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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2014 D-5242/2014

25 settembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,781 parole·~24 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 août 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5242/2014/ams

Arrêt d u 2 5 septembre 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Turquie, (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 août 2014 / N (…).

D-5242/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 janvier 2014, l'audition sur les données personnelles du 28 janvier 2014, au cours de laquelle l'intéressé a reconnu avoir obtenu, en (…) 2013, un visa Schengen, valable (…) mois, de la part de la représentation italienne à Ankara, tout en affirmant avoir donné son passeport ainsi qu'une somme d'argent à une personne, laquelle aurait ensuite effectué toutes les démarches pour lui procurer le visa précité, la détermination de A._______ sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à l'autorité italienne compétente en date du 19 mars 2014, la réponse positive des autorités compétentes italiennes, transmise le 15 mai 2014, le rapport médical du 4 juillet 2014, la décision du 18 août 2014 (notifiée le 12 septembre 2014), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 16 septembre 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les divers documents qui y sont joints, à savoir un certificat médical du 27 août 2014, une copie d'un rapport médical du 4 juillet 2014, une copie

D-5242/2014 Page 3 de deux visas Schengen, ainsi que les copies de trois autorisations de séjour au nom de C._______, D._______ et E._______, la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 18 septembre 2014, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2055, p. 435 ss),

D-5242/2014 Page 4 que partant, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est d'emblée irrecevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règlement Dublin II ou RD II ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le

1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en

D-5242/2014 Page 5 œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) n o 603/2013 et n o 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1 er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1 er janvier 2014, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés

D-5242/2014 Page 6 au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l'intéressé a admis avoir obtenu, en (…) 2013, un visa Schengen, valable (…) mois, de la représentation italienne à Ankara ; qu'il l'a du reste joint, en copie, à son recours, qu'en date du 19 mars 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 [recte: par. 4] dudit règlement, que, le 15 mai 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant a toutefois contesté ce point au motif qu'il ne serait jamais allé en Italie ; qu'il fait valoir qu'au contraire, la Suisse est compétente pour traiter sa demande d'asile, dans la mesure où il y est venu une première fois en (…), soit du (…) au (…), muni d'un visa Schengen établi par les autorités suisses ; qu'à l'appui de ses dires, il a

D-5242/2014 Page 7 produit la copie d'un visa Schengen établi, le (…), par celles-ci et valable du (…) au (…), qu'outre le fait que les autorités italiennes ont expressément admis leur compétence, il sied de préciser que le visa Schengen, établi le (…), est périmé depuis plus de (…) ans et n'a aucune incidence sur la compétence d'un Etat membre pour traiter la demande d'asile, dans la mesure où l'intéressé, avant de venir en Suisse en mai 2013 et d'y déposer une demande d'asile quelques mois plus tard, soit le 20 janvier 2014, a quitté le territoire des Etats membres, en l'occurrence la Suisse, le (…) pour retourner en Turquie (art. 12 par. 4 du règlement Dublin III), que, c'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré que l'Italie était compétente pour traiter sa demande d'asile, qu'en outre, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2005/85/UE du Parlement européen et du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),

D-5242/2014 Page 8 qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'il est en outre notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, conditions d'accueil - Situation actuelle des requérants d'asile et des personnes avec un statut de protection, en particulier des personnes retournées selon Dublin, octobre 2013, consulté le 22.09.2014 ; cf. également la procédure en cours devant la CourEDH dans le cadre de l'affaire Tarakhel contre Suisse, 29217/22), que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblées, et qu'elles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel er psychologique, au point que leur transfert de ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013, Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie, 27725/10), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national

D-5242/2014 Page 9 et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive Accueil ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions matériels d'accueil, l'Italie a dû rendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celles d'organisations caritatives privées, qu'ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. voir notamment E-3418/2013 du 13 septembre 2013), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asiles sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013, Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie, 27725/10, par. 78), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, au cas échéant, au transfert dans certains cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des circonstances exceptionnelles (art. 16 du règlement Dublin III [personne à charge] et art. 17 du règlement Dublin III [clauses discrétionnaires]), qu'en l'occurrence, A._______ s'est opposé à son transfert en Italie du fait que sa vie y serait menacée ; que, sous cet angle, il a fait valoir que son

D-5242/2014 Page 10 père, un (…) souffrant de schizophrénie, l'aurait depuis des années persécuté ainsi que sa mère et ses sœurs, lesquelles ont fini par prendre la fuite et se rendre en Suisse, où elles ont obtenu l'asile ; qu'un cousin paternel, avec lequel il serait en procès, résiderait en Italie et risquerait de le retrouver ; qu'il a également fait valoir souffrir de problèmes de santé, que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, toutefois, l'intéressé n'a fourni aucun élèment concret suceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillir à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, d'une part, l'allégation selon laquelle sa vie serait en danger en Italie en raison de la présence de son cousin paternel se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que, d'autre part, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le recourant n'a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de celles-ci, que les copies d'autorisation de séjour de ses mère et sœurs ne sauraient modifié cette appréciation, dans la mesure où ces documents ne sont pas de nature à rendre crédible que l'intéressé ne pourrait bénéficier dans cet Etat d'une protection adéquate, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a également allégué, de manière laconique, ne pas être "en bonne santé", qu'il ressort des certificats médicaux établis les 4 juillet et 27 août 2014 par le médecin-psychiatre qui suit le recourant depuis mars 2014 que celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F 43), de (…) ainsi que de céphalées, et qu'il existe une suspicion de kyste thyroïdien ; que le traitement actuel consiste en un suivi psychiatrique

D-5242/2014 Page 11 ainsi qu'en la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs ; que, s'agissant de (…), des examens complémentaires sont requis et, pour ce qui a trait à la suspicion de kyste thyroïdien, un avis d'un chirurgien thoracique est demandé, que, tout d'abord, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est de toute évidence pas le cas du recourant, que les problèmes tant psychiques que physiques dont celui-ci se prévaut ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à son transfert en Italie, à savoir qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son dit transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que, certes, le rapport médical du 4 juillet 2014 préconise une prise en charge médicale ; que celle-ci ne s'avère toutefois pas particulièrement lourde, dans la mesure où elle se limite à un suivi psychiatrique – dont la fréquence n'a pas été précisée par le médecin traitant du recourant – et à la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, médicaments utilisés dans le traitement du PTSD ; que même en admettant que la suspicion de kyste thyroïdien, laquelle se limite en l'état à une simple conjecture, s'avère fondée, elle ne saurait remettre en cause le transfert de l'intéressé vers l'Italie ; qu'en effet, les affections dont celui-ci est atteint (PTSD et (…)) ou dont il serait potentiellement atteint (kyste thyroïdien) pourront à ne pas douter être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, que les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des raisons humanitaires,

D-5242/2014 Page 12 qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que celui-ci y aura introduit une demande d'asile, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 21 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert de A._______ vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international et n'est pas contraire aux motifs humanitaires prévues à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est

D-5242/2014 Page 13 tenu – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5242/2014 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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