Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.08.2007 D-5425/2007

27 agosto 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,156 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour IV D-5425/2007 {T 0/2} Arrêt du 27 août 2007 Composition: Mme et MM les Juges Cotting-Schalch, Bovier et Haefeli Greffier: M. Gschwind A._______ Soudan, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 10 août 2007 en matière de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit: que le 23 avril 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il a notamment déclaré avoir été contraint de quitter le Soudan à l'âge de deux ans en raison de la guerre qui y prévalait ; qu'il aurait été emmené par une association nommée "C._______" et aurait trouvé refuge en Sierra Léone où il aurait vécu jusqu'en 1997 ; que la guerre l'aurait une fois encore contraint à l'exil ; qu'il aurait rejoint la Côte d'Ivoire où il aurait séjourné dans un centre d'accueil pour enfants jusqu'en 2005 ; qu'il aurait alors fui les combats et aurait rejoint la Suisse en avril 2006, que le 3 mai 2006, le requérant a été soumis à un examen osseux, lequel a conclu que ce dernier était âgé d'au mois de 19 ans, que le 29 mai 2006, l'ODM a rejeté la requête de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a en particulier considéré que contrairement à ses allégations, ce dernier n'était pas mineur, que par acte du 28 juin 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée concluant au prononcé d'une admission provisoire ; qu'il a notamment contesté les résultats de l'analyse osseuse effectuée et réaffirmé être mineur, que le 16 août 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais requise, que le 16 juillet 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis le dépôt de sa première demande d'asile et avoir vécu chez une amie à Genève ; qu'il a expliqué avoir tenté de se rendre en France mais avoir été refoulé ; qu'il a déposé une deuxième demande d'asile afin d'obtenir une prolongation de son abonnement "Voie 7" des CFF ; qu'il aurait en effet appris qu'en raison du rejet de sa précédente demande d'asile, il ne lui était pas possible de faire reconduire ce titre de transport ; que partant, il aimerait obtenir un statut légal à cette fin mais aussi pour éviter tout problème en cas de contrôle policier, qu'il a par ailleurs déclaré ne pas avoir d'autres motifs d'asile que ceux déjà indiqués dans sa première demande et ne pas avoir eu de contact avec des personnes pouvant

3 le renseigner sur la situation prévalant dans son pays d'origine, que par décision du 10 août 2007, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant ; que cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 14 août 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il répète ses motifs d'asile déjà allégués lors de la première demande et soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il affirme par ailleurs être mineur ; qu’il conclut à l'annulation de la décision entreprise et qu'il soit ordonné à l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que par décision incidente du 16 août 2007, constatant que le mémoire de recours était signé par une tierce personne dont ni l'identité ni l'adresse ne pouvaient être déterminées sur la base de la procuration annexée, le juge instructeur du Tribunal a invité le recourant a régulariser son recours dans un délai de trois jours dès notification, que par acte du 21 août 2007, ce dernier a régularisé son recours tout en répétant une fois de plus les motifs d'asile qu'il avait fait valoir lors de sa première demande d'asile ; qu'il a en outre assuré être bien né le D._______ et a attribué le fait qu'il ait été considéré par l'ODM comme une personne majeure, à une erreur de traduction, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est

4 terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous), qu'en l'occurrence, la première procédure d'asile est définitivement close, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après la première demande d'asile et qu'il n'avait pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15 p. 5-6) ; qu'il se limite à répéter, en particulier au stade du recours, les motifs déjà invoqués dans sa première procédure d'asile et qui ont déjà été examinés par l'ODM dans sa décision du 29 mai 2006, laquelle est entrée en force suite à la décision de la Commission concluant à l'irrecevabilité du recours ; que ces motifs ne sauraient dès lors justifier qu'il soit entré en matière sur sa seconde demande d'asile, que le recourant a en outre déclaré avoir déposé une nouvelle demande afin d'obtenir un statut légal qui lui permettrait de prolonger son abonnement "Voie 7" des CFF et d'éviter tout problème en cas de contrôle de police ; qu'indépendamment de la question de savoir si une telle requête remplissait les conditions posées par l'art. 18 LAsi et aurait dès lors dû faire l'objet d'une décision fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, force est d'admettre que de tels motifs ne justifient à l'évidence pas non plus qu'il soit entré en matière sur la demande déposée par l'intéressé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de l’intéressé ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

5 qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de sa première procédure d’asile, il ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi), qu’elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que le Soudan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger ; qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée, que s'agissant plus particulièrement de sa prétendue minorité, indépendamment de la recevabilité de ce motif, force est de constater qu'il n'a apporté aucun élément déterminant à l'appui de ses affirmations qui serait de nature à mettre en doute les résultats de l'analyse osseuse effectuée dans le cadre de sa première demande d'asile ; qu'il n'y a dès lors aucune raison d'y revenir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,

6 que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) ; qu'en outre, au regard du caractère téméraire de la procédure introduite, il s'avère justifié de majorer les frais conformément à l'art. 2 al. 2 FITAF et de les fixer à Fr. 1'200.-.

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 1'200, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué: - au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe: un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la police des étrangers du canton E._______, en copie Le Juge : Le Greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition:

D-5425/2007 — Bundesverwaltungsgericht 27.08.2007 D-5425/2007 — Swissrulings