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Bundesverwaltungsgericht 22.10.2012 D-5353/2012

22 ottobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,475 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 5 octobre 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5353/2012

Arrêt d u 2 2 octobre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), actuellement en zone de transit de l'aéroport de C._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / (…).

D-5353/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée par l'intéressé, le 18 septembre 2012, à l'aéroport de C._______, la décision incidente du 19 septembre 2012, fondée sur l'art. 22 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux de ses auditions des 21 et 27 septembre 2012, la décision du 5 octobre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 12 octobre 2012 adressé par le requérant au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), où il est conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, à défaut, à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure et, subsidiairement, à son admission provisoire, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense du versement d'une avance de frais, les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être informé de toute transmission de données déjà effectuée, l’apport, le 17 octobre 2012, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de première instance, requis par le Tribunal à la réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

D-5353/2012 Page 3 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. Berne 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a à juste titre rejeté la demande d'asile déposée par le recourant et prononcé le renvoi et son exécution, que sortant du cadre litigieux, les conclusions de l'intéressé sur la transmission aux autorités de son pays d'origine d'informations personnelles le concernant sont dès lors irrecevables (cf. sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437 ss), que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion visant à la restitution de celui-ci est également irrecevable (art. 55 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 let. a et b LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (cf. art. 23 al. 2 LAsi),

D-5353/2012 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l'intéressé a fait valoir lors de ses auditions être ressortissant de la République démocratique du Congo, être né et avoir vécu à Kinshasa, où il aurait habité chez son père avec ses deux autres frères ; qu'après le décès de celui-ci – qui aurait eu lieu soit à la fin 2011, soit en juillet 2012 – deux de ses tantes maternelles auraient accusé le requérant et ses deux frères de sorcellerie et d'être responsables de sa mort ; que craignant d'être tués, ils se seraient tous trois enfuis en bateau de Kinshasa, grâce à l'aide d'un ami de longue date de leur père, dont l'intéressé ne connaît que le prénom ([…]) et dont il ignore l'activité professionnelle exacte ; que celui-ci les aurait emmenés à Goma, où ils auraient résidé soit pendant sept mois, soit seulement quelques jours ; qu'au début d'août, le recourant aurait été forcé de quitter cette ville en raison de combats et aurait alors perdu tout contact avec ses deux frères ; qu'il se serait ensuite rendu au Kenya, où il aurait rencontré dans la rue un Blanc inconnu auquel il aurait raconté son histoire, lequel lui aurait recommandé de se rendre en Suisse et aurait organisé et financé ce voyage, en lui fournissant en particulier un passeport congolais et un permis de séjour suisse falsifiés ; que muni de ces documents, il a quitté le Kenya en avion ; qu'après son arrivée à C._______, il aurait appris que la seule parente restée à Kinshasa avec laquelle il avait des contacts, à savoir une tante paternelle, aurait été empoisonnée par ses deux tantes maternelles, qu'en l'occurrence, l'intéressé, dans son mémoire de recours, se contente pour l'essentiel, s'agissant de la question de l'asile, de donner des explications dans le but d'infirmer la motivation topique de la décision attaquée ; qu'en ce qui concerne les obstacles à l'exécution du renvoi, il fait valoir l'absence de sécurité en République démocratique du Congo et le

D-5353/2012 Page 5 risque d'y être tué soit par ses deux tantes maternelles, soit par des militaires, respectivement emprisonné ou envoyé dans l'Est du Congo pour se battre contre des rebelles, qu'en premier lieu, le Tribunal juge inutile de s'exprimer en détail sur les importantes invraisemblances relatives au voyage et au séjour de l'intéressé à Goma (cf. à ce sujet l'argumentation pertinente figurant au pt. I 1, p. 2 de la décision de l'ODM ; cf. aussi l'importante contradiction d'ordre temporel relative à la durée de son séjour dans cette ville relevée cidessus), vu que l'intéressé peut de toute façon retourner à Kinshasa, où il n'a pas été exposé à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ (cf. ci-après), que s'agissant des menaces de mort et des accusations calomnieuses émanant de ses deux tantes maternelles, à les supposer avérées, rien n'indique que ces parentes seraient passées à l'acte et auraient réellement tenté de s'en prendre à la vie du recourant, étant aussi rappelé que celui-ci pourrait toujours, dans ce cas, s'adresser aux autorités de son pays pour quérir protection ; qu'en tout état de cause, il s'agirait là de problèmes de nature privée, qui n'auraient pas pour origine l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, que pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation topique développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision attaquée en ce qui concerne l'absence de qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste ces deux questions, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

D-5353/2012 Page 6 que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'en particulier, les prétendus préjudices qu'il craindrait de la part des autorités congolaises (assassinat ou emprisonnement, respectivement enrôlement forcé) sont de simples affirmations qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'étayer, l'intéressé n'ayant jamais prétendu durant ces deux auditions avoir connu le moindre problème avec celles-ci, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, en particulier en cas de renvoi à Kinshasa, qu’en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'Est du pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, a vécu de nombreuses années à Kinshasa, où il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de (…) ans et n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. pour plus détails pt. II 2 par. 3, p. 4 s. de la décision de l'ODM),

D-5353/2012 Page 7 qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, les conclusions visant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'autorisation d'entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure sont sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5353/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande tendant à autoriser l'entrée de l'intéressé en Suisse est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au (….), à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-5353/2012 — Bundesverwaltungsgericht 22.10.2012 D-5353/2012 — Swissrulings