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Bundesverwaltungsgericht 05.08.2010 D-5474/2010

5 agosto 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,521 parole·~8 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Testo integrale

Cour IV D-5474/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 5 août 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge; Yves Beck, greffier. A._______, alias B._______, alias C._______, né le [...], Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 9 juillet 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5474/2010 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 9 mai 2010, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce, le 26 janvier 2009, le procès-verbal de l'audition du 12 mai 2010, la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé, informé préalablement du résultat des investigations entreprises, de se déterminer sur un éventuel transfert en Grèce, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités grecques, le 28 mai 2010, demande à laquelle celles-ci n'ont pas répondu dans le délai échéant le 12 juin suivant, la décision du 9 juillet 2010, notifiée par l'intermédiaire de D._______, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert du requérant de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours, le recours du 30 juillet 2010, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010, à l'octroi de l'effet suspensif et à celui de l'assistance judiciaire partielle; qu'il a fait valoir une violation, par l'ODM, de l'obligation de motiver sa décision, les documents déposés en cause (deux articles relatifs à la situation des requérants d'asile en Grèce et une attestation des Hôpitaux E._______ du 28 juillet 2010), la décision incidente du 2 août 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu toute démarche relative à l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur la recevabilité du recours, Page 2

D-5474/2010 la télécopie du 3 août 2010, par laquelle le Tribunal a demandé à l'ODM de lui faire parvenir l'accusé de réception de sa décision, ou tout élément de nature à démontrer la date de notification de celle-ci au recourant, la réponse du 3 août 2010, par laquelle l'ODM a déclaré qu'il ne disposait pas de l'accusé de réception de la décision notifiée à l'intéressé; qu'il a remis le document Track & Trace concernant l'envoi de sa décision à D._______, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, que, selon le recourant (cf. son recours, p. 1, § 2), la décision attaquée lui a été notifiée le 26 juillet 2010 par l'OCP, que, dans ces circonstances, et à défaut de pièces au dossier démontrant une date antérieure de notification, le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) échéant le 2 août 2010 , est recevable, que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21), Page 3

D-5474/2010 qu'il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., pt. 1.54, p. 21; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que, dans son recours, A._______ reproche à l'ODM un défaut de motivation en ce qui concerne l'exécution de son transfert en Grèce; qu'il fait valoir que cette autorité n'a pas procédé à un examen concret de son cas et, en particulier, ne s'est pas exprimée sur ses craintes alléguées de devoir vivre dans la précarité dans cet Etat, qu'il a aussi demandé à ce qu'il soit tenu compte de son état de santé déficient, que, dans l'attestation des E._______ du 28 juillet 2010, une infirmière mentionne que le requérant "est actuellement suivi pour un problème de santé et d'évaluation en cours" et qu'aucun certificat médical ne pourra être établi avant le 26 août 2010, date du prochain rendezvous, en raison de l'absence du médecin traitant, qu'en l'espèce, dans la feuille de données personnelles remplie par le recourant à son arrivée au CEP, le 9 mai 2010, est déjà fait état de problèmes de santé, une croix ayant été apposée dans la case prévue à cet effet, que, lors de l'audition du 12 mai 2010, l'ODM n'a toutefois posé aucune question à ce sujet, de nature notamment à établir la gravité de ceux-ci, que, pourtant, cette situation nécessitait que des mesures d'instruction soient menées, afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 p. 733, spéc. consid. 10.2.1 p. 734), que la connaissance de l'état de santé est en effet décisive pour apprécier s'il y a lieu de renoncer au transfert, pour cause d'illicéité ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), et faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre Page 4

D-5474/2010 responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), que, n'étant pas représenté par un mandataire professionnel, il ne saurait pas ailleurs être reproché au recourant de n'avoir pas produit d'office, avant la décision dont est recours, un rapport médical circonstancié; que force est de rappeler qu'il n'a pas été interrogé sur ce point, alors qu'il aurait dû l'être, que l'ODM a ainsi statué sur la base d'un état de fait incomplet, que le recours doit être ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que l'erreur de l'ODM portant notamment sur les questions relatives à la licéité de l'exécution du renvoi, questions liées à la décision de nonentrée en matière, la décision du 9 juillet 2010 doit être intégralement annulée, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours étant sans objet, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 5

D-5474/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 9 juillet 2010 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N 540 402 (par courrier interne; en copie; annexes: le double du recours et ses annexes) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 6

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