Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.12.2022 D-5476/2022

1 dicembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,480 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 novembre 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5476/2022

Arrêt d u 1 e r décembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 21 novembre 2022 / N (…).

D-5476/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 septembre 2022, les investigations diligentées le 15 septembre 2022 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en Autriche le 6 septembre 2022, les données consignées dans le « procès-verbal » de l’audition sur l’enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 19 septembre 2022, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse le 20 septembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), la convocation du requérant du 20 septembre 2022 à un entretien individuel « Dublin » prévu le 23 septembre 2022, l’annulation dudit entretien, le 23 septembre 2022, l’intéressé étant « introuvable », la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes le 23 septembre 2022 et basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse positive des autorités compétentes autrichiennes, fondée sur l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III et transmise au SEM le 26 septembre 2022, la décision du 27 septembre 2022, notifiée le même jour au mandataire de A._______, par laquelle le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers l’Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

D-5476/2022 Page 3 le courriel adressé, le 29 septembre 2022, au SEM, par lequel le mandataire de A._______ a requis l’annulation de la décision précitée, au motif que le prénommé n’avait pas disparu, l’entretien individuel « Dublin » du 17 novembre 2022, concernant la possible compétence de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que l’établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine il y a trois ans pour se rendre – via (…) – en B._______, où il aurait séjourné environ deux ans ; que, dans la mesure où son but était de venir en Suisse, le prénommé serait parti de B._______ trois mois auparavant, aurait traversé la Bulgarie, la Serbie et la Hongrie, avant de parvenir en Autriche, où il ne serait resté qu’une nuit ; que, menacé d’être expulsé en B._______, il aurait été contraint de « signer des papiers », avant de repartir pour la Suisse, où résiderait un cousin éloigné ; qu’il a ajouté être menacé en Autriche par la famille d’une fille qu’il aurait fréquentée dans son pays d’origine, raison pour laquelle il s’y sentirait en danger ; qu’enfin, en ce qui concerne sa situation médicale, il a déclaré être en bonne santé, la décision du 21 novembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d’Etat, après avoir préalablement annulé et remplacé la décision du 27 septembre 2022, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l’Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le certificat médical du 24 novembre 2022, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 28 novembre 2022 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 28 novembre 2022 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée,

D-5476/2022 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

D-5476/2022 Page 5 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge – aux conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu’il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (art. 20 par. 5 RD III),

D-5476/2022 Page 6 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 15 septembre 2022 ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant a déposé une demande d’asile en Autriche le 6 septembre 2022, qu’en date du 23 septembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, que les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 26 septembre 2022, en se référant à l’art. 20 par. 5 du RD III, que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour donner suite à la demande de l’intéressé de se voir octroyer une protection internationale, que ce point n’est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

D-5476/2022 Page 7 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que cela n’est manifestement pas le cas en Autriche, qu’en outre, le souhait du requérant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse plutôt qu’en Autriche ne remet nullement en cause la compétence de ce dernier pays, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, A._______ ne le soutenant du reste pas à l’appui de son recours, qu’en revanche, le prénommé s'est opposé à son transfert vers l’Autriche, faisant valoir pour l’essentiel y avoir été contraint de « signer des papiers », au risque de se voir expulsé en B._______ en cas de refus, y avoir vécu une nuit dans des conditions déplorables et y être menacé par la famille d’une fille qu’il aurait fréquentée dans son pays d’origine, qu’à l’appui de son recours, il a réitéré qu’un tel transfert ne pouvait être envisagé, en particulier en raison des menaces pesant sur lui en lien avec cette jeune femme, qu’à cet égard, il a expliqué qu’il l’aurait côtoyée durant son voyage à travers l’Europe, jusqu’à leur séparation intervenue en cours de route ; que son amie aurait par la suite été renvoyée en Afghanistan ; que le cousin de celle-ci se trouvant en Autriche, la vie du requérant y serait menacée, au cas où cette personne venait à apprendre qu’il y séjournait, que A._______ craindrait également qu’un passeur – qui lui aurait réclamé de l’argent en Autriche – lui fasse « du mal » s’il venait à le retrouver,

D-5476/2022 Page 8 qu’il a ajouté avoir subi des violences psychologiques et physiques durant son périple et vouloir mettre fin à ses jours en cas de transfert en Autriche, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, les allégations selon lesquelles le cousin de la jeune fille – qu’il aurait fréquentée en Afghanistan ou lors de son voyage, selon les versions – résiderait en Autriche et voudrait s’en prendre à lui, sont non seulement divergentes, mais surtout se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu’il en va de même s’agissant de prétendues menaces d’un passeur à qui l’intéressé devrait de l’argent, que le Tribunal, à l’instar du SEM, retient également qu’en cas de menace ou d’agression de la part de tierces personnes, il appartient au recourant de s’en plaindre aux autorités autrichiennes, et en particulier à la police, rien ne permettant de considérer que celle-ci lui refuserait son aide et ne serait pas en mesure de le protéger, qu’en outre, ayant retiré sa demande d’asile en Autriche peu de temps après l’avoir déposée, le recourant n’a même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d’examiner son cas et d’obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori démontré que les autorités autrichiennes auraient refusé d'examiner sa demande de

D-5476/2022 Page 9 protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que s’agissant de sa situation médicale, A._______ a admis, en procédure de première instance, être en bonne santé (cf. entretien individuel « Dublin » du 17 novembre 2022), avant de soutenir, dans le cadre de son recours, avoir subi des violences psychologiques et physiques « durant le trajet », lui provoquant traumatismes et envies suicidaires, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, force est d’emblée de constater qu’aucun document médical n’a été versé en cause, ni durant la procédure de première instance ni à l’appui du recours, quand bien même près de deux mois et demi se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d’asile,

D-5476/2022 Page 10 que cela étant précisé, il ressort d’un certificat médical figurant au dossier de première instance et établi, le 24 novembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, que le recourant a consulté un médecin en raison d’une douleur thoracique et que celui-ci lui a prescrit une médication sous forme d’un sédatif à base de plantes (« … ») et a programmé un rendezvous au 7 décembre 2022 chez un psychiatre, que ce rapport médical ne mentionne toutefois aucun diagnostic particulier, mais indique seulement dans l’anamnèse que le requérant s’est plaint d’un grand stress – avec parfois des attaques de panique où il a le sentiment qu’il va mourir – et d’une insomnie « en raison de son PTSD survenu pendant son voyage jusqu’en Suisse » ; qu’en particulier, il ne fait nullement référence aux idées suicidaires alléguées à l’appui du recours (cf. pièce SEM n° 37/2), que, dans ces conditions, rien ne permet d’inférer qu’il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Autriche représenterait un danger concret pour sa santé, qu’en outre, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que le Tribunal est néanmoins conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l’état de santé psychique du recourant, ce d’autant plus s’il a subi, comme il l’affirme dans son recours, des traumatismes durant son voyage vers la Suisse, qu’ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, si cela s’avère nécessaire, les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l’intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, qu'en tout état de cause, l’Autriche, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à celles de la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et

D-5476/2022 Page 11 fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans ces conditions, les problèmes de santé dont l’intéressé se prévaut au stade du recours seulement n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Autriche serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), qu'au demeurant, si – après son transfert en Autriche – l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9

D-5476/2022 Page 12 pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5476/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-5476/2022 — Bundesverwaltungsgericht 01.12.2022 D-5476/2022 — Swissrulings