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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2012 D-5233/2009

18 dicembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,217 parole·~16 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juillet 2009

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5233/2009

Arrêt d u 1 8 décembre 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, née le […], et ses enfants B._______, né le […], et C._______, née le […],

Erythrée, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juillet 2009 / N […].

D-5233/2009 Page 2 Faits : A. Le 15 septembre 2008, A._______a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, elle a déclaré être de nationalité érythréenne, originaire de la localité de D._______ (région de Zoba Debub), d'ethnie et de langue maternelle tigrinya. En 1988, alors âgée d'un an, elle serait partie vivre au Soudan avec sa famille dans un camp peuplé de compatriotes ("E._______") situé près de la frontière de son pays. En 2002, après que ses parents se furent séparés et que son frère fut resté auprès de sa mère au Soudan, son père l'aurait emmenée vivre en Erythrée, dans leur village natal. En 2004, elle aurait débuté une relation amoureuse avec un dénommé F._______, alors enrôlé dans l'armée érythréenne. Un soir de septembre 2006, son père aurait été appréhendé au domicile familial et emmené par des militaires pour des motifs non précisés. Sans nouvelles de lui, elle aurait souffert de problèmes psychiques et de difficultés de concentration qui l'auraient amenée à mettre aussitôt un terme à sa scolarité; selon une autre version, elle aurait fréquenté l'école jusqu'à fin 2006. Désormais seule et sans soutien parental, elle aurait continué de vivre au domicile familial, où son compagnon venait la rejoindre durant ses permissions militaires. A une date non précisée, elle aurait reçu une convocation militaire pour se rendre à G._______. Deux jours plus tard, craignant pour sa sécurité, elle se serait résolue à fuir le pays, sur les conseils de son compagnon, lequel aurait été lui-même sur le point de s'expatrier suite à sa désertion. Le 2 janvier 2007, elle serait parvenue à quitter son pays, illégalement, avec l'aide de passeurs, aux côtés de son ami. Elle aurait vécu durant cinq mois à Khartoum, au Soudan, puis une quinzaine de mois à Benghazi, en Libye, avant de gagner seule l'Italie, à bord d'un bateau, son compagnon ayant été contraint de rester sur place faute de moyens financiers suffisants. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 15 septembre 2008. Elle a expliqué y avoir retrouvé ultérieurement F._______, également requérant d'asile en Suisse (N …).

D-5233/2009 Page 3 C. Le 17 janvier 2009, de son union avec F._______, l'intéressée a donné naissance à l'enfant B._______, lequel a été intégré, ipso jure, à la procédure de la mère. D. Par décision du 17 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, a prononcé son renvoi vers un "pays de la corne de l'Afrique" et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant en particulier que les déclarations relatives à la nationalité érythréenne de l'intéressée et à ses motifs de fuite n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office a souligné également que la relation qu'entretenait l'intéressée avec son compagnon et père de son enfant n'était pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. E. Par mémoire du 17 août 2009, l'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure. En premier lieu, elle a invoqué une violation de son droit d'être entendue, l'ODM ayant omis de lui transmettre les pièces de son dossier, nonobstant deux requêtes écrites dont les copies ont été jointes au recours. Sur le fond, elle a réitéré sa nationalité érythréenne ainsi que la véracité de son récit, à savoir qu'elle avait vécu au Soudan jusqu'en 2002, puis avait rencontré des ennuis à son retour en Erythrée du fait de l'arrestation de son père et de sa propre convocation au service militaire. Elle a invoqué par ailleurs le principe de l'unité familiale, compte tenu de la nature des liens l'unissant à F._______, lequel avait entrepris entre-temps des démarches en vue de la reconnaissance de l'enfant B._______. F. Vu la nécessité de maintenir intact l'état de fait, le juge instructeur a octroyé des mesures provisionnelles autorisant la recourante et son enfant à demeurer en Suisse provisoirement, par ordonnance du 27 août 2009, puis jusqu'à l'issue de la procédure, par décision incidente du 8 septembre 2009. Par même décision, il a admis la demande de dispense du versement de l'avance de frais et précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a également transmis

D-5233/2009 Page 4 les pièces essentielles du dossier à la recourante, lui impartissant un délai au 15 septembre 2009 pour déposer un mémoire complémentaire. G. Le 28 septembre 2009, a été produit un extrait d'acte de naissance daté du 22 septembre précédent concernant l'enfant B._______, dont F._______ a reconnu entre-temps la paternité. H. Le 14 septembre 2009, l'intéressée a fait valoir que le court délai accordé par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) aux fins de compléter son recours ne réparait en rien le préjudice qu'elle avait subi du fait de l'envoi tardif de son dossier, dès lors qu'elle avait disposé de cinq jours effectifs uniquement pour déposer son acte. Elle a par ailleurs contesté les invraisemblances et contradictions relevées par l'ODM, lesquelles s'expliquaient, selon elle, par des problèmes psychiques et de concentration survenus après l'arrestation de son père. I. Par décision du 25 janvier 2010, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à F._______ et lui a accordé l'asile. J. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 3 avril 2012, précisant, d'une part, que le certificat de baptême du 10 octobre 2010 n'était pas susceptible d'établir la nationalité de l'intéressée, d'autre part, que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille, dès lors qu'elle ne faisait pas ménage commun avec F._______. K. Le 30 avril 2012, la recourante a établi l'existence des démarches entreprises pour conclure son mariage civil avec F._______ en produisant des documents tendant à prouver l'existence d'une "vie familiale" entre ellemême, son compagnon et leur enfant commun. L. Le 29 juin 2012, est née C._______, laquelle a également été intégrée, ipso jure, à la procédure de la recourante.

D-5233/2009 Page 5 M. Par courrier du 17 juillet 2012, l'intéressée a produit notamment un extrait de l'acte de mariage du 22 juin 2012 ainsi que la communication d'une reconnaissance avant la naissance concernant l'enfant C._______. N. Par ordonnance du 9 août 2012, le Tribunal a invité une nouvelle fois l'ODM à se déterminer sur le recours, compte tenu de la nouvelle situation de l'intéressée. O. Par décision du 21 août 2012, l'ODM a reconsidéré sa décision du 17 juillet 2009, a reconnu la qualité de réfugié de la recourante et de ses enfants, et leur a accordé l'asile, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, précisant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. P. Par ordonnance du 4 septembre 2012, à laquelle il n'a pas été répondu, la recourante a été invitée à faire savoir au Tribunal si elle maintenait ses conclusions tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée à titre originaire et a été avisée qu'à défaut de réponse l'instruction suivrait son cours. Q. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

D-5233/2009 Page 6 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante reproche à juste titre à l'ODM d'avoir commis une violation de son droit d'être entendue en ne lui transmettant pas, malgré ses demandes, les pièces de son dossier. Cependant, dès lors que le Tribunal lequel dispose notamment d'un plein pouvoir de cognition - a transmis ces pièces à l'intéressée, qu'elle a pu compléter son recours et exposer tous ses arguments, la violation constatée n'a pas porté à conséquence, de sorte que le vice peut en l'espèce être considéré comme guéri. Elle invoque par contre à tort une violation du droit à un recours effectif. En effet, elle disposait du délai légal de 30 jours dès la notification de la décision de l'ODM pour exercer son droit à recourir, qu'elle a mis en œuvre, et non pas uniquement d'un délai de cinq jours effectifs pour recourir, entre le moment où elle a reçu les pièces du dossier et le délai imparti pour compléter son recours. Même si elle n'était pas en possession de toutes les pièces du dossier au moment du dépôt de son mémoire, l'intéressée pouvait exposer l'intégralité de ses moyens dans le délai légal et n'était en rien empêchée de le faire. Elle a, en outre, bénéficié d'un délai supplémentaire pour déposer un mémoire ultérieurement (cf. let. G et H supra). Son grief est ainsi mal fondé et doit être rejeté. 3. L'ODM a, par décision du 21 août 2012, reconnu la qualité de réfugiée (à titre dérivé) et accordé l'asile à la recourante et à ses enfants, à la suite de son mariage, le 22 juin 2012, avec un compatriote reconnu comme réfugié en Suisse. Partant, le recours du 17 août 2009, complété le 14 septembre suivant, est devenu sans objet en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile, le renvoi et l'exécution de cette mesure. En revanche, l'ODM a constaté une nouvelle fois au point 1 du dispositif de sa décision du 21 août 2012 que la recourante ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée selon l'art. 3 LAsi. Les conclusions du recours sur ce point ne sont pas devenues sans objet dès lors que la recourante ne les a pas retirées. Seule cette question doit encore être tranchée. 4. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,

D-5233/2009 Page 7 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. L'intéressée a allégué être de nationalité érythréenne, avoir vécu pendant quatorze ans au Soudan dans un camp peuplé de compatriotes, puis à nouveau dans son pays durant les quatre années ayant précédé son départ. Dès lors toutefois qu'elle n'a produit aucun document d'identité au sens de l'art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et que ses connaissances de son prétendu pays d'origine sont très lacunaires, notamment sur le plan géographique et historique, l'ODM a considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Le Tribunal ne saurait cependant partager cette analyse. Dans la mesure où la recourante maîtrise le tigrinya, langue parlée en Erythrée et dans laquelle ont été menées les auditions, il ne voit aucune raison sérieuse d'exclure la nationalité érythréenne de celleci, malgré les lacunes indéniables constatées par l'ODM. La recourante étant considérée comme une ressortissante érythréenne, il convient d'examiner si elle remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugiée, au regard des motifs d'asile allégués à l'appui de sa demande de protection. 6. 6.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré en premier lieu avoir fui son pays de peur de subir le même sort que son père, arrêté par des militaires à son domicile en septembre 2006. Cependant, elle n'a su indiquer ni la date précise ni le motif de cette arrestation, s'étant limitée à mentionner l'existence d'un lien présumé de son père avec les "Shabia", terme dont

D-5233/2009 Page 8 elle méconnaît toutefois la signification formelle. De plus, elle n'a fourni aucun détail significatif sur les circonstances ayant entouré cet événement, s'étant bornée à déclarer que "c'était le soir, il y avait mon père et moi à la maison. Mon père n'a rien dit, eux non plus n'ont rien dit, mais ils sont partis avec" (cf. pv d'audition du 10 juin 2009, p. 13). A ses dires, elle n'aurait posé aucune question aux militaires, ni même à son père, pour chercher à savoir pourquoi celui-ci avait été soudainement appréhendé. Elle ne se serait pas non plus intéressée au sort qu'il aurait subi ultérieurement, allant jusqu'à ignorer s'il était mort ou encore en vie. Elle a dit par ailleurs avoir continué de séjourner au domicile parental après la disparition de son père sans connaître d'ennuis avec les autorités, ce qui démontre qu'elle ne se sentait pas personnellement menacée. Aussi, elle n'a nullement rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets fondant objectivement sa crainte subjective d'une arrestation. Les explications fournies au stade du recours, à savoir notamment qu'elle ne savait rien sur l'arrestation de son père du moment qu'il ne se confiait pas à elle et qu'elle-même ne lui avait posé aucune question du fait qu'elle était tétanisée par la présence des militaires, ne permettent manifestement pas de remettre en cause cette analyse. 6.2 S'agissant de sa crainte de devoir effectuer son service militaire en cas de retour en Erythrée, elle n'est pas crédible. Ses déclarations ne contiennent aucun élément concret et substantiel qui rendrait vraisemblable qu'elle est concrètement entrée en contact avec les autorités militaires et qu'elle a été appelée au recrutement. En effet, elle n'a pas su indiquer avec précision la date à laquelle elle aurait reçu la convocation militaire pour se rendre à G._______, s'étant satisfaite de déclarer que c'était deux jours avant son départ du pays. De plus, elle n'a fourni aucun autre détail significatif, en particulier la date à laquelle elle aurait été censée se présenter aux autorités, sous prétexte qu'elle n'avait pas ouvert l'enveloppe et qu'elle l'avait aussitôt mise à la poubelle du fait qu'elle avait pris peur. Les propos qu'elle a tenus sur ce point ont également varié au cours des auditions, déclarant tantôt que la convocation lui avait été remise par une voisine (cf. pv d'audition du 25 septembre 2008, p. 5) tantôt qu'elle l'avait trouvée devant la porte à son retour de l'école (cf. pv d'audition du 10 juin 2009, p. 8). Cette divergence de taille, relative à un événement marquant, constitue en réalité une contradiction qui porte sur un motif d'asile essentiel et qui en altère sérieusement la crédibilité, d'autant que l'intéressée n'a avancé, dans son recours, aucun argument pertinent susceptible de l'expliquer. L'affirmation selon laquelle elle aurait connu des problèmes psychologiques et des difficultés de concentration ensuite de l'arrestation de son père n'est nullement étayée et ne saurait dès lors

D-5233/2009 Page 9 être retenue, si ce n'est à titre d'argument avancé pour les besoins de la cause. 6.3 Dans la mesure où l'intéressée n'a pas rendu crédible avoir été en contact avec les autorités militaires, la question de savoir si elle a refusé de servir et si, à ce titre, elle doit se voir opposer l'art. 3 al. 3 LAsi ne se pose pas. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile à titre originaire, doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 4 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 8. Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à des dépens réduits. Leur octroi ne se justifie toutefois pas, dès lors qu'elle n'est pas représentée et que la procédure n'est, en tout état de cause, pas réputée lui avoir causé des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, et ce indépendamment de la question de savoir si les autres conditions nécessaires pour l'octroi de dépens réduits seraient remplies en l'occurrence (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-5233/2009 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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