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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2015 D-5297/2014

18 febbraio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,524 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 août 2014 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5297/2014

Arrêt d u 1 8 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ethiopie, Unité d'accueil et de formation, route des Barges, 1896 Vouvry, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 août 2014 / N (…).

D-5297/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 29 avril 2013, les procès-verbaux des auditions des 6 mai 2013 et 28 juillet 2014, lors desquelles la requérante a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, d'ascendance paternelle éthiopienne et maternelle érythréenne, née à "B._______" (région d'Addis Abeba), en Ethiopie, et de langue maternelle amharique; que ses parents étant séparés, elle aurait été élevée par sa mère et scolarisée durant six ans, soit jusqu'en 1999; qu'en 2000, en raison de la guerre qui faisait rage en Ethiopie, elle serait partie s'installer avec sa mère à Assab, en Erythrée, où toutes les deux auraient travaillé comme vendeuses de thé; qu'à une époque indéterminée, elle aurait fait l'objet de la part des autorités militaires de nombreuses visites et perquisitions domiciliaires; qu'en 2007, à une date non précisée, elle aurait accepté par force de suivre ces mêmes autorités venues l'arrêter à son domicile jusqu'à Sawa, où elle était censée effectuer son service militaire; qu'elle aurait profité d'une halte effectuée durant le trajet pour prendre la fuite, à l'instar de deux jeunes conscrits, avec lesquels elle aurait gagné Assab à pied; qu'elle aurait trouvé refuge tantôt chez des Soudanais tantôt chez des familiers érythréens de ses compagnons de fuite; qu'entre-temps, elle aurait appris par sa mère contactée téléphoniquement que les autorités militaires l'avaient recherchée au domicile familial; que trois mois plus tard, toujours en 2007, elle aurait quitté illégalement l'Erythrée, au moyen d'une embarcation; qu'elle aurait séjourné durant près de six mois au Yémen (tantôt à Sanaa tantôt dans une ville inconnue), puis à Dubaï pendant plus de cinq ans, travaillant comme employée de maison; qu'après une brève détention allant du 7 au 25 juin 2012 par les autorités saoudiennes pour séjour illégal, elle aurait été libérée grâce à l'intervention d'un passeur qui l'aurait aidée à gagner l'Europe; que le 28 avril 2013, elle aurait ainsi embarqué à bord d'un avion à destination de Milan, munie d'un faux passeport érythréen repris ensuite par le passeur; qu'elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 29 avril 2013, la carte d'identité érythréenne produite à l'appui de la demande, la décision du 19 août 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile (considérant qu'elle n'avait rendu vraisemblable ni sa prétendue nationalité érythréenne - son véritable pays d'origine étant

D-5297/2014 Page 3 vraisemblablement l'Ethiopie - ni ses motifs de protection au sens de l'art. 7 LAsi), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Ethiopie, mesure jugée licite, raisonnablement exigible, et possible; que le SEM a par ailleurs confisqué la carte d'identité érythréenne considérée comme un faux document, le recours du 18 septembre 2014 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu principalement à la reconnaissance la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de son départ illégal d'Erythrée, d'une part, et de son insoumission au service militaire, d'autre part, l'ordonnance du 25 septembre 2014, par laquelle le juge instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-5297/2014 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), qu'en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi, qu'il doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b), que si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8 consid. 3),

D-5297/2014 Page 5 qu'en l'espèce, comme le SEM l'a relevé, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait la nationalité érythréenne, qu'en particulier, elle a dit être de langue maternelle amharique et ne connaître aucune autre langue, si ce n'est un peu d'arabe, que, cependant, si elle avait eu une mère d'origine érythréenne, il paraît peu concevable que celle-ci - quand bien même aurait-elle quitté l'Erythrée durant son jeune âge - ne lui ait toujours parlé qu'en amharique, qu'ensuite, au cas où la recourante aurait vécu à Assab, en Erythrée, de 2000 à 2007, comme elle le prétend, elle aurait forcément acquis des connaissances de la langue tigrinya, ne serait-ce que rudimentaires, malgré l'absence de scolarisation dans ce pays, qu'on ne voit du reste pas comment elle aurait pu y faire du commerce de thé sans parler un tant soit peu cette langue, que, par ailleurs, elle n'a donné aucune indication précise et circonstanciée au sujet de la ville d'Assab ou de ses environs, ni du quartier où elle aurait pourtant vécu durant sept ans (cf. pv d'audition du 28 juillet 2014, p. 13 et 14), que les renseignements fournis concernant les pièces de monnaie et les billets érythréens, ainsi que les subdivisions administratives, les grandes villes et l'indicatif téléphonique du pays, sont également vagues, lacunaires, voire erronés, qu'en particulier, elle a dit connaître uniquement les 25 et 50 centimes, n'a pas su décrire correctement le billet de 100 nakfas (alors qu'elle aurait été commerçante), n'a cité aucune grande ville hormis Asmara, ni aucune des six régions administratives de l'Erythrée, que, par surabondance de motifs, elle n'a apporté aucune preuve de sa prétendue nationalité érythréenne, qu'en effet, elle n'a rien amené qui puisse remettre en cause les constations de l'autorité inférieure, selon lesquelles la carte d'identité érythréenne produite - une photocopie-couleur complétée à la main, dépourvue de force probante - est un faux document,

D-5297/2014 Page 6 qu'à cet égard, elle a dit simplement ignorer qu'il s'agissait d'une fausse pièce d'identité, que c'était dans tous les cas le seul papier dont elle disposait susceptible d'établir son origine érythréenne, papier qui lui avait été procuré par sa mère, par le biais d'une connaissance (cf. pv d'audition du 28 juillet 2014, p. 12 in fine et mémoire de recours, p. 2), que, de plus, l'allégué selon lequel elle aurait été tenue de renouveler ce document tous les ans n'est pas crédible, une telle fréquence étant contraire à la réalité (cf. pv d'audition du 6 mai 2013, p. 6), que, dans son recours, elle n'a avancé aucun argument permettant d'expliquer de tels manquements, que sa nationalité érythréenne, voire sa simple socialisation en Erythrée, peuvent dès lors être sérieusement mises en doute, qu'en revanche, la recourante a dit être née de père éthiopien, dans la région d'Addis-Abeba, en 1989, soit avant l'accession à l'indépendance de l'Erythrée, avoir vécu durant plusieurs années en Ethiopie, y avoir été scolarisée et parler uniquement l'amharique, que la nouvelle loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur au mois de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, ce qui est le cas de la recourante (cf. Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne, ALEXANDRA GEISER, Berne, 29 janvier 2013, p. 5), qu'au vu de ce qui précède, la recourante doit être considérée comme une ressortissante éthiopienne, que, dans ces conditions, la détermination de la qualité de réfugié doit se faire par rapport à l'Etat d'origine, soit l'Ethiopie, que les motifs d'asile invoqués en relation avec l'Erythrée (départ illégal et risque d'être punie pour "désertion") ne peuvent pas être pris en considération,

D-5297/2014 Page 7 que la recourante n'a allégué aucun motif de fuite au sens de l'art. 3 LAsi en relation avec l'Ethiopie, ayant expressément déclaré n'avoir connu aucun problème avec les autorités étatiques, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour les motifs qui précèdent, l'examen des conditions d'exécution du renvoi est effectué par rapport à l'Ethiopie, que l'argumentation développée dans le recours concernant l'illicéité d'un renvoi en Erythrée n'est pas pertinente et n'a donc pas à être prise en considération, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans ce pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui

D-5297/2014 Page 8 permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, la recourante est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée en Ethiopie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5297/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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