Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.11.2008 D-5180/2008

11 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,506 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière (exécution du renvoi) ; déci...

Testo integrale

Cour IV D-5180/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 novembre 2008 Blaise Pagan, président du collège, Gérald Bovier et Martin Zoller, juges, Sonia Dettori, greffière. A._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 août 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5180/2008 Faits : A. En date du 1er janvier 2003, A._______, originaire de Bihac en Bosnie et Herzégovine, d'ethnie rom, a déposé une première demande d'asile en Suisse, accompagnée notamment de son fils encore mineur B._______ (cf. dossier N _______). Par décision du 13 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de son fils, faute de vraisemblance de leurs déclarations relatives aux persécutions alléguées, et prononcé leur renvoi de Suisse. S'agissant de l'exigibilité du renvoi, l'ODR a estimé que les infrastructures médicales nécessaires aux soins du recourant existaient dans son pays d'origine. L'intéressée et son fils ont fait recours contre cette décision, le 16 juillet 2003. Par ordonnance du 5 janvier 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rayé l'affaire du rôle, suite à la disparition des recourants. B. Le 5 octobre 2006, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, en même temps que son fils. Par décision du 28 novembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en se basant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Il a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Suite au rejet de son recours, par décision de la Commission du 18 décembre 2006, la recourante et son fils ont quitté le Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso pour une destination inconnue. C. En date du 8 août 2007, A._______ a déposé une troisième demande d'asile en Suisse, en même temps que son fils. Par décision du 1er octobre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile respectives, en se basant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi et a prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que Page 2

D-5180/2008 l'exécution de cette mesure. Assistés d'un mandataire, l'intéressée et son fils ont déposé un recours contre cette décision, le 9 octobre 2007. Par décision du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 20 novembre 2007 (cf. dossier D-6848/2007), le recours a été déclaré irrecevable au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, le Tribunal relevant le caractère abusif du recours, ayant pour seul but de faire gagner du temps aux intéressés. D. A._______ et son fils ont déposé une quatrième demande d'asile en Suisse, le 14 juillet 2008. Entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a indiqué n'être pas retournée dans son pays d'origine depuis la précédente demande d'asile, mais avoir déposé une demande en Belgique, avant de revenir en Suisse chez sa fille C._______, à D._______ (...) [un canton suisse], à réception d'une décision négative des autorités belges. Par décision du 7 août 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, retenant qu'ils avaient déjà fait l'objet de trois procédures d'asile en Suisse entrées en force, dont l'issue avait été négative, et qu'il n'y avait pas de nouveaux motifs, outre ceux allégués à l'appui des précédentes demandes. Ne reconnaissant l'existence d'aucun motif empêchant le renvoi et son exécution, l'ODM a prononcé ces mesures à l'encontre des intéressés. E. Par acte du 11 août 2008, A._______ et son fils ont recouru contre la décision de l'ODM précitée, en tant qu'il constate le caractère raisonnablement exigible et licite du renvoi, concluant au prononcé de l'admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 19 août 2008, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante. Dans une décision incidente du même jour adressée à B._______, le Page 3

D-5180/2008 juge instructeur du Tribunal a imparti à celui-ci un délai au 18 septembre 2008 afin de produire un rapport médical détaillé concernant son état de santé. G. Par courrier du 11 septembre 2008, l'intéressée et son fils ont indiqué, par l'intermédiaire de leur mandataire, ne pas être en mesure de répondre à la requête du Tribunal, dès lors qu'ils ne remplissaient pas encore la condition de séjour de trois mois requis par la LAMal afin de bénéficier de la couverture d'assurance maladie et que, hébergés au CEP de Vallorbe avant d'être attribués au canton E._______, une visite médicale dépendait des assistants sociaux sur place et qu'il fallait, dans le domaine de la psychiatrie, compter avec deux ou trois mois d'attente avant le premier rendez-vous. Ils ont requis que le Tribunal ordonne une expertise dans le cadre de mesures d'instruction. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Page 4

D-5180/2008 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.), et peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et sa mandataire est dûment légitimée (art. 11 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 et JICRA 1995 n °14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. citée). En vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle. 2.2 En vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, qui correspond à l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, désormais abrogée selon l'art. 131 al. 1 LTF ; cf également Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000ss, spéc. 4094), applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. L'application d'une telle disposition n'est pas limitée aux cas dans lesquels l'administration de la justice est obstruée par une multitude de recours dépourvus de toute chance de succès et interjetés par la même personne. Elle s'étend aussi aux cas où la mise en oeuvre de l'autorité de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de protection, mais poursuit d'autres buts comme par Page 5

D-5180/2008 exemple un gain de temps (cf. dans ce sens ATF 118 II 87 consid. 4 p. 88ss). Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 434s.). Ainsi, agit de manière abusive celui qui cherche à prolonger une procédure qui doit lui apparaître non seulement comme dénuée a priori de toute chance de succès, mais encore comme manifestement insoutenable. 2.3 En l'espèce, l'autorité intimée a retenu, dans sa décision querellée, que les faits allégués par la recourante étaient similaires à ceux ayant motivé les trois précédentes requêtes, qu'elle n'était pas retournée dans son pays d'origine depuis la fin de la guerre, et que par conséquent, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur cette nouvelle demande. 2.4 Dans son mémoire de recours, l'intéressée soutient, en substance, l'absence de prise en compte, par l'autorité intimée, de la problématique médicale dont souffre son fils B._______, qui est à sa charge, élément qui constituerait un fait nouveau. L'intéressée n'a fait parvenir aucun moyen de preuve à l'appui de son recours. 2.5 Contrairement à ce qu'allègue la recourante, la question du trouble médical dont souffre son fils ne constitue pas un élément de fait nouveau. Il sied en effet de relever que, dans le cadre de la première demande d'asile déjà, la schizophrénie de l'intéressé était connue en tant que telle. Dans ce cadre, plusieurs certificats et rapports relevant cette problématique, ont été versés au dossier : en particulier, un certificat médical, établi par le Dr F._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 12 février 2003, attestant que l'intéressé souffrait d'un grave trouble mental, un rapport médical du 13 et 14 mai 2003, lequel a été confirmé par le rapport médical du 9 septembre 2003, tous établis par le même spécialiste et retenant le diagnostic de schizophrénie indifférenciée (F 20.3 CIM-10), avec délire mystique et hallucinations tant visuelles qu'auditives. Dans sa décision 13 juin 2003, l'office a examiné cette question et considéré, dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, que celui-ci était licite, possible et raisonnablement exigible, que les infrastructures médicales Page 6

D-5180/2008 nécessaires aux soins nécessités par l'intéressé existaient dans son pays d'origine. Lors de la seconde demande d'asile de la recourante et de son fils, tant l'autorité intimée que la Commission ont examiné cette problématique (cf. décision de l'office du 28 novembre 2006, consid. II 2 p. 3 et décision de la Commission du 18 décembre 2006, consid. 11.3) et constaté l'absence de nouveaux moyens de preuves. Or, rien n'indique que la recourante ou son fils n'étaient pas en mesure de produire un nouveau certificat médical. Dans son arrêt du 20 novembre 2007, clôturant la troisième procédure d'asile, le Tribunal a tenu compte du certificat médical du 2 octobre 2007, établi par le Dr G._______. Toutefois, au vu de son caractère général, insuffisant pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, il a déclaré le recours irrecevable, considérant qu'il y avait abus de la procédure à invoquer à nouveau la même situation médicale. Au stade de la quatrième procédure, le Tribunal constate qu'aucun fait médical nouveau n'est avancé. La mandataire de la recourante admet du reste qu'aucun traitement n'est actuellement en cours, et n'a déposé aucun nouveau certificat, alors même que l'intéressée s'est vu octroyer la possibilité d'étayer ses conclusions, par décision incidente du 19 août 2008. L'argumentation selon laquelle un nouveau certificat ne pourra vraisemblablement pas être établi avant plusieurs mois tombe à faux, dès lors que la recourante pouvait s'adresser au service d'assistance du CEP – dont la pratique est uniforme – puis aux autorités [du canton] E._______, qui devaient prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de son fils, notamment prendre directement rendez-vous avec un médecin, en cas de besoin. Une telle démarche n'était en outre pas inconnue de la recourante, puisqu'elle avait été mise en place précédemment, en particulier dans le cadre de la première procédure de demande d'asile, ainsi qu'en date du 7 août 2007, pour un cas de bagatelle (toux, expectoration et mal de dents de l'intéressé, qui a donné lieu à une consultation le même jour). Quant aux considérations générales de la recourante relatives à la situation médicale et à la situation des Roms en Bosnie et Herzégovine, elles portent sur des éléments déjà pris en compte dans le cadre des procédures précédentes, aucune aggravation n'étant au demeurant établie. Page 7

D-5180/2008 2.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante ne requiert, en définitive, qu'une autre appréciation juridique de faits connus, qui soit différente de celle déjà retenue. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir, les procédures précitées étant closes et les décisions successives entrées en force de chose jugée. Par conséquent, le recours du 11 août 2008 tend en fait exclusivement à ce que les autorités reviennent une nouvelle fois sur ce qui a déjà été définitivement motivé et tranché, dans le but d'obtenir une appréciation juridique de faits connus autre que celle retenue précédemment par l'autorité. Ce procédé revêt sans équivoque un caractère dilatoire et relève de toute évidence de l'abus de droit. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 42 al. 7 LTF par renvoi de l'art. 6 LAsi, comme l'est celui de son fils, par arrêt du même jour (cf. cause D-5179/2008). 3. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 19 août 2008, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 8

D-5180/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - au canton E._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 9

D-5180/2008 — Bundesverwaltungsgericht 11.11.2008 D-5180/2008 — Swissrulings