Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5354/2016
Arrêt d u 1 4 septembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie, B._______, né le (…), Somalie, représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 août 2016 / N (…).
D-5354/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 2 mai 2016, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 23 mai 2016 à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était de nationalité éthiopienne, qu'elle avait quitté son pays natal pour le Soudan avec son fils, B._______, né en (…), et sa fille, C._______, née en (…), qu’ils s’étaient rendus en Egypte où ils avaient embarqué sur un bateau à destination de l’Italie, qu’ils avaient été secourus en mer par la marine italienne et avaient été conduits à Taranto, le 7 avril 2016, que sa fille était décédée lors de son hospitalisation dans cette ville, qu’elle était entrée illégalement en Suisse avec son fils le 1er mai 2016, qu’elle était en bonne santé, et, invitée à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'elle s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de prise en charge de la requérante et de son fils, adressée par le SEM aux autorités italiennes le 30 mai 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courriel du 4 juillet 2016, à teneur duquel le SEM a demandé à l’Unité Dublin du Ministère de l'intérieur italien de lui confirmer, dans l’hypothèse où il accepterait la requête du 30 mai 2016 et compte tenu de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, que l’accueil de la requérante et de son fils tiendrait compte de la situation particulière des intéressés, notamment en ce qui concerne l’âge de l’enfant et le maintien de l’unité familiale, conformément aux circulaires des 8 juin 2015 et 15 février 2016, la communication du 16 août 2016, par laquelle les autorités italiennes ont accepté la demande du 30 mai 2016 sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 19 août 2016, notifiée le 29 août suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
D-5354/2016 Page 3 [recte : transfert] des intéressés vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, en précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 5 septembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, les demandes de restitution [recte : d’octroi] de l’effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de dépens, dont est assorti le recours, la réception, le 9 septembre 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et pour son fils (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
D-5354/2016 Page 4 que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
D-5354/2016 Page 5 membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, la recourante a expliqué lors de son audition qu’elle avait accosté en Italie avec son fils en provenance d’Egypte, avant de rejoindre la Suisse, que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une demande aux fins de prise en charge des intéressés sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour la prise en charge de la recourante et de son fils ainsi que la bonne organisation de leur arrivée sur son territoire (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que l’autorité italienne compétente a d’ailleurs expressément accepté de prendre en charge les intéressés par communication du 16 août 2016, que la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est ainsi donnée,
D-5354/2016 Page 6 que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ciaprès : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que la présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de nature à engendrer un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée résulte notamment d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2), que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu’aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière, que, certes, il est notoire qu’Italie connaît de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant depuis plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à
D-5354/2016 Page 7 d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances, que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques concrets qu’ils soient exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que la CourEDH a confirmé cette appréciation dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36) et sa décision A.M.E. c. Pays- Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35), en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu’en l’absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale, l’accès pour les requérants d’asile à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
D-5354/2016 Page 8 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux selon lesquels, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.; arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu’en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125–126 et jurisprudence citée); qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu’en l’occurrence, A._______ a fait valoir que, lors de son séjour en Italie avec ses deux enfants, aucun logement ni aucune aide ne leur avaient été proposés, que les seuls vêtements qu’ils avaient reçus leur avaient été offerts par des personnes rencontrées aux abords de la gare de Taranto, et que sa fille, malade, était décédée car son transfert prévu dans un grand hôpital de Rome n’avait pas eu lieu, qu'à teneur du dossier, aucun indice objectif et sérieux n'indique que les autorités italiennes refuseraient d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée, violeraient son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande, ou refuseraient de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
D-5354/2016 Page 9 Procédure; considérant 12 du règlement Dublin III; art. 33 par. 1 Conv. réfugiés et 19 CharteUE), que la recourante n’a avancé aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, faillerait à ses engagements internationaux en la renvoyant avec son fils dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante et ses enfants ont subi des mauvais traitements lors de leur précédent séjour en Italie, que les critiques de la recourante concernant les soins prodigués à sa fille n’ont nullement été étayées et sont pour le moins inconsistantes, que la recourante a reconnu à ce sujet que sa fille avait été hospitalisée dès son arrivée à Taranto, qu’elle avait été aussitôt soumise à plusieurs examens médicaux et que, sur cette base, elle avait été opérée dès le lendemain matin, puis, une seconde fois, deux jours plus tard, avant de décéder le 25 avril 2015 (cf. recours, p. 2, 6; p.-v. d’audition du 23.5.2016, p. 4 ch. 1.14, p.8 ch. 5.01-5.02, p. 10 ch. 8.01), qu’ainsi, rien ne démontre que la fille de la recourante n’a pas été prise en charge et soignée de manière adéquate en Italie, qu’en tout état de cause, la recourante, accompagnée de ses deux enfants, n’a fait que transiter par ce pays sans chercher à y déposer une demande d'asile, comme cela ressort clairement de son audition (cf. p.-v. du 23.5.2016, p. 6 ch. 2.06), de sorte qu’elle-même et son fils n'ont pas eu à pâtir sur place d’éventuelles défaillances en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des requérants d'asile, qu’en dernière analyse, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et sérieux que les autorités italiennes refusent de la prendre en charge avec son enfant, qu'ils soient tous deux durablement privés d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux prévus par la directive Accueil et du droit international public, et que leurs besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que leurs
