Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D548/2012 Arrêt d u 7 février 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 5 janvier 2012 / […].
D548/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 6 septembre 2011, le procèsverbal de son audition du 4 octobre 2011, dont il ressort notamment qu'il a vécu en Grèce de novembre 2007 à août 2011, qu'il n'y a pas déposé de demande d'asile, qu'il y a gagné sa vie en travaillant dans un club dispensant des cours d'arts martiaux et qu'il est venu en Suisse dans la mesure où ses conditions d'existence en Grèce étaient très difficiles, la demande du 21 octobre 2011, demeurée sans réponse, par laquelle l'ODM a sollicité de la Grèce la réadmission de l'intéressé, la décision du 5 janvier 2012, notifiée le 24 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Grèce, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 30 janvier 2012, dans lequel A._______ a soutenu que son transfert en Grèce était illicite, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, l'ODM étant tenu de se saisir de sa demande d'asile, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 1er février 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
D548/2012 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
D548/2012 Page 4 qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des déclarations du recourant, que celuici provenait de Grèce, où il avait séjourné approximativement trois ans et demi, qu'il a fait application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, lequel prévoit que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis dans celuici, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, que la procédure en vue d'un transfert en Grèce a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que la Grèce apparaît ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que celuici prétend toutefois, en se fondant notamment sur la jurisprudence du Tribunal, que son transfert est illicite et qu'il incombe aux autorités suisses de faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que dans un arrêt récent (cf. ATAF D2076/2011 du 16 août 2011), le Tribunal a analysé en détail la situation en ce qui concerne le traitement des demandes d'asile en Grèce, qu'il a en particulier constaté la présence d'indices sérieux de non respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du droit international – en particulier des art. 3 et 13 de la convention du
D548/2012 Page 5 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) –, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet Etat, qu'il a considéré qu'il existait une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceuxci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celleci, qu'il a estimé que, partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de nonrefoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin ; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), ne pouvait plus être retenue dans le cas de la Grèce, qu'il en a conclu que les autorités suisses, par une instruction d'office, devaient, plus que dans d'autres situations, aider le requérant à apporter la preuve d'un risque sérieux de subir des mauvais traitements, qu'il a indiqué que l'examen devait être effectué de manière individualisée et qu'il était envisageable, à titre exceptionnel toutefois, que la licéité du transfert soit admise, dans les cas particuliers où il était établi que le requérant échapperait, en cas de transfert en Grèce, aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH, qu'il a cité, à titre d'exemple, le cas de personnes au bénéfice d'autorisations de séjour, au sens large, qui étaient à même de les mettre à l'abri d'une détention en Grèce et d'un refoulement, qu'en l'espèce, l'autorité de première instance a ordonné le transfert de l'intéressé en constatant que celuici avait été à même de trouver les moyens de subsister en Grèce et qu'il n'y avait connu aucun problème avec les autorités,
D548/2012 Page 6 qu'elle a "présumé", de ce fait, que A._______ n'avait pas à craindre un refoulement de la part de la Grèce, mentionnant qu'elle était même en droit de se demander s'il n'avait pas été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation de l'ODM n'est pas suffisante pour admettre la licéité du transfert, qu'aucune démonstration n'est en effet apportée quant à l'absence de risques, tels que décrits cidessus, pour le recourant, que celuici a certes résidé durant une longue période en Grèce, qu'il n'a cependant, au vu du contenu de ses auditions et de son recours, jamais bénéficié d'une autorisation d'y séjourner, semblant n'avoir joui, en Crète, que d'une tolérance lui permettant d'y demeurer, qu'il n'y a pas non plus déposé de demande d'asile, qu'il y a tout lieu de retenir que, remis aux autorités dans le cadre d'une demande d'asile désormais formellement déposée, il connaîtra les conditions auxquelles sont soumis les requérants en Grèce, que, partant, le recours de l'intéressé est admis et la cause est renvoyée à l'ODM afin qu'il fasse application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et entre en matière sur la demande d'asile, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, que, par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
D548/2012 Page 7 de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que, sur la base du décompte de prestations versé au dossier, le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de 750 francs à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)
D548/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 5 janvier 2012 est annulée. 3. L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 6. L'ODM versera au recourant un montant de 750 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :