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Cour IV D-550/2018
Arrêt d u 1 8 avril 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Fouad Kermo, Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…)
D-550/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 décembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 8 janvier 2016 et 8 novembre 2017, au cours desquelles l’intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré avoir quitté son pays d’origine le 18 septembre 2015, après avoir reçu un avis de mobilisation aux troupes de réserve, et être arrivé en Suisse le 21 décembre 2015, après avoir séjourné dans différents pays, les documents produits, à savoir, sa carte d’identité, son livret militaire, un avis de mobilisation du 15 juillet 2015, un certificat d’accomplissement du service militaire du 1er août 2011, ainsi qu’une attestation de libération des obligations militaires, la décision du 21 décembre 2017, par laquelle le SEM a reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 26 janvier 2018, par lequel l’intéressé, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen ou à l'octroi de l'asile, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 1er mars 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a rejeté ladite demande et invité le recourant à verser une avance de frais, acquittée dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-550/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu’à titre préalable, le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu, aux motifs que le SEM, d’une part, n’a pas retenu dans la décision entreprise qu’il a participé à plusieurs manifestations en Syrie, d’autre part, a laissé passer deux ans entre le dépôt de sa demande d’asile et l’audition sur ses motifs d’asile, que ces griefs sont sans pertinence, dès lors que l’intéressé n’a pas connu de problème découlant de sa participation à trois ou quatre manifestations de l’opposition (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 8 novembre 2017, réponse à la question 22, p. 5), et qu’il n’indique aucunement en quoi la décision entreprise devrait être cassée en raison de l’écoulement du temps entre le dépôt de sa demande d’asile et son audition, qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au SEM, qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi, que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
D-550/2018 Page 4 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile, que l’intéressé, qui a quitté la Syrie après avoir reçu un avis de mobilisation aux troupes de réserve, pourrait être tenu par les autorités syriennes pour un réfractaire, qu’en Syrie, une telle attitude peut entraîner un traitement assimilable à une persécution si les autorités y voient un soutien à l’opposition, que tel est notamment le cas lorsque la personne en question a un passé ou un profil d’opposant qui a attiré l’attention des organes de répression (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.2 - .6.7.3 p. 67 – 69), que l’intéressé n’a jamais connu de problèmes avec les autorités, ni avec des tiers (cf. pv. du 8 janvier 2016, p. 6, pt. 7.02 ; pv. du 8 novembre 2017, réponse à la question 32, p. 6), qu’en outre, il n’a jamais exercé d’activités politiques, déclarant « être loin de ce genre de choses » (cf. pv. du 8 novembre 2017, réponse à la question 16, p. 4), qu’il aurait certes participé à trois ou quatre manifestations à B._______ en 2013, mais n’aurait rencontré aucun problème pour cette raison (cf. pv. du 8 novembre 2017, réponse à la question 22, p. 5), qu’ainsi, comme l’intéressé n’a pas été identifié comme un opposant par les forces de sécurité syriennes, l’octroi de l’asile ne se justifie pas et la référence à la jurisprudence du Tribunal en la matière, tombe à faux,
D-550/2018 Page 5 qu'au vu de ce qui précède, l’intéressé ne remplit pas les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base des motifs d'asile antérieurs à son départ de Syrie, que le recours tendant à l'octroi de l'asile doit donc être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-550/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 15 mars 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :