Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.12.2020 D-546/2020

28 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,348 parole·~22 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 décembre 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-546/2020

Arrêt d u 2 8 décembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérald Bovier, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Erythrée, tous représentés par lic. iur. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 décembre 2019 / N (…).

D-546/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, le 15 juin 2017, les procès-verbaux des auditions du 20 juin 2017 (sur leurs données personnelles), pendant lesquelles ils ont, entre autres, indiqué qu’ils s’étaient mariés en (…), n’avaient jamais vécu ensemble en Erythrée et s’étaient retrouvés au Soudan après la fuite du prénommé en (…), puis celle de la prénommée en (…), celle-ci ayant fui parce que le service national était interminable, la naissance de leur fille, C._______, le (…), le procès-verbal de l’audition du 5 mars 2019 (sur les motifs d’asile), lors de laquelle A._______ a expliqué avoir fui parce que les autorités le recherchaient à la place de son frère qui avait déserté, les procès-verbaux des auditions des 5 et 27 mars 2019 (sur les motifs d’asile), lors desquelles B._______ a déclaré avoir fui son pays parce que le service militaire était interminable, la décision du SEM, du 27 décembre 2019, notifiée trois jours plus tard, rejetant leur demande d’asile, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, aux motifs que leurs allégations étaient insuffisamment fondées, invraisemblables et contradictoires, le recours adressé, le 29 janvier 2020, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu, principalement, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire, les annexes jointes au recours, en particulier des photos de l’épouse et un certificat de fin d’études de la « […] » en « […] » de l’année académique (…), l’écrit du Tribunal, du 31 janvier 2020, accusant réception du recours, la décision incidente, du 6 février 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale formulée dans le mémoire et a invité

D-546/2020 Page 3 les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 21 février 2020, le versement du montant total de 750 francs le 18 février 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 18 février 2020, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),

D-546/2020 Page 4 que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit de A._______ était insuffisamment fondé, en particulier ses allégations sur l’attention des autorités à son encontre, qui l’auraient recherché à la place d’un frère déserteur, et celles sur ses préparatifs de départ du pays, qu’il a également considéré comme peu crédibles aussi bien le récit de B._______, qui aurait obtenu un congé d’un mois alors qu’elle n’aurait retravaillé que six mois après une première tentative de sortie du pays, que celui du prénommé, qui aurait continué à fréquenter l’école, alors qu’il était prétendument recherché par les autorités, qu’enfin, le SEM a relevé des contradictions aussi bien dans les déclarations de l’épouse, celle-ci indiquant tantôt être recherchée par les autorités et tantôt ne pas savoir si on la recherchait, que celles du mari,

D-546/2020 Page 5 celui-ci mentionnant avoir été recherché une seule fois ou à plusieurs reprises par les autorités, que, dans leur mémoire de recours, les recourants ont conclu, principalement, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, que, selon eux, la décision attaquée n’indique pas clairement si le SEM a retenu les allégations détaillées et très crédibles de B._______, en particulier concernant son incarcération, son occupation auprès du (…) et sa sortie illégale du pays, que ce grief formel, tiré de l’obligation pour l’autorité de respecter le droit d’être entendu de l’administré qui requière d’elle une décision, au sens de l’art. 5 al. 1 PA, s’examine avant toute discussion sur le fond (qualité de réfugié, asile, renvoi, exécution du renvoi), de nature matérielle, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst ainsi qu’aux art. 29 et 32 al. 1 PA l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que le libellé de la décision attaquée indique, entre autres, que la recourante, selon ses dires, a été affectée à D._______, au (…), jusqu’en (…), a été arrêtée et emprisonnée après une première tentative de fuite en (…) et a pu quitter l’Erythrée lors de sa deuxième tentative en (…), que, partant, le SEM a respecté son obligation de motivation, en particulier en ce qui concerne l’incarcération, l’occupation auprès du (…) et la sortie illégale du pays de l’épouse, que vu l’argumentation du mémoire, les recourants ont à l’évidence pu saisir aussi les motifs qui ont guidé dite autorité, s’agissant notamment de

