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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2008 D-5220/2008

14 agosto 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,975 parole·~10 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-5220/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 août 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], alias Y._______, né le [...], Cameroun, séjournant dans la zone de transit de l'aéroport international de Zürich-Kloten, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 août 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5220/2008 Faits : A. Le requérant, se présentant sous le nom de Y._______, a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Zürich-Kloten, le 23 juillet 2008. B. Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Entendu les 24, 28 et 30 juillet 2008, le requérant a déclaré être de nationalité camerounaise et être domicilié à Douala. Il a en substance fait valoir que son épouse et leur enfant avaient été tués en février 2008, en marge de manifestations populaires violentes. Fortement affecté par ces décès, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays pour se rendre en Europe afin de refaire sa vie. Le 20 juillet 2008, il aurait embarqué de Douala à bord d'un vol à destination de Paris, avec escale à Zürich. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a pas versé de document d'identité ou de voyage, affirmant notamment n'avoir jamais possédé de passeport. Un passeport établi au nom de X._______ a été saisi par la police de l'aéroport. L'analyse effectuée par la police cantonale zürichoise a conclu que ce document était authentique. Interrogé à ce sujet, l'intéressé a reconnu avoir voyagé avec ledit passeport depuis Douala. Il a toutefois nié être le détenteur légal de ce document, expliquant qu'un ami ayant voyagé jusqu'à Paris lui avait envoyé ce passeport au Cameroun pour l'aider à quitter le pays. Pour étayer ses déclarations, le requérant a produit, le 29 juillet 2008, les télécopies d'une carte d'identité et d'un acte de naissance, établis au nom de Y._______. D. Par décision du 7 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi du Page 2

D-5220/2008 requérant dans son pays d'origine, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité en niant être le détenteur légal du passeport camerounais saisi, dès lors que la photographie figurant sur ce document était sans aucun doute celle du visage du requérant. L'ODM a en outre considéré que celui-ci n'avait pas été en mesure de remettre en question cette constatation, que ce soit au moyen d'explications convaincantes ou par la production de moyens de preuve décisifs. E. Le 13 août 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci, explicitement à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse pour y poursuivre sa procédure d'asile. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a reconnu avoir fait de fausses déclarations dans le cadre de ses auditions, expliquant qu'il avait eu peur de dire la vérité. Il a affirmé avoir quitté son pays d'origine parce qu'il avait tué le meurtrier de ses parents au cours d'une rixe et que, depuis lors, il était recherché par la police camerounaise dans tout le pays. F. A réception du recours, le Tribunal a sollicité de l'ODM l'apport du dossier de première instance. Il a reçu la télécopie de celui-ci, le 13 août 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Page 3

D-5220/2008 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. 2.2 Dans son recours, l'intéressé n'a fourni aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en question la tromperie sur l'identité, telle que constatée par l'ODM dans sa décision du 7 août 2008. Il s'est en effet uniquement limité à affirmer que ses allégations en audition étaient fausses et à énoncer de nouveaux motifs d'asile. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé de l'ODM sur ce point. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 Page 4

D-5220/2008 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 En l'espèce, l'intéressé a admis, dans son recours, avoir fait de fausses déclarations en audition quant à ses motifs d'asile. De fait, il a donc reconnu avoir violé son devoir de collaboration, tel que défini par l'art. 8 al. 1 LAsi. Dès lors, le Tribunal estime être en droit de considérer qu'il n'existe aucun obstacle sérieux à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, étant précisé qu'aucun élément déterminant figurant au dossier ne permet de soutenir le contraire. En effet, vu le comportement de l'intéressé, lequel a cherché à tromper les autorités sur son identité et sur ses motifs d'asile, l'autorité de céans n'a aucune raison d'admettre que les nouveaux motifs allégués sont conformes à la réalité, ce d'autant que ceux-ci n'ont été étayés par aucun commencement de preuve. Par ailleurs, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences Page 5

D-5220/2008 généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, aucun élément d'ordre personnel ne s'oppose à l'exécution du renvoi du recourant, dans la mesure où celui-ci est jeune, sans charge de famille et sans problème de santé sérieux allégué. Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. 5.2 Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 7 août 2008, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, doit être également confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

D-5220/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport de Zürich (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le dossier N_______) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, avec le dossier N_______) - à la police de l'aéroport de Zürich (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 7

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