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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2010 D-5238/2007

3 febbraio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,427 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | la décision du 30 juillet 2007 en matière d'asile,...

Testo integrale

Cour IV D-5238/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 février 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Fulvio Haefeli, Thomas Wespi, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 juillet 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5238/2007 Faits : A. Le 31 juillet 2006, A._______, d'ethnie kurde, de religion musulmane et provenant de la province de Suleimaniya, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 4 août et 20 septembre 2006, il a déclaré qu'en date du 6 juillet 2006, il s'était rendu au bord du lac de D._______, avec des amis. Nageant ensuite dans ce lac, il aurait eu une altercation verbale avec le dénommé B._______, avec lequel il avait échangé des coups une vingtaine de jours auparavant. Cette personne lui reprochait en effet d'avoir une relation avec sa soeur, dans la mesure où il passait souvent devant la maison de celle-ci. De retour sur le rivage, les personnes présentes se seraient rendues compte de l'absence de B._______ et se seraient mises à le rechercher, en vain. Le corps sans vie de celui-ci, mort noyé, aurait été retrouvé le lendemain. C._______, le frère du défunt, personne violente, dure et entêtée, aurait accusé l'intéressé d'être responsable du décès, bien que de nombreux témoins aient pu constater que tel n'était pas le cas. Aucune enquête n'aurait été menée. Ne parvenant pas à raisonner C._______ malgré l'évidence de son innocence, craignant d'être tué par celui-ci, A._______ aurait préféré quitter le pays. B. Par décision du 30 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison du manque de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a en particulier relevé que l'intéressé était victime d'une tentative d'acte de vendetta, constatant alors que le préjudice craint n'avait pas pour motif un de ceux énoncé à l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a souligné qu'il appartenait à A._______ de s'adresser aux autorités locales, auxquelles il ne manquait pas la volonté de le protéger, afin de trouver une solution pacifique au conflit qui l'opposait à ses poursuivants. C. Le 4 août 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a affirmé que depuis son départ d'Irak, sa famille avait à plusieurs reprises été menacée par celle de B._______, laquelle était alors Page 2

D-5238/2007 accompagnée de peshmergas. Il a expliqué que, dans son pays, les autorités "soutenaient leurs soldats et les personnes qui ont le pouvoir", ce qui était le cas de B._______. Il a signalé que ses parents avaient tenté de trouver un accord avec la famille opposée "en versant de l'argent ou par d'autre moyens", mais sans succès, celle-ci n'exigeant que "lui". Il a enfin annoncé la production d'un document, reçu par ses parents, selon lequel il devait comparaître "devant le tribunal". D. Par décision incidente du 8 août 2007, le juge instructeur a octroyé à l'intéressé un délai au 23 août 2007 pour le versement d'une avance de frais de Fr. 600.- et un délai au 7 septembre 2007 pour produire le document invoqué dans son recours. E. Le 13 août 2007, A._______ s'est acquitté de l'avance de frais requise. F. Le 30 août 2007, l'intéressé a produit, avec sa traduction, un mandat d'arrêt, prétendument délivré à son encontre par le Tribunal pénal de Suleimaniya, ordonnant aux forces de police son arrestation. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 14 décembre 2009. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 15 décembre suivant. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 3

D-5238/2007 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant affirme craindre de subir des préjudices dans son pays, dans la mesure où une famille opposée à la sienne chercherait à venger la mort d'un des ses membres en l'éliminant. Les craintes de persécutions ainsi invoquées ne sont fondées ni sur la race de l'intéressé ni sur sa religion ni sur sa nationalité ni sur son appartenance à un groupe social déterminé ni sur ses opinions politiques. Partant, elles ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Cette conclusion s'impose indépendamment des questions ayant trait au bien fondé des craintes émises et de la protection que les autorités kurdes d'Irak seraient en mesure ou non d'apporter au recourant, questions qu'il convient d'analyser dans le cadre de l'examen touchant le caractère licite de l'exécution du renvoi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 4

D-5238/2007 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de Page 5

D-5238/2007 guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier Page 6

D-5238/2007 la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu’il craignait pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d’origine, dans la mesure où, accusé d'avoir tué une personne, il était l'objet de la vindicte de la famille de celle-ci, famille soutenue par les autorités. 6.3.2 Durant ces dernières années, la situation dans le nord de l'Irak a considérablement évolué. Les trois provinces kurdes de cette partie du pays connaissent notamment un calme et une stabilité qui n'ont pas été constatés dans les autres provinces. Les forces de l'ordre et les autorités judiciaires y ont en principe la capacité et la volonté de protéger leurs habitants contre des persécutions. Des réserves s'imposent toutefois dans ce constat, notamment pour les personnes qui émettent des critiques à l'encontre des deux partis politiques majoritaires ou qui s'opposent au gouvernement kurde, dûment reconnu. Des réserves se justifient également en ce qui concerne l'efficacité de la protection des personnes persécutées par des personnes privées (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 p. 40 ss). 6.3.3 A admettre la réalité des faits rapportés, l'intéressé se trouverait dans le dernier cas de figure précité. Ses déclarations semblent en effet démontrer qu'il serait victime d'une vengeance privée, une sorte de vendetta. La question d'une forme de réparation autre que son élimination, selon des règles coutumières, n'entrerait pas en considération pour ses poursuivants, lesquels se seraient simplement refusés à conclure un quelconque accord. A._______ n'a d'ailleurs aucunement étayé ses affirmations à ce sujet, alors qu'il aurait pu et dû le faire. Il s'agirait ainsi d'un véritable règlement de compte. Dans ce contexte, on ne saurait ignorer les circonstances du conflit et les constats qui s'imposent. Force est d'admettre qu'en définitive, objectivement et de manière flagrante, personne ne pouvait de bonne foi reprocher à A._______, d'une part, d'avoir entretenu une relation amoureuse avec la soeur de B._______ et, d'autre part, d'être impliqué dans le décès de celui-ci. L'intéressé a d'ailleurs allégué qu'il Page 7

D-5238/2007 lui était aisé de se disculper d'une éventuelle accusation de meurtre, déclarant que "tout le monde savait qu'il n'était pas la cause de ce drame". Il a en outre exposé que la police n'avait même pas mené d'enquête. Il lui appartenait dès lors de requérir la protection des autorités locales, dont la composition lui était personnellement connue. Confrontées à des évidences notoires, ces autorités n'auraient pu que trancher en sa faveur, malgré l'entêtement et le caractère primitif des comportement de C._______, frère du défunt. Elles n'auraient en outre certainement pas pris le risque, au grand jour, de couvrir d'impunité le crime injuste que s'apprêtait à commettre celui-là en éliminant le recourant. A._______ n'en a pas moins contesté la possibilité d'échapper à la vindicte de son poursuivant. Ses déclarations à ce sujet, fluctuantes et évolutives, ne sont cependant pas convaincantes. Lors de sa première audition, l'intéressé a mis en avant le fait que C._______ était un peshmerga, sans scrupules, têtu, brutal, se sentant tout puissant dans son village (cf. pv de l'audition du 4 août 2008, p. 5). Lors de sa seconde audition, il a rappelé le caractère violent et entêté de son adversaire, mais n'a plus fait référence à sa prétendue fonction de peshmerga, fait pourtant essentiel et déterminant. Dans son recours, il a apporté de nouvelles explications. Il a affirmé en effet que B._______ était soldat, raison pour laquelle les autorités étaient prêtes à soutenir la démarche de la famille de celui-ci. Si A._______ avait réellement craint de ne pouvoir défendre ses droits en Irak, il en aurait à n'en pas douter fourni d'emblée l'ensemble des raisons et aurait été à même de les exposer avec constance ensuite, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Dans son recours, A._______ a allégué de surcroît qu'une procédure judiciaire avait été ouverte contre lui après son départ du pays. Le Tribunal ne considère pas cette allégation comme crédible. Il sied en effet de rappeler que l'innocence de l'intéressé était évidente. Si, malgré cela, les autorités avaient souhaité mener enquête, sous la pression de la famille de [nom de famille du défunt] ou non, elles n'auraient pas attendu plusieurs mois pour le faire. Enfin, le mandat d'arrêt produit, censé attester de la réalité de la procédure judiciaire, est entaché d'irrégularités et ne saurait se voir accorder de valeur probante. Un tel document est en effet par principe destiné et adressé aux forces de l'ordre, constituant un document interne à l'administration judiciaire et policière. Il n'y a donc aucun sens à ce Page 8

D-5238/2007 que cette pièce ait été expédiée, qui plus est sous une forme originale, aux parents de A._______. Ensuite, certaines données essentielles devant figurer sur le mandat, en vertu du code de procédure pénal irakien, mais également en suivant une simple logique, font défaut. On relèvera notamment l'absence de certains renseignements permettant d'identifier l'intéressé et la désignation pour le moins imprécise des motifs pour lesquels l'arrestation est ordonnée. Partant, ce mandat d'arrêt doit être confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 6.4 Au vu de ce qui précède, les risques de préjudices évoqués par le recourant n'atteignent pas le degré de probabilité exigé. Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Dans un arrêt toujours d'actualité, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un Page 9

D-5238/2007 réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane et qu'il provient de la province de Suleimaniya, où il a vécu jusqu'à son départ. Il est en outre jeune, célibataire, sans problèmes de santé graves allégués et dispose sur place d'un réseau familial et assurément d'un réseau social sur lesquels il pourra compter à son retour (cf. pv. de l'audition du 4 août 2006, p. 3). 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

D-5238/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même montant, versée le 13 août 2007. 3. Le mandat d'arrêt produit est confisqué. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (en copie) - au canton […] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 11

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