D-5354/2016 Page 10 conditions d'existence seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu’à l’appui de son recours, l’intéressée soutient que l’Italie n’a pas fourni de garanties assurant une prise en charge adéquate d’elle-même et de son fils, si bien que l’exécution du transfert vers ce pays serait contraire à l’art. 3 CEDH, conformément à la jurisprudence consacrée dans l’arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, que, dans le cadre de cette affaire, il a été retenu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient un couple et leurs six enfants en Italie sans avoir préalablement obtenu, de la part des autorités italiennes, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l’unité familiale (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse, § 122), que, sur cette base, le Tribunal a jugé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants d’une unité familiale et assurant le respect de celle-ci était une condition matérielle de la conformité de l’exécution d’un transfert aux engagements de droit international de la Suisse, de sorte que le SEM devait disposer, lors du prononcé de sa décision, d’une garantie concrète et individuelle préservant l'unité familiale et assurant la mise à disposition d’un hébergement adéquat dès l'arrivée en Italie des personnes concernées (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, l’Italie a, d’une part, informé les Etats membres que les familles avec enfants seraient prises en charge dans un lieu conforme à leurs besoins spécifiques et dans le respect de l'unité familiale; qu’elle a, d’autre part, établi une liste de programmes de structures d’accueil, relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs devant être transférées sur son territoire en application du règlement Dublin III;
D-5354/2016 Page 11 qu’enfin, par circulaire du 15 février 2016, elle a communiqué aux autorités compétentes des autres Etats membres une liste actualisée des projets d’accueil organisés dans la cadre du SPRAR, que, dans un arrêt du 7 avril 2016, destiné à publication (cf. D-6358/2015), le Tribunal a retenu que le système d’assurances concrètes fournies par l’Italie sur la base desdites circulaires, comprenant l’indication du nom et de l’âge des personnes concernées, la reconnaissance de l’unité familiale ainsi qu’une référence (implicite) à des garanties générales quant à un hébergement conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié sur une liste adressée aux autorités compétentes des Etats membres, constitue une garantie suffisamment concrète et individualisée au regard des exigences posées par l’ATAF 2015/4 et la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt D-6358/2015 consid. 5.2), qu’en l’espèce, dans leur communication du 16 août 2016, les autorités italiennes ont garanti au SEM que la recourante et son fils seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015; que dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les ont identifiés clairement comme appartenant à un même noyau familial (« nucleo familiare »); que cette réponse doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées, lesquelles portent notamment sur la mise à disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale pour les familles transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III, qu’il n’y a, en l’état, aucun indice que les autorités italiennes sont confrontées à de graves problèmes dans la prise en charge des familles et ne sont pas en mesure de leur assurer un accueil adéquat, conformément auxdites circulaires, que, compte tenu de l’ensemble des assurances fournies par l’Italie et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent être formulées par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. dans le même sens, décision de la CourEDH N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, § 29 ss), qu’au vu de ce qui précède, la présomption attachée au respect par l'Italie de ses obligations fondées sur le droit international public et le droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
D-5354/2016 Page 12 individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son fils vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que, la recourante fait valoir, en dernier lieu, que la décision contestée emporte violation de l’art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a la possibilité de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2.2). que l'art. 29a al. 3 OA 1, dont l’application est soumis à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1), réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et sa mise en œuvre (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1, 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, en respectant les exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
D-5354/2016 Page 13 qu’en l’espèce, lors de son audition, l'intéressée s'est opposée au transfert en faisant valoir que les personnes qui avaient rejoint l’Italie avec elle n’avaient trouvé sur place ni logement ni travail, que sa fille avait été opérée dans ce pays alors qu’elle voulait que l’opération ait lieu en Allemagne, et que sa fille n’avait été enterrée que quatre jours après son décès (cf. p.-v. d'audition du 23.5.2016, p. 8 ch. 8.01), qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de des explications de la requérante n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ce cadre, il a respecté le droit d’être entendu de la requérante, a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l'Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de la recourante, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée et de son fils vers l’Italie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; 2010/45 consid. 10.2), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
D-5354/2016 Page 14 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) est devenue sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
D-5354/2016 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :