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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2020 D-5502/2020

16 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,647 parole·~18 min·2

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 20 octobre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5502/2020 et D-5504/2020

Arrêt d u 1 6 décembre 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), Kosovo, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décisions du SEM des 9 et 20 octobre 2020 / N (…).

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile introduites en Suisse par les intéressés en date du 12 novembre 2018, l’affectation de ces derniers, de manière aléatoire, au Centre fédéral de procédure (…), afin que leurs demandes y soient traitées dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse, signés en date du 20 novembre 2018 (art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions de A._______, B._______ et C._______ des 21 novembre 2018 (entretiens sur les données personnelles [ci-après : entretien EDP]) et 29 novembre 2018 (entretiens Dublin), la décision incidente du 3 avril 2019, à teneur de laquelle les requérants ont été attribués au canton du Jura et sortis de la phase test, au motif que la durée maximale de leur séjour au centre fédéral avait été atteinte, les procès-verbaux des auditions de A._______ et D._______ du 23 septembre 2020, ainsi que de C._______ et B._______ du 25 septembre 2020 (auditions sur les motifs), les décisions des 9 et 20 octobre 2020, concernant d’une part A._______, C._______, D._______ et E._______, et, d’autre part, B._______ (…), notifiées respectivement les 12 et 22 octobre suivants, les recours interjetés par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 6 novembre 2020 à l’encontre de ces décisions, assortis de demandes d’assistance judiciaire totale et de requêtes de jonction des causes, la correspondance des intéressés du 17 novembre 2020 et les documents produits en annexe à ce pli,

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, vu la connexité des faits et des motifs invoqués à teneur des recours du 6 novembre 2020, il convient à titre liminaire de joindre les causes des intéressés, qu’en tant que ces derniers ont déposé leurs demandes d’asile en Suisse le 12 novembre 2018, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés, agissant en leurs noms et pour eux-mêmes, et en tant qu’ils sont directement visés par les décisions entreprises, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leurs écritures respectent en outre les exigences de forme prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA), que selon l’art. 108 al. 2 aLAsi, le délai de recours contre les décisions visées à l’art. 40 LAsi en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a de cette même loi (décisions d’asile relatives à des ressortissants d’Etats d’origine ou de provenance sûrs, prises sans autres mesures d’instruction) est de cinq jours ouvrables, qu’en l’espèce, les décision querellées ont été notifiées le 12 octobre 2020 (décision relative à A._______ et consorts) et respectivement le 22 octobre 2020 (décision relative à B._______) ; qu’elles ont été prises sans de plus amples mesures d’instruction et concernent des ressortissants du Kosovo – soit un pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 4 l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) –, de sorte que l’hypothèse de l’art. 108 al. 2 aLAsi est satisfaite in casu, que les recours des intéressés n’ont toutefois été interjetés qu’en date du 6 novembre 2020 et sont ainsi tardifs sous l’angle du prescrit de cette disposition, que, nonobstant ce qui précède, il convient toutefois d’entrer en matière sur dits recours, attendu que l’indication des voies de droit à teneur de chacune des décisions entreprises mentionnait de manière erronée un délai de recours de 30 jours (cf. décision querellée du 9 octobre 2020 relative à A._______ et consorts, p. 6 et décision querellée du 20 octobre 2020 relative à B._______, p. 5), auquel les intéressés, dans les circonstances particulières du cas sous revue et compte tenu du fait qu’ils ne sont pas assistés d’un mandataire professionnel, pouvaient se fier de bonne foi (cf. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.1 s. et réf. cit., consid. non publiés dans l’ATF 141 III 270), qu’il résulte de ce qui précède que les recours du 6 novembre 2020 sont recevables et qu’il y a lieu de statuer sur leurs mérites, que, dans la mesure où il ressort de ces écritures que seuls les points du dispositif des décisions des 9 et 20 octobre 2020 relatifs à l’exécution du renvoi sont attaqués, l’examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l’asile, et prononcé du principe même du renvoi), les décisions du SEM des 9 et 20 octobre 2020 sont entrées en force et ont acquis autorité de chose décidée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que selon l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 5 faute de quoi le requérant est mis au bénéfice de l’admission provisoire (art. 84 LEI), que l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’en la présente cause, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la qualité de réfugié a été déniée aux recourants par des décisions aujourd’hui entrées en force sur ce point (cf. supra), que ces derniers n’ont pas non plus démontré l’existence pour eux d’un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitement inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’à ce propos, les seules allégations des intéressés, au demeurant nullement étayées, selon lesquelles ils auraient quitté le Kosovo en raison de dettes contractées par l’époux de A._______ – dont elle et ses enfants vivent séparés (…) – (cf. audition de l’intéressée du 23 septembre 2020, Q. 61 à 65, p. 6 s. ainsi que Q. 20, p. 3 ; audition de C._______ du 25 septembre 2020, Q. 25, p. 4 ; audition de B._______ du 25 septembre 2020, Q. 49, p. 6) ne sauraient suffire à rendre hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) l’existence d’un risque sérieux et concret de traitements contraires aux dispositions conventionnelles précitées, que A._______ a au demeurant expressément déclaré lors de son audition sur les motifs (cf. audition de l’intéressée du 23 septembre 2020, Q. 66 s., p. 7) n’avoir personnellement rencontré des problèmes ni avec les autorités de son pays d’origine ni avec des tiers, que les seules craintes abstraites alléguées à teneur des recours s’agissant d’une éventuelle confrontation avec l’époux de la susnommée suite à un éventuel retour au pays ne sont pas non plus déterminantes ; que rien n’indique en effet que, le cas échéant, un tel comportement serait toléré par les autorités kosovares ou que celles-ci refuseraient, si cela

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 6 s’avérait nécessaire, de prêter assistance aux intéressés, de sorte que ceux-ci seraient exposés de ce fait à un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, ou à d’autres dispositions de droit international public liant la Suisse, qu’aussi, l’exécution du renvoi est en l’occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où le Kosovo, comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. supra, p. 3 s.), a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, dans lequel l’exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l’art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]) en l’absence d’éléments décisifs de nature à infirmer cette présomption, lesquels font défaut en l’espèce, qu’en effet, A._______ est dans la force de l’âge (…) ; qu’elle bénéficie d’une formation scolaire complète et a appris le métier de couturière (cf. procès-verbal de son audition du 23 septembre 2020, Q. 37 à 41, p. 5) ; qu’en outre, elle dispose encore dans son pays d’origine d’un réseau familial, comprenant notamment plusieurs oncles, dont l’un auprès duquel elle a déjà vécu par le passé (cf. ibidem, Q. 25 et 32, p. 4) et qui devrait être en mesure, le cas échéant, de lui venir en aide, à tout le moins dans un premier temps, pour faciliter sa réinstallation et celle de sa famille, qu’au demeurant, dès lors que plusieurs proches de la susnommée (parents, frères et sœurs) vivent en Suisse depuis de nombreuses années (cf. ibidem, Q. 27 à 30), tout porte à croire qu’en cas de nécessité, ces derniers seront en mesure, pour peu que nécessaire, de la soutenir financièrement elle et ses enfants, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), un tel effort pouvant être attendu en l’espèce en particulier de la part du fils ainé de la recourante, B._______ (…), qu’au surplus, le dossier ne rend pas compte d’élément de nature à étayer l’existence de problématiques médicales d’une gravité telle qu’elles

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 7 seraient susceptibles de constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, que les seules déclarations de A._______ selon lesquelles elle aurait « les mains qui gonflent », « des problèmes avec les poumons » et des « problèmes de respiration » (cf. procès-verbal de son audition du 23 septembre 2020, Q. 3 à 5, p. 2) ne sont pas décisives à cet égard, dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif correspondant, nonobstant un séjour en Suisse de plus de deux ans, que s’agissant des angoisses alléguées par l’intéressée, ainsi que de sa consultation chez une psychiatre (cf. mémoire de recours, p. 3 ; attestation médicale […] du 13 novembre 2020 transmise en annexe au pli du 17 novembre 2020), ces seuls éléments, en l’absence d’un diagnostic attestant concrètement de pathologies d’une certaine gravité, ne constituent pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, qu’il sied de relever que s’étant présentée (…) le 20 octobre 2020, la recourante ne s’est vu prescrire un rendez-vous chez une psychiatre qu’en date du 1er décembre suivant, de sorte que l’hypothèse d’un cas de détresse urgent peut in casu être écartée (cf. attestation médicale […] du 13 novembre 2020 transmise en annexe au pli du 17 novembre 2020), qu’en tout état de cause, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient ou se renforceraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu’à cela s’ajoute que d’autres pièces figurant au dossier, datées des 10 et 15 novembre 2020, font état de bonnes capacités d’intégration de la recourante et de sa motivation dans le cadre de sa participation à un cours de français et à un programme (…), circonstances permettant de relativiser la gravité des problèmes psychiques allégués (cf. attestation de

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 8 participation […] du 10 novembre 2020 et lettre de soutien de […] du 15 novembre 2020, documents produits en annexe au pli du 17 novembre 2020), que dans ce contexte, la non-production de l’ordonnance du 20 octobre 2020 (portant selon les allégations de l’intéressée sur la prescription d’une médication contre l’angoisse), pourtant mentionnée comme figurant en annexe 3 au recours, ne porte pas à conséquence, qu’il ressort en effet, au terme d’une appréciation anticipée de ce moyen de preuve, qu’il n’est pas de nature, au vu de l’état de santé de la recourante tel qu’il ressort des pièces figurant au dossier, à renverser la conviction du Tribunal selon laquelle la présomption d’exigibilité du renvoi au Kosovo n’est pas infirmée en l’occurrence (s’agissant de l’appréciation anticipée des moyens de preuve, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, relativement aux autres parties à la présente procédure, force est de constater qu’elles sont actuellement toutes en bonne santé (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 23 septembre 2020, Q. 3, p. 2 ; procès-verbal de l’audition de D._______ du 23 septembre 2020, Q. 4, p. 3 ; procès-verbal de l’audition de C._______ du 25 septembre 2020, Q. 3, p. 2 ; procès-verbal de l’audition de B._______ du 25 septembre 2020, Q. 3, p. 2), qu’en l’espèce, il n’existe pas non plus de motifs rendant l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur des enfants C._______ (…), D._______ (…) et E._______ (…), en particulier tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’il est rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’en l’occurrence, les enfants susnommés se trouvent en Suisse depuis le 7 novembre 2018, soit environ deux ans ; qu’au vu de la durée limitée de leur séjour dans cet Etat, il n’y a pas lieu de retenir que celui-ci les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l’exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable,

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 9 qu’à ce propos, le rapport de stage, les lettres de soutien et les attestations d’intégration produites (cf. rapport de fin de stage de C._______ du 16 octobre 2020 joint en annexe au recours ; attestation d’intégration concernant E._______ du 9 novembre 2020, lettre de soutien de la logopédiste […] du 10 novembre 2020 et attestation [non datée] de […] relative au susnommé, produits en annexe au pli du 17 septembre 2020) ne permettent pas d’établir une intégration à ce point aboutie (au contraire, il ressort notamment des documents concernant E._______ que celui-ci rencontre des difficultés dans le cadre de son parcours scolaire en Suisse nécessitant la mise en œuvre de soutiens en logopédie) qu’il conviendrait, pour ce motif, de mettre exceptionnellement les intéressés au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, qu’au terme d’une pesée globale des intérêts en présence, il sied de conclure que l’art. 3 CDE ne constitue pas, in casu, un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, que la bonne intégration en Suisse dont A._______ et B._______ cherchent à se prévaloir (cf. attestation de participation […] du 10 novembre 2020 jointe au pli du 17 novembre 2020 ; lettre de soutien de […] du 15 novembre 2020 jointe au pli du 17 novembre 2020 ; mémoire de recours de B._______ du 6 novembre 2020 ; rapport du stage de B._______ du 26 octobre 2020 joint au pli du 17 novembre 2020) n’est pas davantage un élément décisif pour l’issue de la procédure ; que, s’agissant de personnes adultes pour lesquelles une application de l’art. 3 CDE n’entre pas en ligne de compte, la question de leur intégration en Suisse est sans incidence directe dans le cadre de la présente procédure, attendu que sous cet angle, seule l’autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l’approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3, voir également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5), qu’enfin, aucun des autres documents versés en cause (cf. notamment les documents scolaires, les diplômes d’études, les certificats de naissance kosovares, ainsi que les documents médicaux établis en France versés au dossier lors de la procédure devant le SEM) ne saurait infléchir l’appréciation du Tribunal selon laquelle la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi au Kosovo n’est en l’occurrence pas renversée,

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 10 que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants des décisions attaquées en rapport avec l’exigibilité du renvoi, dès lors que dites décisions sont suffisamment explicites et motivées (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que l’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), attendu que les intéressés ont versé en cause la carte d’identité de A._______ et qu’ils sont tenus, pour le surplus, de collaborer à l’obtention des documents devant leur permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19 n’est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu’en effet, si cette situation devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, cette dernière interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-2944/2020 du 11 juin 2020 p. 12, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu’en définitive, les recours doivent être rejetés, que, s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, que les conclusions des recours étant d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire totale doivent être rejetées elles aussi, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 110a al. 1 let. a aLAsi n’étant pas satisfaite, qu’au vu de ce qui précède, il convient de mettre les frais de procédure – majorés de 200 francs en raison de la jonction de causes – solidairement à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5502/2020 et D-5504/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes D-5502/2020 et D-5504/2020 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d’assistance judiciaire totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 950 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

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