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Bundesverwaltungsgericht 06.09.2007 D-5371/2007

6 settembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,231 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | asile + renvoi

Testo integrale

Cour IV D-5371/2007 him/al j {T 0/2} Arrêt du 6 septembre 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Dubey et Schürch, juges Mme Allimann, greffière A._______, née le [...], et sa fille B._______, née le [...], Congo (Kinshasa), représentées par C._______, Recourantes contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 11 juillet 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : qu'en date du 28 août 2005, A._______, alors enceinte de cinq mois, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Vallorbe, qu'entendue sur ses motifs, elle a déclaré avoir quitté son pays après avoir été soupçonnée d'espionnage, arrêtée et emprisonnée par des agents de la DEMIAP (ou DEMIAB, selon les versions rapportées), qu'elle aurait vécu à Kinshasa depuis 1991 jusqu'à son départ du pays, qu'au mois de janvier ou de février 2005, elle aurait commencé à fréquenter un homme d'affaires dénommé D._______, que, le soir du 14 juin 2005, alors que tous deux s'apprêtaient à aller manger au restaurant, ce dernier aurait reçu un coup de téléphone et lui aurait dit qu'il devait se rendre du côté de E._______, qu'arrivés dans un endroit isolé après dix minutes de trajet en voiture, il serait sorti du véhicule et lui aurait demandé de l'attendre à l'intérieur, que, quelques instants plus tard, la requérante aurait vu au loin quatre personnes – dont l'une avait les mains liées – descendre d'une jeep, puis discuter avec son compagnon avant de disparaître, qu'à leur retour, elle aurait constaté que la personne qui avait les mains liées n'était plus avec eux, que deux des hommes présents se seraient approchés du véhicule dans lequel elle se trouvait et l'un d'eux l'aurait saluée, que D._______, qui semblait être en colère, serait alors remonté dans la voiture et aurait démarré brusquement, que, l'intéressée lui ayant demandé ce qui s'était passé, il lui aurait appris qu'il travaillait pour la DEMIAP, et que lui et les individus qu'elle avait vus avaient tué l'homme aux mains liées parce qu'il gênait le pouvoir, qu'il l'aurait ensuite raccompagnée chez elle en voiture, lui aurait interdit de parler de ce qu'elle avait vu à qui que ce soit et lui aurait demandé de ne plus le contacter pendant un certain temps, que, le lendemain matin, la requérante aurait raconté à ses parents la scène à laquelle elle avait assisté la veille, que son père, alors Secrétaire général auprès de [...], lui aurait conseillé de rester à la maison et aurait rapporté l'incident à l'un de ses amis, que, le 17 juin 2005, trois hommes de la DEMIAP habillés en uniforme, dont l'un était celui qui avait salué l'intéressée trois jours auparavant, seraient venus au domicile familial pour l'arrêter, qu'ils l'auraient accusée d'être une espionne qui se trouvait sur le lieu de l'assassinat pour pouvoir rapporter aux médias ce qu'elle avait vu ce soir-là,

3 qu'ils l'auraient conduite dans un cachot de la DEMIAP, situé entre F._______ et E._______, où elle aurait été détenue durant cinq jours, que, le premier jour, elle se serait retrouvée seule dans un cachot et aurait été violée par un des hommes qui l'aurait interrogée, qu'elle aurait ensuite été placée dans un autre cachot avec une dizaine d'autres détenus, où elle aurait été maltraitée par des gardiens, que, le 22 juin 2005, un inconnu serait venu la chercher et l'aurait emmenée à l'extérieur du lieu de détention, où l'attendait un chauffeur, que celui-ci l'aurait immédiatement conduite au n° 48 de la cité de G._______, où était situé le bureau d'une avocate dénommée H._______, que la requérante y aurait retrouvé son père, lequel avait mandaté cette avocate, et fait la connaissance de cette dernière, qu'ayant appris que H._______ avait dû soudoyer les agents de la DEMIAP pour obtenir sa libération et qu'il n'était pas impossible que ces derniers reviennent la chercher à la maison, l'intéressée aurait trouvé refuge auprès d'une amie de sa mère à I._______, où elle serait restée jusqu'à son départ du pays, que, durant son séjour chez cette femme, elle aurait été informée par son père que des personnes en tenue civile étaient à sa recherche et s'étaient déjà présentées à trois reprises au domicile familial, que, craignant pour sa vie, elle aurait quitté la République démocratique du Congo (RDC) le 28 juillet 2005, grâce à l'aide de son père qui aurait financé son voyage, qu'accompagnée par une femme inconnue, elle aurait traversé le fleuve Congo en pirogue pour se rendre à Brazzaville, que, le 31 juillet 2005, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait embarqué à bord d'un avion à destination d'Istanbul, où elle aurait séjourné du 2 au 15 août 2005, qu'elle aurait ensuite pris deux vols successifs à destination de Rome puis de Genève, qu'à l'appui de sa demande, la requérante a produit une attestation de perte de pièces d'identité établie le 27 juillet 2002, qu'en date du 29 décembre 2005, A._______ a donné naissance à une fille prénommée B._______, que cette dernière a été incluse dans la demande d'asile de sa mère, qu'en date du 1er mai 2007, l’autorité de première instance a diligenté une enquête auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, que, dans son rapport du 19 mai 2007, la représentation suisse précitée a infirmé les déclarations faites par l'intéressée au sujet des activités de D._______ au sein de la DEMIAP, de son arrestation, de sa détention, de l'adresse de son avocate et de l'identité de la personne qui aurait financé son voyage, que, par ailleurs, elle a observé que la famille de la requérante, qui se trouvait dans une situation privilégiée, serait apte à s'occuper d'elle et de sa fille à leur retour,

4 que, dans sa détermination du 13 juin 2007, A._______ a contesté les informations recueillies par l'ambassade, qu'elle a notamment corrigé l'adresse de son avocate, que, par décision du 11 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours interjeté le 10 août 2007 contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la dispense des frais de procédure, qu'elle a rappelé les motifs l'ayant poussée à fuir son pays, a contesté les arguments développés par l'autorité de première instance et a fait valoir que sa vie et celle de sa fille seraient en danger en cas de retour en RDC, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa dans son rapport du 19 mai 2007 jettent le discrédit sur le récit rapporté par A._______, qu'à titre d'exemple, l'intéressée a déclaré avoir raconté à ses parents la scène à laquelle elle avait assisté le 14 juin 2005 (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 12, réponse ad question n° 72), avoir été arrêtée au domicile familial le 17 juin 2005, avoir été emprisonnée durant cinq jours et avoir été libérée grâce à l'aide de son père,

5 qu'or, selon le rapport de la représentation suisse en RDC, les parents de la recourante ne se sont pas souvenus d'un incident qui se serait produit le 14 juin 2005 et n'ont pas confirmé son arrestation ni sa détention, que l'intéressée a également exposé qu'elle n'avait plus eu aucun contact avec son compagnon depuis que celui-ci l'avait raccompagnée chez elle le soir de l'assassinat (cf. pv audition CEP p. 7 et pv audition fédérale p. 21, réponse ad question n° 155) et que son père avait pris en charge les frais de son périple depuis la RDC jusqu'en Suisse (cf. pv audition CEP p. 7), qu'or, d'après les informations recueillies par l'ambassade, ce n'est pas le père de la requérante mais D._______ qui aurait financé son voyage, qu'en outre, A._______ a affirmé que le bureau de son avocate était situé au n° 48 de la cité de G._______, alors que, selon le rapport du 19 mai 2007, dite cité, qui se trouve dans la commune de E._______, est un lieu [...], dans lequel il n'y a pas de bureaux privés, en particulier d'avocats, que, par ailleurs, Maître H._______ n'est pas connue à l'avenue de G._______ n° 48, dans la commune de F._______, et il n'existe aucun bureau d'avocat à cette adresse, que, dans sa détermination du 13 juin 2007, l'intéressée n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le résultat des recherches effectuées par ladite représentation suisse, qu'elle s'est en effet contentée de corriger l'adresse de son avocate, affirmant que le bureau de celle-ci était situé à l'avenue de G._______ n°4579, dans la commune de F._______, et de réaffirmer la réalité de ses motifs d'asile, que, dans son recours, A._______ a une nouvelle fois contesté le rapport de l'ambassade, faisant notamment valoir qu'il était possible que ses parents n'aient pas pu s'exprimer librement, qu'or cette explication ne saurait être retenue, dans la mesure où il ne s'agit que d'une simple supposition qui n'est nullement étayée, qu'au demeurant, le Tribunal estime que les déclarations de la recourante au sujet des événements du 14 juin 2005, de son arrestation et de sa détention sont irréalistes et inconsistantes, qu'à titre d'exemple, il n'est pas plausible que son compagnon, s'il travaillait effectivement pour la DEMIAP, ait pris le risque de l'emmener avec lui sur le lieu de son rendez-vous, qu'il n'est pas vraisemblable que les agents de la DEMIAP présents le soir du 14 juin 2005 aient pu croire que l'intéressée était une espionne, dès lors que, selon ses déclarations, ils auraient vu qu'elle accompagnait D._______ et l'un d'eux l'aurait même saluée, qu'il n'est pas concevable que la recourante, qui aurait été emprisonnée durant cinq jours, n'ait pas été en mesure de décrire de manière précise le déroulement de ses journées en détention (cf. pv audition fédérale p. 17, réponses ad questions n° 124 à 128),

6 qu'il n'est pas du tout crédible que l'intéressée, accusée à tort d'être une espionne par des collègues de son compagnon, n'ait pas tenté de contacter ce dernier pour qu'il la sorte de la situation dans laquelle il l'avait mise, qu'interrogée à ce sujet, A._______ n'a pas été en mesure de fournir une explication convaincante (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions n° 153 à 156), que, pour le surplus, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le mémoire de recours n'apporte aucune élément pertinent ni moyen de preuve propres à les infirmer (cf. art. 109 al 3 al. i. f. de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 4 PA), qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de sa fille à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle et sa fille seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en RDC, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille, qu'en effet, la RDC ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE, que, dans sa jurisprudence, qui est toujours d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a dès lors admis que le renvoi vers cet Etat était en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui avaient leur dernier domicile à Kinshasa ou dans une ville aéroportuaire de l’Ouest du pays, ou qui y disposaient d'attaches solides (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237),

7 qu'elle a toutefois précisé que, même dans ces hypothèses, le renvoi n'était, sous réserve d'une appréciation de cas en cas, généralement pas exigible lorsque la personne renvoyée était accompagnée d'enfants en bas âge (spécialement les enfants de moins de six ans) ou de nombreux enfants, était âgée, malade ou encore était une femme seule dépourvue de réseau social ou familial (ibidem), que, dans le cas particulier, bien que B._______ ne soit âgée que d'une année et demie, le Tribunal estime pouvoir s'écarter de ce principe, dès lors que l'examen du dossier fait apparaître un cumul de facteurs particulièrement favorables, qu'en effet, la recourante n'a pas allégué, pour elle ou sa fille, de problème de santé particulier qui serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, qu'en outre, l'intéressée est jeune et est au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition fédérale p. 4 et 5, où elle a exposé avoir obtenu un diplôme de l'Institut supérieur pédagogique de J._______ et avoir travaillé successivement en tant que secrétaire d'un syndicat et en tant que commerçante), que, par ailleurs, elle a vécu à Kinshasa durant 14 ans et y dispose assurément d'un vaste réseau social, que, de plus, selon ses déclarations, confirmées par la représentation suisse en RDC, elle dispose également d'un important réseau familial dans cette ville (cf. pv audition CEP p. 3, où elle a indiqué que ses parents, ses deux frères et ses cinq soeurs y vivaient), qu'enfin, il ressort des informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que son père, ancien Secrétaire général auprès de [...], occupe actuellement un poste de fonctionnaire au sein du parlement et que sa famille mène une vie au-dessus de la moyenne, que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de penser que la recourante et sa fille pourront compter sur le soutien de leurs proches, comme cela a déjà été le cas par le passé (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition fédérale p. 5, réponse ad question n° 10, où l'intéressée a indiqué qu'elle vivait chez ses parents et que ceux-ci avaient subvenu à ses besoins lorsqu'elle n'avait pas de travail, entre juillet et décembre 2004), pour affronter les difficultés qu'elles pourraient rencontrer à leur retour, que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée dans son recours doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

8 que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 10 août 2007 est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué : – au mandataire de la recourante, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; – à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; – au canton de K._______ (annexe : attestation de perte de pièces d'identité n° [...]). Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition:

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