Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5447/2010 Arrêt du 23 mars 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], Erythrée, agissant en faveur de B._______, née en […], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile familial et autorisation d'entrer en Suisse; décision de l'ODM du 23 juin 2010 / N […].
D-5447/2010 Page 2 Vu la décision du 20 novembre 2009, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de A._______ et lui a octroyé l'asile, l'acte du 8 février 2010, par lequel celui-ci a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille B._______, restée en Erythrée après son départ, la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté cette demande et refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée, le recours interjeté par A._______ contre cette décision, le 29 juillet suivant, la décision incidente du 23 août 2010, rejetant sa demande d'assistance judiciaire partielle et l'invitant à payer une avance de frais d'un montant de Fr. 600.--, le versement de cette somme par le recourant, le 6 septembre 2010, la détermination de l'ODM du 20 septembre 2010, transmise au recourant pour information, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; Arrêt du Tribunal [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
D-5447/2010 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'en l'espèce, dans sa requête du 8 février 2010, le recourant a expressément sollicité le "regroupement familial" en faveur de sa fille B._______, qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité), que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4, que le Tribunal limitera donc son examen sur ce point, à l'exclusion de motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
D-5447/2010 Page 4 avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que le réfugié ait auparavant vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem), qu'en l'occurrence, A._______ n'a pas vécu en ménage commun avec sa fille B._______ lorsqu'il habitait dans son pays d'origine, point qu'il ne conteste du reste pas, qu'en effet, il était dans l'armée et vivait dans une base militaire, tandis que B._______ vivait chez sa grand-mère (cf. acte de recours et courrier du 19 mars 2010, par lequel le recourant a répondu aux questions posées par l'ODM le 10 mars 2010), que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il lui était impossible de vivre avec sa fille, au vu de sa situation de militaire, mais qu'il gardait le contact avec elle du mieux qu'il le pouvait, lui rendant visite lorsque des permissions lui étaient accordées, que cet argument n'est toutefois pas décisif, dès lors que l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite est la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.), condition qui n'est manifestement pas remplie dans le cas d'espèce, que, cela étant, le recourant peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes; que le Tribunal s'abstient formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss),
D-5447/2010 Page 5 qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est dès lors sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-5447/2010 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 6 septembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :