5542/2020 Page 4 qu’après la notification de la décision du SEM, le 3 novembre 2020, que sa mandataire avait reçu le rapport avec les résultats de l’analyse génétique. Elle a en particulier joint à son mémoire de recours des copies d’un rapport du 2 novembre 2020 de l’institut E._______, d’un échange de courriels entre son assistant social et la représentation suisse à Addis-Abeba, et d’une attestation d’aide sociale du 9 novembre 2020. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 A._______, agissant ici en faveur de son époux et de sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 2.2 Présenté par ailleurs dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Il est renoncé dans le présent cas à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

D-5542/2020 Page 5 4. 4.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 4.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite. Il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant à l’octroi de l’asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 5. 5.1 En l’espèce, A._______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l’asile en Suisse par décision du SEM du 25 juillet 2019. 5.2 Au vu du dossier, seule est litigieuse la réalité du lien marital et filial, respectivement l’existence d’une véritable communauté familiale entre la susnommée et les deux personnes aspirant au regroupement familial (voir aussi pour plus de détails le consid. 5.3 ci-après). A._______ a remis au Tribunal un rapport du 2 novembre 2020 de l’institut E._______, laboratoire reconnu par la Confédération « pour l’établissement de profils d’ADN sur la base d’échantillons prélevés directement sur la personne concernée », conformément à la procédure demandée par le SEM dans le courrier du 25 novembre 2019. Il en ressort que l’analyse d’ADN a démontré que la susnommée et B._______ présentent les caractéristiques génétiques requises pour retenir qu’ils sont bien les parents biologiques de l’enfant C._______, la probabilité de filiation retenue dans cette expertise étant supérieure à 99,99 %, soit bien au-delà du seuil fixé par la jurisprudence (ATF 101 II 13) pour admettre leur paternité et maternité.

D-5542/2020 Page 6 Vu ce qui précède, l’existence d’une véritable communauté familiale, telle qu’invoquée par la recourante, doit être considérée comme prouvée, malgré l’absence de remise aux autorités en matière d’asile de pièces officielles de nature à établir l’identité de B._______ et C._______, au sens de l’art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Le Tribunal se contentera de relever dans ce contexte que l’examen des photographies du mari de la recourante figurant dans le rapport d’analyse et sur le certificat de mariage (voir let. B in fine des faits) permet de présumer qu’il doit bien s’agir de la même personne. En outre, les informations que l’intéressée a fournies aux autorités en matière d’asile quant à l’identité de son mari et de sa fille ont toujours été cohérentes et constantes : elles sont aussi compatibles avec celles figurant dans le rapport précité, basées sur la présentation d’une carte de rationnement du HCR (voir p. 1 dudit rapport). 5.3 S’agissant des autres conditions mises à l’octroi de l’asile familial, cellesci, au vu dossier, sont également réalisées en l’occurrence (voir à ce sujet en particulier le consid 4.2 ci-avant et les informations ressortant des let. B et D des faits). Le SEM semble du reste avoir été du même avis. S’il avait considéré que l’une au moins de ces conditions faisait de toute façon défaut dans le cas d’espèce, il aurait sans doute rejeté la demande d’asile directement sur cette seule base, sans prendre la peine de procéder à une mesure d’instruction telle qu’un test ADN, démarche relativement longue et complexe à effectuer, en plus d’être dans ce cas inutilement coûteuse pour la requérante. 6. Les conditions pour l’octroi de l’asile familial sont ainsi remplies. Il y a dès lors lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du 7 octobre 2020 et d’inviter le SEM à autoriser l’entrée en Suisse de B._______ et de C._______, en application de l’art. 51 al. 4 LAsi, en vue d’une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre dérivé, après leur entrée en Suisse, conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi. 7. 7.1 Vu l’issue de la présente cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête tendant à la dispense de leur paiement est sans objet. 7.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, elle a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

D-5542/2020 Page 7 Les parties qui ont droit à des dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l’espèce, il ressort du mémoire (voir la rubrique « note d’honoraires » à la p. 3 in fine), que les activités entreprises par Gabriella Tau (temps effectué pour la consultation, entretiens avec sa mandante, recherches effectuées par elle et rédaction du présent recours) correspondent à une heure de travail à un tarif de 194 francs (TVA comprise), qui est admissible au regard de l’art. 10 al. 2 FITAF. Par contre, le forfait de 54 francs pour la « constitution du dossier », frais du reste nullement spécifiés, ne peut pas être pris en considération. Il convient de ce fait d’allouer à Gabriella Tau une indemnité de 194 francs (TVA comprise) à charge du SEM. 7.3 Vu ce qui précède, la demande de nomination de Gabriella Tau comme mandataire d’office est également sans objet.

(dispositif page suivante)

D-5542/2020 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 7 octobre 2020 est annulée. 3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d’entrée en Suisse à B._______ et à C._______, en vue de l’octroi de l’asile familial. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le SEM versera au recourant la somme de 194 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-5542/2020 — Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-5542/2020 — Swissrulings