D-546/2020 Page 6 ces aspects, et attaquer ensuite la décision en toute connaissance de cause, qu’il ne ressort par ailleurs pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, la recourante ayant été interrogée une fois sur ses données personnelles ainsi que deux fois sur ses motifs d’asile, qu’en définitive, l’état de fait apparaît avoir été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer sur l’issue du litige, en examinant les motifs d’asile et d’inexécution du renvoi allégués par les recourants, que le grief de violation de l’obligation de motiver la décision attaquée doit donc être écarté et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée, que, sur le fond, les recourants font valoir que leurs allégations sont fondées et vraisemblables, ajoutant que les minimes contradictions qui apparaissent au dossier ne rendent pas leur récit non crédible, qu’ainsi, d’après le mémoire de recours, A._______ a fait une description détaillée de ses préparatifs de fuite et de la fuite elle-même, que, toujours selon dit mémoire, il ne paraît pas invraisemblable que le recourant ait continué à fréquenter son école alors que les autorités le recherchaient depuis environ trois semaines, cette école étant située à 75 à 80 km de son lieu de domicile, qu’en outre, la contradiction concernant le lieu duquel le recourant est parti lors de sa fuite, à savoir E._______ ou F._______, portait sur un point accessoire et n’était pas de nature à entacher la crédibilité de son récit, que, vu les congés annuels obtenus par B._______ les années précédentes et l’arbitraire dont elle avait souvent été victime, il était tout à fait possible que celle-ci ait, après six mois de travail seulement, obtenu un congé malgré sa première tentative de fuite du pays et l’absence d’une demande de congé de sa part, que la prénommée, toujours selon le mémoire, ne se serait contredite que sur un seul point, soit celui de savoir si les autorités l’ont recherchée ou non après son départ, cette petite divergence n’entachant pas la crédibilité de ses autres allégations,

D-546/2020 Page 7 que, vu ce qui suit, les explications des recourants pour réfuter l’argumentation du SEM, à teneur de laquelle leurs allégations sont insuffisamment fondées, invraisemblables et contradictoires, ne convainquent pas le Tribunal, qu’ainsi, le mandataire reconnaît que A._______ n’a fourni aucune explication sur ses préparatifs de fuite, mais seulement indiqué avoir cherché d’autres personnes qui voulaient aussi quitter l’Erythrée, que pareilles indications, qui pour toute personne dotée d’un esprit d’analyse dans la norme apparaissent comme susceptibles de jouer un rôle essentiel sur l’issue de la demande déposée, sont stéréotypées et ne correspondent de toute évidence pas à une situation réellement vécue, que l’on aurait en effet pu s’attendre à ce que le recourant décrive un tant soit peu l’organisation de sa fuite alléguée, qu’il explique notamment ce qu’il comptait emporter (par ex. à boire et manger) pour le voyage, comment il pensait s’orienter, ou encore l’itinéraire et les moyens choisis afin de se rendre en Ethiopie sans se soumettre aux contrôles des autorités érythréennes, que l’épouse du recourant a clairement indiqué, sans équivoque, que celui-ci, qui fréquentait encore l’école, n’avait pas été convoqué au service national et n’avait jamais été incarcéré ; qu’elle a encore ajouté ne pas savoir pour quelle raison il avait fui le pays, que beaucoup de jeunes avaient quitté le pays simplement comme ça à cette époque et que son mari n’était pas recherché par les autorités (cf. ch. 7.01 du pv de l’audition de l’épouse du 20 juin 2017), que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, contrairement à l’opinion des recourants, une personne recherchée par les autorités ne prendrait pas le risque de fréquenter encore, pendant trois semaines environ, son école habituelle, connue de ces mêmes autorités, une distance de 75 à 80 km n’offrant aucunement la garantie – raisonnable – de leur échapper, que la contradiction sur la fréquence de telles recherches à l’encontre de A._______ par les autorités érythréennes porte elle aussi sur un point central de ses motifs d’asile et ne peut donc aucunement être considérée comme accessoire, que, dans ces conditions, le Tribunal considère que le récit du prénommé n’est pas crédible,

D-546/2020 Page 8 que B._______ a quant à elle mentionné, lors de ses trois auditions, le service et sa durée trop étendue comme motif d’asile, indiquant tout d’abord le "service", sans autre précision (cf. ch. 7.01 du pv de l’audition de l’épouse du 20 juin 2017), puis expressément plusieurs fois le "service militaire" (cf. Q61 ss du pv de l’audition du 5 mars 2019, Q16 et Q19 du pv de l’audition du 27 mars 2019), qu’elle n’a à aucun moment, lors des trois auditions, mentionné expressément le "service civil", qu’elle a affirmé avoir suivi une formation militaire, précisant qu’elle n’était toutefois pas au service militaire immédiatement avant sa sortie du pays, mais travaillait alors depuis plusieurs années pour le (…), que la prénommée parle aussi, en particulier lors de la dernière audition, de "sortie" du pays et non de "désertion" (cf. Q20 du pv de l’audition du 27 mars 2019) du service militaire ou civil, que dans le mémoire de recours, contrairement à ce qu’elle a indiqué dans ses trois auditions, elle allègue une désertion du service civil (et non du service militaire), que la question de la qualification du service – de "civil" ou "militaire" – accompli est ici non pertinente, dans la mesure où, pour avoir une incidence en matière d’asile, il faut d’abord pouvoir admettre l’incorporation audit service – "civil" ou "militaire" – lors du départ d’Erythrée, qu’à teneur de ce qui suit, cette condition n’apparaît ici pas remplie, que l’incapacité de la recourante à décrire sa prétendue activité auprès du (…) en détail ne laisse pas l’impression qu’elle a réellement occupé ce poste, et ce pendant plusieurs années, qu’elle ne mentionne en particulier aucun nom, que ce soit celui de son prétendu chef, qui l’aurait considérée comme une traîtresse, ou de ses collègues de travail, que le seul nom qu’elle mentionne est celui du chef du (…) (cf. Q14 du pv de l’audition du 27 mars 2019), qu’elle ne décrit nullement les locaux dans lesquels elle aurait exercé son activité, par exemple son bureau,

D-546/2020 Page 9 qu’après avoir prétendu avoir toujours dû travailler au bureau, sans rien pouvoir faire d’autre, au (…) (cf. Q27 du pv de l’audition du 5 mars 2019), elle a subitement indiqué, alors qu’il était question de son congé d’un mois obtenu de manière inopinée, avoir été de temps à autre à l’extérieur (« Aussendienst »), dans la région de G._______, pour contrôler la grandeur des plantations et la quantité de diesel nécessaire à leur exploitation (cf. Q10 du pv de l’audition du 27 mars 2019), que, malgré les nombreuses questions de l’auditeur, ses explications sur son travail à l’extérieur sont alors restées vagues et lacunaires, que, si elle avait réellement exercé un travail à l’extérieur, dans les circonstances alléguées, elle aurait décrit sans difficultés la façon dont elle se déplaçait, ce qu’elle emportait ou encore comment la semaine était planifiée, que tous ces éléments, qu’un employé occupé à un poste durant plusieurs années mentionne généralement de façon spontanée, ou sur demande, avec force détails, demeurent absents du récit de la recourante, que celle-ci s’est contentée de répéter inlassablement les mêmes horaires de travail qu’elle aurait dû respecter comme description de son activité (cf. Q43 s. du pv de l’audition du 5 mars 2019), que ce n’est que quand elle a dû expliquer pourquoi elle avait reçu un congé d’un mois de manière inopinée et, de plus, soi-disant sans même le demander, qu’elle mentionne qu’elle était appliquée (« fleissig »), mais ne mentionne aucunement en quoi consistait cette prétendue application au travail (cf. Q13 du pv de l’audition du 27 mars 2019), que l’octroi, pendant ce congé inopiné, en soi déjà inconcevable, d’un laissez-passer valable non seulement dans un rayon restreint aux alentours du lieu de travail et du lieu de domicile, comme le veut la pratique habituelle en Erythrée, mais soi-disant valable pour tout le territoire, n’apparaît pas réaliste, qu’aussi, la recourante n’a pas spontanément mentionné comme motif d’asile la prétendue peine de prison de six mois qui aurait été prononcée contre elle pour avoir tenté de fuir le pays (cf. Q66 du même pv de l’audition du 5 mars 2019), mais s’est référée au caractère ennuyeux de son service militaire, qualifié de long, et à l’impossibilité en découlant de vivre avec son mari (cf. Q61 du même pv),

D-546/2020 Page 10 que le récit de son emprisonnement contredit par ailleurs ses premières indications, selon lesquelles elle avait, sans autres précisions, travaillé pour le (…) (cf. Q20 du même pv), que le non-paiement de son salaire en punition de sa tentative de sortie du pays (cf. Q85 du pv de l’audition du 5 mars 2019) ne correspond pas non plus à la période d’emprisonnement alléguée, que la recourante n’est pas à même de fournir des détails sur son prétendu lieu de détention, indiquant qu’elle ne sait pas et qu’il n’y avait rien (cf. Q76 du pv de l’audition du 5 mars 2019) ou évitant de répondre à la question posée (cf. Q78 du même pv), qu’outre tous ces éléments, la recourante n’a pas non plus pu fournir une explication satisfaisante sur ses affirmations diamétralement opposées, selon lesquelles elle aurait été ou non, selon les versions, recherchée par les autorités ; qu’elle a eu pourtant l’occasion de s’expliquer à deux reprises sur cette contradiction essentielle pour l’issue de la procédure, ni lors de la dernière audition ni, plus tard, dans le mémoire de recours, que les moyens de preuve produits avec le recours, soit des photographies qui auraient été prises au service national et un certificat de fin d’études en « […] » de l’année académique (…) ne sont pas de nature à rendre crédible l’incorporation de B._______ dans le service national (militaire ou civil) au moment de sa sortie du pays, qu’ils apparaissent au contraire comme ayant été produits pour les besoins de la cause, que le tampon sur la photo apposée au certificat de fin d’études comporte deux fautes d’orthographe grossières, mentionnant (…) et (…) au lieu de (…), que, de plus, ce certificat n’est pas daté, la rubrique « issued » étant vide, que vu le récit stéréotypé de B._______, en particulier l’absence de détails ou d’éléments vécus sur sa prétendue activité pour le (…), et compte tenu de ses explications peu crédibles sur une première tentative de fuite du pays, il ne peut être retenu que celle-ci a quitté l’Erythrée en 2015 dans les circonstances alléguées,

D-546/2020 Page 11 qu’ainsi, un examen approfondi du dossier impose de conclure que les motifs d’asile des recourants ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi. qu’ils ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ d’Erythrée, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’ils ne sont notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires en sus d’une éventuelle fuite illégale du pays, que c’est dès lors à bon droit que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi en Erythrée, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’ils puissent être victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays,

D-546/2020 Page 12 qu’en tout état de cause, il faut rappeler que le risque éventuel d’incorporation dans le service national militaire ou civil n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, s’agissant de la situation personnelle des recourants, le dossier de la cause ne contient pas non plus d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que les recourants sont apparemment en bonne santé et disposent d’un réseau familial qui leur permettra de se réintégrer dans leur pays d’origine, leurs quatre parents et leurs nombreux frères et sœurs pouvant leur offrir le soutien nécessaire, si le besoin devait s’en faire sentir, que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17.2 et 18), que, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce, que l’exécution du renvoi est devenue la règle, l’admission provisoire l’exception, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence, qu’au contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins

D-546/2020 Page 13 anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées avec la mise en place des douanes sur les principales voies de communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un développement du commerce avec une forte baisse des prix, que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’il appartient aux intéressés d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que le SEM a ainsi considéré à bon droit, dans la décision attaquée, que l’exécution du renvoi de A._______ et B._______ et de leur enfant était licite, exigible et possible, que, partant, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 18 février 2020,

(dispositif : page suivante)

D-546/2020 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 18 février 2020. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-546/2020 — Bundesverwaltungsgericht 28.12.2020 D-546/2020 — Swissrulings