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Bundesverwaltungsgericht 26.08.2009 D-5204/2009

26 agosto 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,640 parole·~13 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-5204/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 6 août 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Kosovo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5204/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 26 juin 2009, les procès-verbaux des auditions des 30 juin 2009 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 16 juillet 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision de l'ODM du 11 août 2009, le recours de l'intéressé du 18 août 2009 (date du timbre postal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-5204/2009 que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'ainsi, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est telle que formulée pas recevable, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu dans le village de B._______ ; qu'après l'assassinat d'un (...) en (...), il se serait installé chez lui afin de rassurer et d'aider (...) ; qu'en (...), il aurait découvert (...) que (...) tenait ; qu'il en aurait communiqué le contenu à son entourage ; qu'en (...), trois inconnus masqués l'auraient intercepté alors qu'il rentrait de l'école et lui auraient demandé de leur remettre (...) ; que devant son refus, ils l'auraient menacé de mort ; qu'en (...), il aurait été agressé à l'extérieur de son domicile par trois personnes masquées qui l'auraient battu et à nouveau menacé s'il ne leur donnait pas (...) ; qu'ils l'auraient en outre dissuadé d'aller voir la police ; qu'il serait resté durant (...) à son domicile ; qu'à son retour à l'école, il aurait dû expliquer les raisons de son absence au directeur qui lui aurait dit d'aller voir la police ; que celle-ci, après lui avoir reproché son comportement, lui aurait délivré une attestation pour son école ; que par la suite, il aurait reçu à son domicile une lettre de menace le sommant de donner (...) ; que plus tard, il aurait remarqué par hasard une mine dans l'étable ; que par ailleurs, des voisins et des cousins auraient aperçu des inconnus dans le village ; que (...), craignant pour sa vie, l'aurait envoyé quelque temps en C._______ ; qu'à son retour, (...) estimant que sa sécurité n'était assurée ni au Kosovo ni en C._______, aurait décidé de lui faire quitter le pays à destination de la Suisse ; que l'intéressé a par ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, que dans sa décision du 11 août 2009 basée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait désigné, le 6 mars 2009, le Kosovo comme pays exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution, les motifs de l'intéressé n'étant de toute évidence pas crédibles ; qu'à cet égard, il a pour l'essentiel Page 3

D-5204/2009 relevé le caractère manifestement inconsistant et contradictoire de son récit ; que l'ODM a, de ce fait, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il affirme que la police ne veut pas lui accorder sa protection ; qu'il annonce par ailleurs qu'il a entrepris des démarches en vue de produire un document visant à étayer ses dires et sollicite un délai de trente jours pour le produire ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il demande en outre à être dispensé du paiement d'une avance de frais, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il Page 4

D-5204/2009 soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays d'origine ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que le Tribunal relève par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le caractère manifestement inconsistant, divergent et dépourvu de cohérence chronologique du récit de l'intéressé ; qu'au surplus, ses allégations relatives à l'assassinat de (...), et en particulier s'agissant de la prétendue absence de réaction des autorités, ne correspondent manifestement pas à la réalité, dès lors qu'il est établi qu'une enquête a été ouverte, que pour le reste, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée (cf. décision du 11 août 2009, consid. I, p. 3s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'à cet égard, il ne se justifie pas de donner suite à l'offre de preuve du recourant, celle-ci ne paraissant pas propre, au vu de l'ensemble des circonstances, à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA) ; qu'au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé a disposé, depuis le moment du dépôt de sa demande d'asile, de tout le temps nécessaire pour produire tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles, que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas Page 5

D-5204/2009 de renvoi dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; que par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, le Conseil fédéral a désigné, le 6 mars 2009, le Kosovo comme pays exempt de persécutions (safe country), qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 août 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 6

D-5204/2009 que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est majeur, jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il dispose dans son pays d'un réseau familial et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné au Kosovo, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession d'une carte d'identité en cours de validité (déposée au dossier) et qu'il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la requête du requérant tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7

D-5204/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du (...) (par télécopie préalable et par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, (...), ad dossier N (...) (par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception, une fois signé, au Tribunal), - à la Police des étrangers du canton D._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 8

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