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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2009 D-5369/2009

3 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,753 parole·~9 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-5369/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Burkina Faso, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5369/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 19 avril 2009, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 19 août 2009, le recours de l'intéressé du 26 août 2009, le certificat médical du (...) transmis par fax au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 2 septembre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-5369/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il vendait de l'essence à B._______ ; qu'aux environs de (...), ses bidons d'essence auraient pris feu et l'incendie qui aurait suivi aurait causé d'importants dégâts, des voitures ayant notamment été brûlées ; que le requérant aurait tenté, sans succès, d'éteindre le feu ; que ce faisant, il se serait même brûlé (...) ; qu'en outre, les personnes lésées par l'incendie le tenant pour responsable l'auraient agressé en lui assénant des coups de machette ; que les pompiers seraient intervenus et l'intéressé aurait été emmené au poste de police, puis à l'hôpital pour se faire soigner ; que jugé pour ces faits, le requérant aurait été condamné à trois ans d'emprisonnement ; qu'à sa sortie de prison en (...), son ami policier lui aurait indiqué que les personnes ayant subi des dégâts trois ans auparavant le recherchaient toujours, c'est pourquoi il aurait quitté le Burkina Faso par la voie aérienne sous une fausse identité, que dans sa décision du 19 août 2009 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009 avait désigné le Burkina Faso comme pays exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que l'ODM n'a pas suffisamment motivé sa décision du 19 août 2009 et qu'il n'a pas correctement instruit la cause ; que le recourant allègue en outre des problèmes d'ordre médical ; qu'il conclut notamment à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), Page 3

D-5369/2009 que si le requérant vient d'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), que le recourant invoque principalement l'insuffisance de motivation de la décision de l'ODM, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle Page 4

D-5369/2009 a fondé sa décision, de façon à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2008/44 consid. 4.4, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 ; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 s. et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'espèce, l'argumentation de l'ODM relative à la constatation du caractère non crédible des motifs d'asile du recourant tient en une seule phrase (cf. décision du 19 août 2009, p. 2 in fine et p. 3) ; que cet office n'a ainsi relevé que de manière générale les imprécisions et les lacunes dans le récit présenté concernant les dates, le déroulement et la description des événements ; qu'il n'a dès lors pas expliqué quelles étaient précisément ces imprécisions et ces lacunes qui auraient guidé son appréciation, se contentant de renvoyer au procès-verbal de l'audition du (...), ce qui in casu est insuffisant, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement s'il y avait lieu, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement un tant soit peu consistant sur ces questions essentielles, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, en particulier l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et art 35 PA) et donc le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 19 août 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée, celle-ci pouvant - par hypothèse - être également une décision de non-entrée en matière, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, pour autant qu'elle en remplisse les conditions, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'est pas représenté et auquel la procédure n'est pas réputée avoir causé des frais relativement élevés (art. 64 al.1 PA a contrario), Page 5

D-5369/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision de l'ODM du 19 août 2009 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; annexe : copie du certificat médical du [...]) - à la Police des étrangers du canton C._______ Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 6

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