Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5457/2019
Arrêt d u 2 9 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leur enfant C._______, née le (…), Colombie, représentés par Mansour Cheema, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2019 / N (…).
D-5457/2019 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées, le 4 septembre 2019, par les intéressés, pour eux-mêmes et leur enfant, l’affectation des intéressés au Centre de procédure de Boudry, le mandat de représentation signé par ceux-ci, le 10 septembre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]), les procès-verbaux des auditions du 11 septembre 2019 (sur les données personnelles) et des 1er et 2 octobre 2019 (sur les motifs), la copie d’une lettre de menaces des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) produite par les intéressés à l’appui de leurs demandes, le projet de décision du SEM, notifié au mandataire des intéressés, le 4 octobre 2019, la prise de position du mandataire du 7 octobre 2019, la décision du 9 octobre 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 18 octobre 2019, par lequel les intéressés, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes tendant à l’exemption du paiement de l’avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
D-5457/2019 Page 3 applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que le recourant - qui a dit avoir subi des menaces de la part des FARC en lien avec son père - invoque d’abord, à titre de grief formel, un établissement incomplet des faits pertinents, reprochant au SEM de n’avoir pas investigué davantage ses craintes de persécutions en cas de retour en relation avec les problèmes rencontrés par son père, et de s’être borné à constater que lesdits problèmes n’avaient pas conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié de celui-ci à titre originaire, mais uniquement à titre dérivé, sur la base de l’art. 51 LAsi (N …), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations du recourant que les menaces verbales subies en janvier, puis en février ou mars 2019, aient eu une relation quelconque avec son père, ayant déclaré qu’il ignorait pourquoi il avait été menacé de la sorte par les FARC, et qu’il n’avait
D-5457/2019 Page 4 « jamais eu de problème avec ces gens » (cf. pv. d’audition du 1er octobre 2019, p. 4 et 5), que la lettre de menaces qu’il aurait reçue, le 1er août 2019, mentionne certes qu’il aurait été ciblé par les FARC, en tant qu’ « objectif militaire », notamment en raison du rôle d’informateur joué par son père dans l’inculpation du sénateur Fernando Almario, lequel était soupçonné d’être impliqué dans la mort du parlementaire Turbay Côté, qu’interrogé sur ce point, il a indiqué que ses « problèmes » étaient en partie liés aux agissements de son père, « en raison de ce que la famille de sa femme [avait] fait » (cf. ibidem, p. 7), qu’il n’a cependant fourni aucune précision utile permettant d’expliquer pourquoi ces menaces seraient intervenues neuf ans après le départ de son père, et dans quelle mesure la famille de l’épouse de ce dernier aurait été elle-même impliquée dans l’affaire Turbay Côté, qu’il s’est satisfait de déclarer à cet égard que la guérilla avait repris les violences malgré les accords de paix, d’une part, et qu’il n’avait pas beaucoup de relations avec la famille de la femme de son père, d’autre part (cf. ibidem, p. 7 et p. 9), que rien ne l'empêchait toutefois d’exposer spontanément davantage d'éléments factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon lui, auraient été pertinents pour l’issue de la procédure, d’autant qu’il n’aurait jamais cessé d’entretenir des contacts avec son père, que l’auditeur n’avait par conséquent pas à lui poser davantage de questions à ce sujet, le fait que l’audition sur les motifs d’asile n’ait duré que deux heures n’étant pas significatif, que, dans ces circonstances, le SEM n’avait aucune raison de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, en lien notamment avec la demande de protection du père de l’intéressé en Suisse, avant de rendre sa décision, qu’au vu ce qui précède, le grief tiré d’un établissement incomplet de l’état de fait pertinent pour défaut d’instruction s’avère mal fondé, que le recourant s’est également prévalu d’une motivation insuffisante de la décision du SEM concernant l’absence de protection effective de l’Etat colombien face aux agissements des FARC,
D-5457/2019 Page 5 que la motivation d'une décision doit donner la possibilité au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’en l'espèce, la décision attaquée respecte les critères énumérés cidessus, l'autorité de première instance s'étant basée sur la situation prévalant aujourd’hui en Colombie, sur le récit du recourant et les facteurs de risque qu'il a lui-même indiqués, avant d’arriver à la conclusion que celui-ci n’avait en rien démontré qu’il n’aurait pas eu accès à une protection étatique concrète et effective, que le SEM a en particulier retenu que les explications données à cet égard par l’intéressé, à savoir sa défiance à l’égard des autorités colombiennes qui étaient selon lui largement corrompues, ne pouvaient pas constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation des autorités et retenir qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une protection effective de leur part contre d'éventuels préjudices, qu’au demeurant, l’intéressé a manifestement pu saisir les motifs de la décision attaquée, comme l’attestent les arguments au fond de son recours, portant notamment sur l’absence d’une protection étatique adéquate au vu de la recrudescence des FARC sur l’ensemble du territoire colombien , que, partant, les raisons ayant guidé le SEM à admettre que les conditions d’une protection concrète et effective étaient remplies en l’espèce, ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte que le
D-5457/2019 Page 6 grief d’ordre formel fondé sur l’obligation de motiver la décision doit également être rejeté, que, sur le fond, entendu sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré qu’il était originaire de D._______, dans le département de Caqueta, et qu’il avait vécu et travaillé en tant qu’administrateur dans la ferme appartenant à son beau-père ; que le 9 janvier 2019, il aurait reçu la visite d’un inconnu qui lui aurait adressé des menaces de mort de la part des FARC ; que ne comprenant pas la raison de ces menaces, il n’y aurait pas prêté attention et aurait repris ses activités habituelles ; que le 16 février ou le 16 mars 2019, il aurait été à nouveau menacé par ce même individu, lequel l’aurait sommé de quitter le pays avec sa femme et son enfant, sous peine de représailles ; que, sur les conseils de son père, il serait parti se réfugier avec sa famille dans la partie urbanisée de Caqueta, chez sa grand-mère ; que le 1er août 2019, il aurait reçu une lettre contenant des menaces de mort des FARC ; qu’après en avoir parlé à son épouse et à son père, il aurait rejoint Bogota avec ses proches, sans demander l'aide de la police ou des autorités, doutant de leur efficacité ; que le 1er septembre 2019, il aurait pris un avion à destination de Paris avec les siens, afin de fêter son mariage, célébré le 15 mai 2019, après une dizaine d’années de vie commune ; que là, il aurait été accueilli par son père, lequel lui aurait conseillé de se rendre en Suisse avec lui et d’y déposer une demande d’asile, que la recourante a confirmé, pour sa part, les déclarations de son époux, que, dans sa décision du 9 octobre 2019, le SEM a considéré, d’une part, que les motifs allégués n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors que les intéressés n’avaient en rien démontré qu’ils n’avaient pas pu accéder à une protection étatique contre les agissements des FARC, d’autre part, que les déclarations relatives aux menaces de mort subies étaient dépourvues de fondement, que, dans leur recours, les intéressés ont fait valoir en substance que le SEM avait nié à tort la vraisemblance de leurs allégations, réaffirmant les risques pesant sur eux du fait des FARC, et soutenu que les autorités ne pourraient en pratique les protéger, les militants des FARC étant en mesure de les retrouver en tout point du pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
D-5457/2019 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, prises dans leur ensemble, les allégations des recourants relatives aux menaces prétendument émises à leur encontre de la part des FARC avant leur départ, ne reposent sur aucun fondement sérieux, et ne sont, partant, pas vraisemblables, qu’à titre d’exemple, il paraît peu plausible qu’ayant été approché par un individu qui l’aurait menacé de mort, le 9 janvier 2019, le recourant n’ait prêté aucune attention à cet événement, poursuivant tranquillement ses activités à la ferme, sans être aucunement perturbé, qu’il paraît également douteux qu’il n’ait pas cherché à savoir, auprès de ce même individu qui lui aurait rendu visite une seconde fois, le 16 février ou mars 2019, pourquoi il aurait été menacé par les FARC, ayant simplement déclaré qu’il ne comprenait pas le sens de ces menaces et qu’il était intrigué par ce qui se passait (cf. ibidem, p. 5), qu’aucun élément du dossier ne permet en outre de confirmer la thèse selon laquelle l’intéressé aurait été dans le viseur des FARC en raison du rôle joué par son père dans l’inculpation de l’ancien sénateur Fernando Almairo, considéré comme responsable de la mort de Turbay Coté, ou parce qu’il aurait lui-même dénoncé des militants des FARC en tant que membre d’un réseau de soutien des services de renseignement, après l’accomplissement de son service militaire,
D-5457/2019 Page 8 qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, la lettre de menaces produite, prétendument reçue par l’intéressé, le 1er août 2019, n’est qu’une photocopie dépourvue de valeur probante, qu’ensuite, comme constaté précédemment (cf. droit d’être entendu), rien n’indique que les menaces alléguées par l’intéressé auraient été liées aux agissements de son père, ou à la belle-famille de celui-ci, n’ayant même pas été capable d’expliquer pourquoi il aurait été menacé par les FARC neuf ans après le départ de son père de Colombie, ni dans quelle mesure la femme de celui-ci aurait été impliquée dans l’affaire Turbay Côté, affaire dont il n’a au demeurant aucune connaissance approfondie (cf. ibidem, p. 6), que le fait que l’intéressé était âgé de 17 ans au moment de la fuite de son père ne justifie en rien de tels manquements, sachant surtout qu’il n’aurait jamais cessé d’être en contact avec ce dernier, qu’il n’a pas non plus un profil spécifique ni exercé des activités - au sein notamment d’organisations qui dénoncent la guérilla - susceptibles de le mettre dans le collimateur des FARC, le simple fait qu’il ait accompli ses obligations militaires ne constituant pas un facteur de risque particulier, qu’enfin, le comportement des intéressés, qui ont célébré leur mariage, le 15 mai 2019, nonobstant les menaces subies, et ont entrepris un voyage en Europe pour leur lune de miel, ne dénote pas le souci de se mettre, dès que possible, à l'abri d'une persécution encourue dans leur pays d'origine, et se trouve donc de nature à jeter le doute sur la réalité des motifs de fuite invoqués, que, cela dit, comme relevé à bon droit par le SEM, les mesures décrites ne sont en tout état de cause pas pertinentes en matière d’asile, qu’il appartient en effet aux intéressés, qui n’ont aucun profil particulier, de requérir des autorités compétentes de leur pays d’origine une protection contre les menaces alléguées, démarches qu’ils n’ont jamais entreprises, prétendant qu’elles ne les mettraient pas à l'abri d’une persécution, vu le climat de corruption prévalant dans leur pays, qu’un tel motif n'est toutefois pas suffisant et ne justifie pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger (ATAF 2011/51),
D-5457/2019 Page 9 que, dans ces conditions, il n’y a pas besoin de déterminer si les recourants bénéficieraient d’une possibilité de refuge interne dans leur pays, excluant le besoin de protection internationale, qu’ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que les recourants sont jeunes et aptes à travailler, au bénéfice d'une expérience professionnelle et disposent d'un réseau social et familial sur
D-5457/2019 Page 10 place, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d’origine sans rencontrer d'excessives difficultés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de tout document leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-5457/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur représentant juridique, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :