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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2009 D-5278/2009

31 agosto 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,341 parole·~17 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-5278/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 3 1 août 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5278/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 février 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 26 février et 3 avril 2008, la décision de l'ODM du 17 août 2009, le recours de l'intéressé par l'intermédiaire de sa mandataire du 23 août 2009 (sceau postal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-5278/2009 que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée ne matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être ressortissant du Nigéria, de langue (...), de religion (...), né à B._______, célibataire, qu'au début de l'année 2007, il aurait entamé des études universitaires à C._______ auprès de la faculté des sciences politiques, qu'il aurait parallèlement adhéré à une société secrète d'étudiants "[dénomination du mouvement en question]" ou "[autre dénomination du mouvement en question]" – selon les versions –, groupement criminel, jouissant du soutien de politiciens locaux, et dont il serait devenu le chef quelques mois plus tard, qu'au cours du mois de (...) 2007, des affrontements violents et armés auraient eu lieu sur le campus de l'université de l'intéressé entre son groupe et un autre mouvement criminel secret, causant la mort de plusieurs étudiants, que la police serait intervenue en vue de ramener le calme, mais que l'intéressé et des membres de son groupe auraient tué trois policiers, qu'il se serait alors enfui jusqu'au domicile de ses parents, où il aurait été arrêté par les autorités avant d'être conduit dans un poste de police de B._______, puis d'être transféré dans l'Etat de D._______, qu'il aurait comparu devant un tribunal qui aurait prononcé la peine de mort à son encontre, que sur le trajet qui devait l'emmener en prison, des membres de son groupe criminel auraient attaqué le fourgon dans lequel il était transporté par les autorités, Page 3

D-5278/2009 que plusieurs policiers auraient été tués à cette occasion, que l'intéressé serait ainsi parvenu à s'enfuir et se réfugier chez un ami à E._______, où une femme lui serait venu en aide pour lui faire quitter le pays, déguisé en femme, et en le faisant passer pour sa fille, qu'il n'aurait pas eu en mains de documents d'identité, la femme s'occupant de toutes les démarches de contrôle pour lui aux aéroports tant à son départ de son pays d'origine qu'à son arrivée en Suisse, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 n'était réalisée, que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss), Page 4

D-5278/2009 que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'avait jamais possédé le moindre papier d'identité et qu'il n'en avait jamais demandé (pv aud. du 26 février 2008, p. 4 ; pv aud. du 3 avril 2008, p. 3, ad Q1 à Q5) ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que le crédit du récit de l'intéressé est entaché par les invraisemblances et divergences relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment quant au fait qu'il aurait traversé les contrôles douaniers aux aéroports de départ et d'arrivée de son périple déguisé en femme, se faisant passer pour la fille de son accompagnatrice, cette dernière présentant par ailleurs elle-même les documents en faveur de l'intéressé (pv aud. du 26 février 2008, p. 6 et 7 ; pv aud. du 3 avril 2008, p. 20, ad Q273 à Q279), qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment dans les aéroports européens, le récit de l'intéressé quant aux conditions dans lesquelles il aurait effectué son voyage ne sont pas crédibles, que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; Page 5

D-5278/2009 qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant également siennes les considérations de l'office, que le récit de l'intéressé perd tout d'abord sa crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine (notamment grandes imprécisions relativement à l'enseignement universitaire prétendument suivi, au corps professoral ou directorial de l'université prétendument fréquentée, aux tâches concrètes de son rôle prétendu de n° 1 de son groupe criminel), qu'ainsi il est resté très vague et lacunaire sur le descriptif de l'université qu'il aurait fréquentée et des professeurs qui y auraient Page 6

D-5278/2009 enseigné (pv aud. du 3 avril 2008, notamment p. 6, ad Q55 à Q60, p. 8s., ad Q90 à Q92), que les explications de l'intéressé quant à sa nomination en qualité de n° 1 de sa clique mafieuse seulement quelques mois après son adhésion sont vagues et inconsistantes (pv aud. du 3 avril 2008, p. 12 et 13, ad Q155 à Q161), que les explications fournies par le recourant quant aux divergences de dates émaillant son récit relativement au meurtre de trois policiers, dont l'un par ses soins, sur le campus de son université dans le cadre des affrontements qui auraient eu lieu le (...) 2007, ne sont pas convaincantes, celui-ci déclarant tour à tour avoir pris la fuite juste après ces meurtres ou n'être parti pour le domicile de ses parents qu'à la fin du mois de (...) suivant (pv aud. du 3 avril 2008, p. 13 à 17, ad Q166 à Q224), que la description donnée par l'intéressé de la prison dans laquelle il aurait été enfermé en vue de son procès pour le meurtre précité est inconsistante ("Il y a des murs, et partout c'est fermé à clé. Il y a beaucoup de portes") (pv aud. du 3 avril 2008, p. 18, ad Q238), qu'il diverge ensuite sur le moment auquel la sentence de peine de mort aurait été prononcée à son encontre, déclarant tour à tour qu'il aurait été condamné à cette peine dès la première audience, puis à la seconde audience (pv aud. du 3 avril 2008, p. 18 et 19, ad Q247 à Q253), qu'il n'a pas non plus pu décrire précisément la tenue vestimentaire de ses juges, ce qui ne permet là non plus pas de se convaincre de la réalité de ses affirmations quant à une prétendue condamnation à mort à son encontre (pv aud. du 3 avril 2008, p. 23), que les explications fournies par l'intéressé quant aux divergences de la chronologie des dates auxquelles il serait parvenu à s'évader et serait finalement arrivé en Suisse ne sont pas convaincantes, puisqu'il a expressément déclaré au cours de ses auditions avoir quitté son pays le 16 février 2008, et qu'il prétend avoir échappé aux autorités moins de trois semaines après son arrestation qui serait intervenue le 3 janvier 2008 (pv aud. du 26 février 2008, p. 7 ; pv aud. du 3 avril 2008, p. 22, ad Q301 à Q303), Page 7

D-5278/2009 qu'enfin et surtout, à compter même que les préjudices allégués, à savoir qu'il aurait été condamné à la peine de mort dans son pays d'origine en raison du meurtre de trois policiers dont l'un par ses soins durant les affrontements du (...) 2007, aient pu être vraisemblables – ce qui n'est pas le cas –, ils ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec les autorité de son pays ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient du fait de ses activités criminelles déployées au sein d'un groupe mafieux, pratiques officiellement interdites par les autorités de son pays, que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 août 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 8

D-5278/2009 que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en regard notamment du caractère totalement invraisemblable de son récit, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, en cas de retour dans son pays, qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une scolarisation supérieure, et qu'il dispose d'un réseau social et familial, qu'il n'a enfin pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches Page 9

D-5278/2009 nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-5278/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 11

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